Published online by Cambridge University Press: 25 May 2018
La cité romaine, comme toutes les cités anciennes, était inégalitaire non seulement en fait, mais en droit. Ou, plus exactement, reconnaissant l'égalité juridique de tous les citoyens (ce qu'on exprimait par les mots aequa iura et aequa libertas), elle constatait immédiatement l'inégalité de fait des individus et des groupes. Inégalité physique : sexe, âge, santé ; inégalité des fortunes : en gros, riches et pauvres ; inégalité sociale enfin : « bonne » ou « mauvaise » naissance (par exemple, citoyens de souche ou affranchis). Tout cela apparaît comme une évidence de la nature. La cité était conçue comme une « société » dont le but est d'assurer sa propre grandeur, et, en même temps, le maximum d'avantages à chacun de ses participants. Pour qu'une telle « société » prospère, il convient qu'un maximum de cohésion relie ses membres entre eux.
Roman society was basically uneven: rights and duties, burdens and privileges, were distributed according to the census amount. The two higher ordines, senatorial and equestrian were, in fact, until Augustus, the same one as far as the census was concerned: the equestrian census was required from candidates for the magistracies. In republican times, the ordo senatorius was restricted to membership of the senate. But there was a general trend toward inheritance of the function, and on the other hand, some privileges were extended to sons and grandsons of senators as well : the first step toward the emergence of a senatorial ordo. Some new families also entered this s.o., generally through military charges, advocacy or juridic activities. However, belonging to the Senate implied a specific civic status, including, in the Ist century BC, many financial and even physical risks. The same analysis may be done of the equestrian order: census amount was a requisite, but not sufficient, qualification. Sons and grandsons of equites equo publico belonged to the ordo in the Ist century BC. Some families of plebeian origin also entered this order through military charges, administrative offices or commendationes from influential protectors. Economically, senators and equites constituted a united class of land owners. The true contrast lay between a few families of very great landlords (almost ail of them being principes civitatis, influential politicians), and the other senators and knights. As far as we know, the origin of the vast properties was political. Money lending was wide spread among senators as well as among equites. The only specific activity of some equites was the handling of public contracts, legally forbidden to senators.
1. Caton, cité dans Festus, 408 L.
2. Cf. mes remarques dans « Les justifications idéologiques du système censitaire », colloque «Droit romain et philosophie grecque», Accad. Naz. Lincei, 1973 [1976].
3. G. Piéri, L'Histoire du cens jusqu'à la fin de la République romaine, Paris, 1968.
4. Déjà bien vu par H. Le Tellier, L'Organisation centuriate et les comices par centuries, Paris, 1896.
5. Denys, IV, 19; sur ce texte, voir en dernier lieu, mon commentaire dans Tributum. Recherches sur la fiscalité directe à l'époque républicaine, Bonn, Habelt, 1976, pp. 38 ss.
6. Tite-Live, i, 43, 11 ; Denys, IV, 20, 4 ; Cicéron, De Rep., n, 40. Sur le système électoral des centuries, Mommsen, , Droit public, VI, pp. 276 Google Scholar ss. ; Ross Taylor, L., Party politics in the age of Caesar, 1949, pp. 50 Google Scholar ss. ; Roman voting assemblies, Ann Arbor, 1967 ; Staveley, E., Greek and Roman voting and elections, Londres, 1972, pp. 121 Google Scholar ss. ; Nicolet, C., Le Métier de citoyen, Paris, Éditions Gallimard, 1976, pp. 280 Google Scholar ss.
7. Certains de ces mots sont étudiés par J. Hellegouarc'H, Le Vocabulaire latin des relations et des partis politiques, Paris, 1963, d'un point de vue trop étroitement philologique. On manque d'une étude pertinente sur « richesse » et « pauvreté » à Rome. Voir pourtant P. Brunt, Social conflicts in the Roman Republic, Londres, 1971. Mais on attend sur ce sujet la thèse de M. Raskolnikoff, Paris.
