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Compenser les inégalités économiques des époux après divorce? Des critères légaux aux outils d’aide à la décision
Published online by Cambridge University Press: 27 September 2016
Abstract
One method of compensating for economic inequality between spouses at the time of divorce is to award a sum of money, paid monthly over a varying period of time or paid in a lump sum. The criteria for awarding an allowance are comparable in all of the European countries analyzed. The end result of the generality of those criteria is that the principle and amount of the allowance rest largely on the discretion of the judge.
Given the uncertainty that this discretion entails, there have not necessarily been any scales or guidelines developed at the initiative of the authorities with the objective of assisting judges and parties in doing this assessment. However, calculation methods have arisen whose sources and rationales cover a very wide range. The article proposes to produce a review of these various methods and to consider, in the case of France, the rationales they advance.
Résumé
La compensation des inégalités économiques des époux au moment du divorce est réalisée notamment par l’attribution d’une somme d’argent, versée mensuellement pendant une période plus ou moins longue ou versée sous forme de capital. Dans l’ensemble des pays européens analysés, les critères d’attribution de cette prestation sont comparables. Leur généralité aboutit à ce que le principe et le montant de cette prestation reposent en grande partie sur le pouvoir d’appréciation du juge.
Face aux incertitudes que ce pourvoir d’appréciation engendre, il n’existe pas nécessairement de barèmes ou de lignes directrices élaborés à l’initiative des autorités publiques dont l’objectif serait d’aider les magistrats et les parties dans cette évaluation. Cependant, des méthodes de calcul aux origines et aux logiques les plus variées ont vu le jour. L’article se propose de produire une revue de ces différentes méthodes et de s’interroger, pour la France, sur les logiques qu’elles défendent.
Keywords
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- Canadian Journal of Law and Society / La Revue Canadienne Droit et Société , Volume 31 , Special Issue 2: Les transferts économiques entre ex-époux à la suite du divorce : logiques alimentaire, compensatoire, indemnitaire? / Financial Transfers Between Spouses on Divorce: Logics of Need, Restitution, or Compensation? , August 2016 , pp. 219 - 241
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- Copyright © Canadian Law and Society Association / Association Canadienne Droit et Société 2016
References
1 Pour avoir une vue d’ensemble du traitement juridique des conséquences économiques du divorce, il faudrait insérer dans le raisonnement les règles relatives à la liquidation des biens des époux de même que les dispositifs relevant de la protection sociale et proposant des compléments de revenus aux ménages les plus pauvres. Ce texte traitera seulement de la prestation, même si la possibilité de diviser les bien acquis pendant le mariage entre les divorçants constitue aussi une réponse aux conséquences économiques du divorce.
2 Elle ne doit pas être confondue avec la prestation compensatoire issue de la loi de 1980 (Québec) et qui constitue une application particulière de l’enrichissement injustifié. Cependant, ces affinités avec la « prestation compensatoire parentale » proposée par le rapport mériteraient d’être approfondies (Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales, A. Roy (dir.), Juin 2015, www.justice.gouv.qc.ca).
3 Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux, Juillet 2008, 1.4 Pourquoi proposer des lignes directrices maintenant? http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/epoux-spousal/spag/p1.html#a14
4 Sur ces distinctions, voir I. Sayn (dir.), Le droit mis en barèmes? Paris : Dalloz, Coll. Thèmes et commentaires, 2014.
5 Parfois analysées comme heurtant le principe d’indépendance des juges (par exemple, B. Frydman, « Concilier le management avec les valeurs du judiciaire », dans Quel management pour quelle justice, Th. Marchandise (dir.), (Bruxelles : Larcier, 2013), on peut placer les méthodes de calcul du montant de la prestation pour époux divorcés au nombre des instruments élaborés pour réduire l’étendue de leur pouvoir discrétionnaire. La question est d’actualité à un moment où l’accessibilité des décisions de justice et le développement des outils de connaissance permettant de les comparer peuvent modifier la notion de la qualité des activités de justice (Ch. Rothmayr Allison, « Le droit et l’administration de la justice face aux instruments managériaux. Présentation du dossier », Droit et Société 2, no 84 (2013), 275-89).
