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Published online by Cambridge University Press: 27 November 2009
En exécution des articles 23, 27 et 28 de la convention du 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne;
En application des articles 20, 60 et 64 bis de la constitution fédérale;
Vu le message du Conseil fédéral du 15 mars 1909,
décrète:
Article premier. — Ne sont autorisés à employer l'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix de Genève, comme nom ou pour la désignation de leur activité en dehors du service sanitaire de l'armée, que la société centrale suisse de la Croix-Rouge et les sociétés et établissements reconnus par le Conseil fédéral comme organes auxiliaires de la société centrale.