8. Sur la signification des titres, Hirschfeld, O., Die Rangtitel der römischen Kaiserzeit, Berlin, S. B. Akad, 1901, pp. 579–610 Google Scholar ; Nicolet, C., L'Ordre équestre à l'époque républicaine, I, 1966, pp. 162–246 Google Scholar; id., dans Mél. C. Saumagne, Tunis, 1967, pp. 79-84; et Mél. Renard, Bruxelles, 1969, pp. 547-565 ; Demougin, S., La Titulature des chevaliers romains en Italie péninsulaire, thèse de 3e cycle (multigraphiée), Paris, 1972 Google Scholar ; H. G. Pflaum, dans « Recherches sur les structures sociales dans l'Antiquité classique », Caen, 1969 [Paris, C.N.R.S., 1970], pp. 159-185.
9. Ordo pedester n'est employé qu'une seule fois par Tite-Live, V. 7. 7.
10. Le plus souvent les censeurs. Cependant l'album des juges, depuis 123, est à la discrétion du préteur pérégrin d'abord, du préteur repetundarum ensuite.
11. Le travail fondamental sur les ordres à Rome est celui de F Cohen, The Roman ordines, Tel-Aviv, 1972, dont on attend une traduction élargie en français. Cf. en attendant, du même, «La notion d'ordo dans la Rome antique», Bul. Ass. G. Budé, 1975, pp. 259-282.
12. Amplissimus ordo : CIC., Pro Cluentio, 122 ; Pro Cael., 5 ; De prov. cons., 25 ; Phil., XIII, 25. Parfois Cicéron (par politesse) emploie amplissimi ordines pour désigner les deux ou trois premiers ordres (Sénat, chevaliers, tribuns du Trésor): Pro Murena, 83 ; Pro Sulla, 15.
13. Tacite, Ann., XII, 60, 6, à propos de C. Matius et de C. Oppius ; sur la dignité et l'autorité d'un Atticus, Nep., Vita Att., 6, et CIC, Att., II, 12, 4 ; IV, 6, 1 ; XII, 23, 2.
14. M. Aquinius, dans [CÉSar], Bel. Afr., 57, 4.
15. Nicolet, C., Le Cens sénatorial sous la République et sous Auguste, J.R.S., 1976, pp. 20–38 Google Scholar ; Chastagnol, A., « La naissance de l'ordo senatorius », Mél. École française de Rome, 1973, 2, pp. 583–607 CrossRefGoogle Scholar.
16. T. Mommsen, Droit public, VII, passim : P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, 1878 ; T. P. Wiseman, New men in the Roman Senate 139 B.-C. - 14 A.D., Oxford, 1970.
17. La lex Ovinia : Festus, 290 L (G. Rotondi, Leges Publicae, 233) ; pour la questure, une lex Cornelia de supplendo Senatu (?), Tacite, Ann., XI, 22, ou simplement De XX questoribus (C.I.L., I2 587).
18. Pro Sestio, 137; mais cf. ibid., 97.
19. Polybe, vi, 19, 5.
20. Tous ces textes réunis et discutés dans mon article cité n. 15.
21. Sur lequel voir toujours Willems, P., Le Sénat de la République romaine, 1878-1885, I, 145, pp. 627–637 Google Scholar.
22. Inaugurés par P. Willems dans son volume I, ce recours à la prosopographie a été utilisé systématiquement par l'école allemande (M. Gelzer, Die Nobilitàl der rôm. Republlk, Leipzig, 1912 ; F. Munzer, Romische Adelsparteien und Adelsfamilien, Stuttggart, 1920), et surtout par l'école anglaise (R. Syme, The Roman Révolution, Oxford, 1939), et maintenant américaine (cf. note suivante).
23. Gruen, E. S., The Last generation of the Rom. Republic., Univ. of California Press, 1974, spéc. pp. 508–523 Google Scholar.
24. Sur les pedarii, Ross, L.. Taylor, , et Scott, R. T., « Seating space in the Roman Senate… », Tr. Am. Phil. Ass., 1969, pp. 529–582 Google Scholar ; Hawthorn, J. R., « The Senate after Sulla », Greece and Rome, 1962, pp. 53–60 CrossRefGoogle Scholar ; Wiseman, T. P., New men…, pp. 143–180 Google Scholar ; Nicolet, C., « Juges équestres d'époque républicaine », dans Annuaire E.P.H.E., IVe section, 1972, pp. 251–264 Google Scholar.