6 Un programme de recherche ANR-COMPRES est à l’origine de ce numéro spécial. Une courte présentation se trouve sur : http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-12-BSH1-0002.
Ce programme a permis notamment de procéder à une enquête par questionnaire auprès de représentants de différentes législations européennes (Allemagne : N. Dethloff, Bonn; Belgique : N. Dandoy, J. Sosson, Louvain-la-Neuve; Espagne : Y. Favier, Lyon; Angleterre et Pays de Galles : E. Caracciolo di Torella, Leicester; Pays-Bas : N. Spalter, Amsterdam; Portugal : P. Távora Vítor, Coïmbra; Suède : I. Jönsson, Lund; Suisse : A. Rumo-Jungo, Fribourg, et France : F. Granet, Y. Favier, Strasbourg et Lyon). Nathalie Dandoy, alors post-doctorante au CERCRID, a piloté ce chantier.
Ce programme a également permis de mener des entretiens auprès de quarante avocats relevant du ressort de quatre cours d’appel, avec l’objectif de connaître l’éventail des pratiques professionnelles à l’œuvre, notamment dans l’usage des méthodes de calcul. L’analyse de ces entretiens n’a pas encore fait l’objet d’une publication.
Est également en cours une analyse systématique d’un échantillon représentatif des décisions de justice (décision de première instance et décisions d’appel) statuant sur la question de la prestation compensatoire (France).
7 A défaut de précision contraire, les données utilisées dans cet article et relatives aux législations européennes sont issues d’une part de Fulchiron, H. et Ferrand, F. (dir.), La rupture du mariage en droit comparé (Paris : Mission de recherche Droit et Justice, 2013),Google Scholar d’autre part des rapports nationaux indiqués supra, note 6. Ces rapports nationaux n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication, lorsque cet article y fait référence, il renvoie aux questions qui ont été posées, identifiées par leur n°.
8 L’idée selon laquelle le débiteur aurait pu contracter un prêt bancaire pour régler sa dette en une seule fois, évoquée en France en 1975 à l’occasion du l’élaboration de la loi, semble dorénavant abandonnée. Les « assurances divorce », dont le développement était attendu en réponse à la libéralisation du divorce, restent très peu présentes. Sur la possibilité de résoudre par le marché les conséquences économiques du divorce, voir C. Bourreau-Dubois, M. Doriat-Duban, « Le divorce : un risque assurable? » Assurances et gestion des risques, vol. 82, no 1-2, (Mars-juin 2015).
9 Voire du débiteur, comme en Suède où le couple actuel du débiteur est prioritaire. Question 58 : Lors de l’évaluation de la situation financière de chacun des époux, est-il tenu compte de la présence dans le ménage d’un nouveau partenaire ou conjoint?
10 Pour les Pays-Bas, voir http://wetten.overheid.nl/BWBR0006641
11 En Suède, seules sont prises en considération les pensions issues d’une assurance privée, ce qui permet d’englober les pensions avantageuses, liées à l’emploi, dont l’un des époux seulement aurait bénéficié. Question 57 : Lors de l’évaluation de la situation financière de chacun des époux, est-il tenu compte des revenus futures, et notamment des droits à la retraite accumulés par l’un des conjoints/par les deux conjoints au cours de la vie commune?
12 En Suède, une durée minimale de mariage est même communément admise : un mariage d’une durée inférieure à 5 ans n’ouvre en principe pas de droit à prestation. Question 47 : Quels sont les critères pris en compte pour évaluer le montant de la prestation […] : « Marriages of a short duration (five years or less) do not, therefore, normally, qualify for post-divorce maintenance ».
13 En Belgique, la prestation fixée sous forme de rente ne doit pas, en principe, excéder la durée du mariage, sauf circonstances exceptionnelles. A l’expiration du délai prévu, une prolongation pourra être accordée par le juge, également en cas de circonstances exceptionnelles, notamment liées à l’âge (article 301 §4 du Code civil). Question 64 : La durée du mariage et le cas échéant d’une vie commune antérieure à sa célébration influence-t-elle le montant ou la durée du paiement de la prestation?