25. Sall., Jug. 63, 6 ; Cic, De leg. agr., n, 3 ; sur les diverses significations, émotionnelles ou non, du mot nobilitas, cf. toujours Gelzer, M., Die Nobilitäl… (The Rom. nobility, trad. angl., 1969, p. 27 Google Scholar ss : attention seulement à l'étrange bévue p. 35, n. 285, à propos de Cic, 2 Verr., 2, 175) ; Afzelius, A., dans Class. et Med., 1938, p. 40 Google Scholar, et 1945, p. 150. Pour les hiérarchies internes de la classe politique, rien n'est plus éclairant qu'Asconius, 82 C. Sur le patriciat, voir les études définitives d'A. Magdelain et de C. P. Ranouil.
26. CIC, De leg. agr., n, 1.
27. Ser. Sulpicius Rufus (CIC, Pro Murena, 15-16); cf. Nicolet, C., L'Ordre équestre à l'époque républicaine, I, p. 399 ; II, p. 1028Google Scholar.
28. Cf. les excellentes remarques Gruen, d'E., Last generation…, pp. 47–82 Google Scholar ; et pp. 455-497.
29. Gruen, E., Last generation…, pp. 522–523 Google Scholar.
30. Wiseman, T. P., New men…, pp. 101–107 Google Scholar.
31. Nicolet, C., L'Ordre équestre…, I, pp. 399–400 Google Scholar.
32. A la plèbe, « corps sans tête », il fournira le chef et le dessein qui lui manquent : CIC, Pro Murena, 50-51.
33. Comme l'a montré le premier Syme, R., Roman Revolution, pp. 349 Google Scholar ss., et vérifié Wiseman, T. P., New men…, p. 203 Google Scholar.
34. Cic, Pro Murena, 30 ; De Oratore, 1, 2, 7 ; cf. Nicolet, C., « Consul togatus… », Revue des Etudes latines, 1960, pp. 248–252 Google Scholar.
35. Cf. l'aveu étonnant dans la lettre Ad Quint, fr., m, 5, 4.
36. Tite-Live, XXIII, 23, pp. 1-9 ; Wiseman, T. P., New men…, p. 176 Google Scholar.
37. Nicolet, C., L'Ordre équestre…, I, pp. 278–279 Google Scholar.
38. Nicolet, C., L'Ordre équestre…, II, p. 847 Google Scholar.
39. Nicolet, C., L'Ordre équestre…, II, pp. 1087–1098 Google Scholar.
40. W. Kunkel, Herkunft und soziale Stellung der röm. Juristen, Weimar, 1952 ; Nicolet, C., L'Ordre équestre…, I, pp. 441–456; II, p. 846Google Scholar.
41. Sur ce texte, Nicolet, C., L'Ordre équestre…, I, pp. 699–720 Google Scholar.
42. Sur lesquels voir en dernier lieu Gruen, E., Roman politics and the criminal courts 149-178 B.-C, Harvard Univ. Press, 1968 CrossRefGoogle Scholar ; id., Last generation, pp. 260-359 ; pp. 524-533. Il faudrait analyser les pressions psychologiques que la cité ancienne imposait à ses membres et qui, à l'origine, tendaient à faire préférer la discipline et l'honneur à la vie : cf. Polybe, VI, 37-39. Cette virtus, de type militaire, lorsqu'elle se détourne de ses objectifs extérieurs, transpose dans les rivalités internes les modèles et les conduites d'origine militaire. Poursuivre et abattre un inimicus devient aussi honorable que tuer un hostis, etc.