14 Seule la Belgique prévoit une dispense obligatoire de prestation, lorsque les faits de violence ont fait l’objet d’une condamnation en justice. Question 31 : l’un des époux peut-il être privé de la prestation? si oui, pour quels motifs? Le conjoint qui a commis une faute grave peut être privé d’une pension alimentaire, mais si le conjoint a été condamné en justice pour des violences physiques, le juge doit refuser la pension (art. 301 §2 Code civil).
15 Rapports nationaux, voir notamment Question 47 : quels sont les critères pour évaluer le montant de la prestation financière?
16 Rapports nationaux, Question 49 : Le juge est-il tenu de justifier sa décision au regard de l’ensemble des critères légaux, ou ces critères sont-ils seulement indicatifs?
17 Par exemple, Millard, Éric, « Réalisme scandinave, réalisme américain », Revus, 24 (2014), 81–97. [En ligne] http://revus.revues.org/3136 Google Scholar
18 C. Bourreau-Dubois, I. Sayn (dir.), Évaluation de la mise en place d’une table de référence pour le calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Aspects économiques et juridiques, Rapport de Recherche, ministère de la Justice et CNAF, nov. 2010; Dossier d’études CNAF 06/2011, n° 141, p. 2-171. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00583068. Cette recherche, réalisée en 2010, montre par exemple que les pensions alimentaires fixées pour des enfants nés en mariage sont d’un montant globalement supérieur aux pensions alimentaires fixées pour des enfants nés hors mariage, ou encore que la présence d‘un avocat influe sur ce montant.
19 Espagne, Question 79 : Le pouvoir d’appréciation reconnu au juge pour décider souverainement du montant de la prestation vous paraît-il satisfaisant? « Il est assez souvent considéré comme trop variable d’un juge à un autre ».
20 Belgique, Question 77 : En l’absence de méthode d’évaluation de la prestation, les décisions judiciaires qui fixent le montant d’une prestation sont-elles spécialement motivées? « les critères de calcul du montant de la pension étant libellés dans la loi de manière vague, les motivations le sont tout autant ». Cette imprécision ressort également de l’analyse systématique des décisions de justice en cours (cf. supra, note 6), où l’on constate que les magistrats du fond peuvent motiver leurs décisions en reprenant le libellé des critères fournis par la loi (art. 271 C. civil) sans les appliquer spécialement à l’espèce en cause.
21 C’est ce qui ressort des entretiens menés auprès des avocats, cf. supra note 6.
22 Voir http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/epoux-spousal/ldfpae-ssag.html. L’utilisation effective de ces outils vient de faire l’objet d’un rapport, présenté dans cette revue.
23 Question 68 : Existe-t-il une méthode formelle d’évaluation de la prestation financière? (ici, le terme de « formelle » doit être entendu au sens d’une méthode construite, mais pas nécessairement d’origine légale ou ayant force de loi).
24 On retiendra ici que « ancillary relief » vise tous les effets financiers du divorce, y compris le partage des biens tandis que le terme « maintenance » concerne la seule prestation étudiée ici.
25 Duxbury v Duxbury [1987] 1 FLR 7. Cette décision a également affirmé que la somme devait être fixée indépendamment de la vie en couple ou de l’éventuel remariage de la débitrice, et d’une façon générale indépendamment de l’usage qu’elle ferait de cette somme.
26 Boele-Woelki, K., Braat, B., Sumner, I., European Family Law in Action. Volume II: Maintenance between former spouses (Anvers-Oxford-New-York : Intersentia, 2003), 202.Google Scholar
27 K. Boele-Woelki (et al.), European Family Law in action, 194; Boele-Woelki, K., Ferrand, F., Gonzales Beilfuss, C., Jantera-Jareborg, M., Lowe, N., Martiny, D., Pintens, W., Principles of European Family Law regarding Divorce and Maintenance between former spouses (Anvers-Oxford : Intersentia, 2004), 82.Google Scholar
28 Allemagne, Question 54 : Comment apprécie-t-on la capacité du débiteur à payer la prestation financière? « The minimum subsistence level according to the social welfare laws has to be respected. Hence, there is a general minimum amount, which is set out in the guidelines that are adjusted every year ».
29 Alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (www.nvvr.org).
30 K. Boele-Woelki (et al.), European Family Law in action, 197.
31 K. Boele-Woelki, Grounds for divorce and maintenance - The Netherlands, CEFL Report 2002, question 87. Voir http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/sector-familie-en-jeugdrecht/Pages/Werkgroep-Alimentatienormen.aspx
32 Il s’agit du revenu minimum majoré le cas échéant des charges réelles de logement du débiteur, voire d’autres charges pertinentes, en fonction du cas d’espèce. Il est tenu compte non seulement des revenus réels du débiteur, mais aussi de sa capacité à obtenir des revenus. Voir M.L.C.C. De Bruijn-Luckers, O.I.M. Ydema, Memo echtscheiding en alimentatie (Deventer : Kluwer, 2002), 64; A. Heida, P. Kavelaars, C.A. Kraan, F.M.J.A. Lohuis, G.J.W. Steenhoff, Echtscheidingsrecht (La Haye : Boom juridische uitgevers, 2007), 71; M.J.A. Van Mourik, A.J.M. Nuytinck, Personen-en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (Deventer : Kluwer, 2006), 143.
33 A. Heida, Echtscheidingsrecht, 70 et s.
34 A. Heida, Echtscheidingsrecht, 74.
35 F. Fernhout, « Alimentatie betalen, akkoord, maar waarom zo veel? », JJB, n° 34, (2007): 2116-2121.
36 Revue AJ Famille, Dalloz, n°9, septembre 2010, Dossier « calcul de la prestation compensatoire ».
37 Revue AJ famille, Dalloz, n°10, octobre 2014, Dossier « Nouvelles méthodes de calcul de la prestation compensatoire ».
38 Cette pension est due en exécution du devoir de secours existant entre époux. Elle disparaît avec le prononcé du divorce. Il n’existe pas de méthode permettant de fixer la pension alimentaire entre époux. Le code civil prévoit simplement que lors de l’audience de conciliation, ou lorsqu’il refuse d’homologuer la convention présentée dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, le juge prescrit les mesures provisoires nécessaires jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée et qu’il peut notamment fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint (art. 254 et 255 C. civ.).
39 Méthode dite de la cour d’appel de Paris.
40 Méthode dite de la cour d’appel de Lyon.
41 De 0,1 pour un enfant à 0,n pour n enfants
42 Méthode dite du Tribunal de Grande Instance d’Ivry. Dans ce cas, diviser le tout par deux permet d’obtenir deux montants conçus comme le minimum (division par 2) ou le maximum (sans division par 2) de la prestation à fixer.
43 Décret du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du Code civil et fixant les modalités de substitution d’un capital à une rente versée au titre de la prestation compensatoire. Cette table fournit le coût en capital d’un euro de rente viagère en fonction de l’espérance de vie du créancier de la prestation, sur la base d’un taux de capitalisation de 4 %.
44 Proposée par M. Saint-Leon, Magistrat. AJ Famille, Dalloz (2005), 95; AJ Famille, Dalloz (2010), 360; AJ Famille, Dalloz (2014), 530.
45 Proposée par A. Depondt, notaire. Voir AJ Famille, Dalloz (2010), 365; AJ Famille, Dalloz (2014), 530.
46 A. Depondt, « Méthode de calcul de la prestation compensatoire. Tentative de perfectionnement de la méthode », AJ Famille (2011), 482.
47 Proposée par M. David, notaire et Maître de conférences à l’Université Paris-Est-Créteil (UPEC).
48 Soit ou bien la table de conversion en capital des prestations fixées sous forme de rentre (préc., Décret du 29 octobre 2004), ou bien la table de conversion utilisée pour calculer les rentes viagères, dont l’auteur préconise l’utilisation lorsque le mariage a duré plus de 20 ans.
49 On entend par vif mariage les seules années de vie commune pendant la durée du mariage.
50 J.-Cl. Bardou, L. Lorthios, « Nouvelle méthode de calcul de la prestation compensatoire », AJ famille (2013), 693.
51 <pilotepc.free.fr>. Mot de passe : pitotepctoulouse.
52 soit : [1+ (âge de créancier – 18) / 100] pour les créanciers jusqu’à 62 ans et [1 + (106 - âge du créancier – 18) / 100] pour les créanciers de plus de 62 ans.