43. L'exposé présenté ici retient l'essentiel des recherches d'A. Alföldi, Der frührömische Reiteradel und seine Ehrenelzeichers, Baden, 1952 ; et « Die Herrschaft in griechen Land und Rom… », Festschr. K. Scheffold, 1967, pp. 13-45 ; Nicolet, C., « Les Equités Campani et leurs représentations figurées», Mél. Arch. Hist., 1962, p. 463 Google Scholar (cf. Frederiksen, M., « Campanian Cavalry… », Dial. Arch., 1968, i, pp. 3–31 Google Scholar) ; id., L'Ordre équestre…, I, 1966 ; II, 1974 ; B. Cohen, The Roman ordines, Tel-Aviv, 1972. Pour des discussions de la construction que j'ai présentée, voir en particulier Brunt, P. A., dans Annales E.S.C., 1967, p. 1090 Google Scholar ; Martin, J. dans Gnomon, 1967, pp. 795–803 Google Scholar ; Wiseman, T. P., « The Definition of Eques romanus », Historia, 1970, pp. 67–83 Google Scholar.
44. Tite-Live, xxxix, 19, 4.
45. C'est le plebiscitum reddendorum equorum auquel Scipion dans le De Republica de CicÉRon (en 129 !) fait une allusion assez mystérieuse (De Rep., iv, 2 ; Nicolet, , L'Ordre équ., I, pp. 103–111 Google Scholar).
46. Nicolet, C., « Les Finitores ex equestri loco de la loi Servilia… », Latomus, 1970, pp. 72–103 Google Scholar.
47. Nicolet, C., « Armée et société à Rome sous la République… », dans Brisson, J.-P., éd.. Problèmes de la guerre à Rome, Paris, 1969, pp. 117–156 Google Scholar.
48. CIC, 2 Verr., III, 185.
49. Porphyrio, ad Hor. Ep., iv, 15-16 ; Calpurnius, Bue, 7, 29. Sur les tribuns et les préfets, l'étude prosopographique de J. Suolahti, The Junior officers ofthe Roman army in the republican period, Helsinki, 1952.
50. CIC, 2 Verr, m, 183.
51. Nicolet, , L'Ordre équestre…, I, p. 87 Google Scholar.
52. Je suis, après H. Mattingly Jr. en particulier, revenu sur la question dans « Les lois judiciaires et les tribunaux de concussion… », Aufst. Nied. Röm. Welt, 1, 2, Berlin, 1972, pp. 197-214.
53. La lex Aurelia crée, on le sait, une troisième décurie de « tribuns du Trésor » (qui forment, nous l'apprenons pour l'occasion, un ordo dans la cité). On a beaucoup discuté sur ces personnages. B. Cohen les identifie entièrement aux publicani. Je pense qu'ils étaient (jusqu'en 167) les « contribuables » responsables de la perception du tributum et du paiement de la solde (cf. les proeispherontes athéniens) : cf. mon livre Tributum, Bonn, pp. 46-55.
54. Nicolet, C., L'Ordre équestre…, II, pp. 1098–1100 Google Scholar (avec 2 cartes); à comparer avec les cartes procurées par J. Suolahti, avec celle des tribuni militum a populo d'époque augustéenne ( Nicolet, C., Mél. Arch. Hist., 79, 1967, pp. 29–76 Google Scholar) et avec les listes de Wiseman, T. P., New men…, pp. 184–190 Google Scholar.
55. Crawford, M. H., Roman republican coinage, Cambridge, 1974, pp. 621–625 Google Scholar.
56. Nicolet, C., « Les variations des prix et la ‘théorie quantitative de la monnaie’ de Cicéron à Pline l'Ancien », Annales ESC, 1971, pp. 1203–1227 Google Scholar.
57. CIC, Pro Rose. Corn., 28.
58. Ces questions, à peine esquissées ici, doivent être reprises de façon exhaustive, en évitant l'erreur trop fréquente qui consiste à traiter l'Antiquité comme un tout ; on trouvera — malgré ces réserves — des notations utiles dans M. Finley, The Ancien! economy, Londres, 1973, et R. Mac Muellen, Roman social relations, 50 B.-C. -A. D. : 284, Yale, p. 1974, qui traite plus du Moyen-Orient ou de l'Egypte que de l'Italie.
59. Ces exemples sont bien souvent cités, depuis Tenney Frank au moins. Ils ont été commodément rassemblés et commentés par Jaczynowska, M., « The économie differentiation of the Roman nobility at the end of the Republic », Historia, XI, 1962, pp. 486–499 Google Scholar. Q. Metellus Pius offre un domaine de 20 000 jugères au meurtrier de Sertorius (Plut., Sert., 22). Mais voir désormais l'étude complète Shatzman, d'I., Senatorial wealth and Rom. politics, coll. Latomus, Bruxelles, 1975 Google Scholar.
60. Cf. Le cas de l'affranchi C. Caecilius Isidorus, Pline, xxxn, 135 ( Frank, Tenney, ESAR, V, p. 24 Google Scholar).
61. Je m'en explique, en faisant l'historique du sujet, dans L'Ordre équestre…, I, pp. 1-8 et pp. 285-386.
62. Après Frederiksen, M., « Caesar, Cicero and the problem of debts », J.R.S., 1966, pp. 128–141 Google Scholar, j'ai insisté sur ce point dans «Les variations des prix…», Annales ESC, 1971, pp. 1203-1227.
63. Cf. les remarques rapides de Syme, R., « Latifundisti nel Sabino », Atti Xe Congr. Int. Sc. Stor., VII, Rome, 1955, p. 156 Google Scholar.
64. Wiseman, T. P., New men…, pp. 191–196 Google Scholar (donnant à la fois les propriétés de rapports et les villas voluptuariae), Nicolet, C., L'Ordre équestre…, I, pp. 285–315 Google Scholar.
65. Des approches diverses, archéologiques ou juridiques, ont été tentées récemment, pour la période proto-historique et archaïque. Elles susciteront, à coup sûr, de nombreuses discussions (L. Capogrossi-Colognesi, La Struttura délia propriété e la formazione dei Iura praediorum…, I, Milan, 1969 ; id., Le régime de la terre à l'époque républicaine, Actes du Colloque de Besançon, 1974 ; M. Torelli, Rome et l'Étrurie à l'époque républicaine, ibid.).
66. Jaczynowska, M., art. cit., p. 488 Google Scholar.
67. CIC, Pro Tullio, 14-17.
68. Je résume ici à grands traits bien des études, en particulier sur la lex Claudia de 218. Pour une réévaluation récente de l'importance des activités financières et commerciales dans l'économie de la société romaine, cf. entre autres Cassola, F., « Romani e Italici in Oriente », Dial. Arch., 1970-1971, pp. 305–322 Google Scholar et la discussion, pp. 323-329.
69. F. Kniep, Societas Publicanorum, Iéna, 1896; Rostovzeff, M., « Geschichte der Staatspacht in der rôm. Kaizerzeit bis Diocletian », Philologus Sup., IX, 1904, pp. 329–512 Google Scholar ; V. Ivanov, De societatibus vectigalium publicorum populi Romani, Saint-Pétersbourg, 1910 ; E. Badian, Publicans and sinners, Ithaca, 1972 ; je prépare un livre sur le sujet : cf. mes rapports dans Annuaire E.P.H.E., IVe Section, depuis 1970.
70. C'est un fragment sur parchemin des Sententiae de Paul, édité à Leyde en 1956 par G. G. Archi, M. David et d'autres (Studia Gaiana, IV, Brill, 1956) qui l'a prouvé.
71. CIC, In Vatinium, 29.
72. C.I.L., I2, 808 = ILLRP, 465.
73. J. Carcopino, La Loi de Hiéron et les Romains, Paris, 1914.
74. CIC, Pro Plancio, 24; Nicolet, C., L'Ordre équestre…, I, pp. 317–340 Google Scholar.
75. CIC, 2 Verr., III, 27.
76. Sur l'attitude des Cicéron à l'égard des publicains, Nicolet, C., L'Ordre équestre…, I, p. 642 Google Scholar ; pp. 673-698 ; sur la lex Julia de 59, id.. Annuaire E.P.H.E., IVe Section, 1974, pp. 279-282.