53 Par exemple, Cas pratique, AJ Famille, Dalloz, n°10, (2014), 530. Egalement J.-Cl. Bardout, note de travail, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01235976, qui relève des différences de montant de la prestation qui résultent de ces calculs de 1 à 78.
54 C’est ce qui ressort des entretiens menés auprès des avocats, cf. supra note 6.
55 Par exemple, un entretien avec une juge aux affaires familiales du TGI de Paris indique que « certains magistrats utilisent à titre individuel un logiciel regroupant et modélisant les différentes méthodes en circulation », même si « l’emploi de ce logiciel n’est nullement généralisé »; AJ Famille (janvier 2013), 17.
56 Voir Cass. civ. 23 oct. 2013 et notamment I. Sayn, La cour de cassation statue sur la table de référence pour fixer la Contribution à l’Entretien et l’Education de l’Enfant. Gaz. Pal. 18-19 déc. 2013. Depuis, la Cour de cassation a réaffirmé la possibilité pour les juges, au titre de leur pourvoir souverain d’appréciation, d’utiliser le barème de leur choix, en l’espèce un barème de capitalisation, dès lors qu’il leur paraissait apte à assurer une réparation intégrale du dommage corporel en cause, y compris sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire (Chambre criminelle 5 avril 2016, Pourvoi n° 15-81349, Publié au bulletin de la Cour de cassation).
57 Soit (art. 271 Code civil) : les besoins de l’un et les ressources de l’autre au moment du mariage et dans un avenir prévisible; la durée du mariage; l’âge et l’état de santé des époux; leur qualification et leur situation professionnelles; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial; leurs droits existants et prévisibles; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels visés supra.
58 Z. Belmokhtar, « Une pension alimentaire fixée par les juges pour deux tiers des enfants de parents séparés », Infostat Justice (Bulletin d’information statistique du Ministère de la Justice) n°128, (Mai 2014). [En ligne] http://www.justice.gouv.fr/art_pix/INFOSTAT %20128.pdf.
59 La méthode PilotePC retient d’ailleurs l’attention du ministère de la Justice et pourrait à terme être diffusée sous son autorité.
60 Voir « Les justifications de la prestation compensatoire dans le discours juridique français », dans cette revue.
61 Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales, A. Roy (dir.), Juin 2015, préc.
62 Sur le projet d’élaboration de lignes directrice au Québec et l’intention explicite de refléter et structurer les pratique du droit, sans modifier la loi, voir Elaboration des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour époux, Amorce de discussion, C. Rogerson, 2002, http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/epoux-spousal/pae-ss/index.html#table, p. 68 s.
63 Environ un divorce sur huit. E. Roumiguieres, « Des prestations compensatoires sous forme de capital et non plus de rente », Infostat Justice (bulletin d’information statistique du ministère de la justice) n°77, (novembre 2004). [En ligne] http://www.justice.gouv.fr/art_pix/infostat77.pdf. Les premières exploitations des décisions de 1ère instance analysées dans le cadre du programme ANR-COMPRES, pas encore consolidées, semblent montrer un taux d’attribution de la prestation plus important, de l’ordre de 19 %, pour un taux de demandes de 23 % des affaires.
64 Le programme COMPRES (cf. supra, note 6) doit également permettre de simuler la méthode Pilote PC sur un échantillon représentatif de décisions de justice. Un travail similaire avait déjà été réalisé (2010) à propos du barème de pension alimentaire pour enfant, avant son officialisation par une circulaire de ministère de la Justice envoyée aux Chefs de juridictions. C. Bourreau-Dubois, I. Sayn (dir.), Evaluation de la mise en place d’une table de référence pour le calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, préc.
65 Le ministère de la Justice français vient de procéder à une évaluation en aval de l’utilisation par les juges aux affaires familiale du barème pour calculer le montant de la pension alimentaire pour enfant : Z. Belmokhtar, « Une pension alimentaire fixée par les juges pour deux tiers des enfants de parents séparés », préc.
66 Application au Québec des lignes directrice facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux, J. Jarry, E. Lapierre-Adamcyk, C. Le Bourdais, A. Roy, dans cette revue.