Hostname: page-component-78c5997874-xbtfd Total loading time: 0 Render date: 2024-11-11T06:50:06.514Z Has data issue: false hasContentIssue false

Standards fondamentaux d'humanité: quel avenir?

Published online by Cambridge University Press:  27 April 2010

Extract

This article focusses on the issue of fundamental standards of humanity, a set of principles to reflect both international human rights and humanitarian law, as a means to address the insufficient protection of persons in situations of internal violence. Such fundamental standards of humanity, applicable at all times, in all circumstances and to all parties, are necessary to address four areas: 1) States are not party to international instruments; 2) human rights obligations are derogated from; 3) international humanitarian law is not applicable or is so but is not applied; and 4) non-state actors may not be bound by obligations under international law. The article provides an overview of the steps taken by the international community to address the issue, discusses the sources of international human rights law, humanitarian law and refugee law from which fundamental standards of humanity could be drawn, and suggests further steps to be taken. The authors are convinced that fundamental standards of humanity would serve as an educational tool to enhance effective implementation of relevant international law.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 2000

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 Eide, A., Rosas, A., Meron, T., «Combating lawlessness in gray zone conflicts through minimum humanitarian standards”, AjlL, Vol. 89, 1995, pp. 215223.Google Scholar

2 Les instruments internationaux de protection des droits de l'homme (en premier lieu les deux Pactes internationaux de 1966 sur les droits civils et politiques ainsi que sur les droits économiques, sociaux et culturels) s'appliquent en principe en tout temps, donc aussi dans les situations de violence interne, bien qu'avec des dérogations possibles, tout en étant complétés, en cas de conflit armé, par les Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre et leurs deux Protocoles additionnels.

3 Déjà utilisé depuis 1990 dans les documents sur la dimension humaine de l'OSCE, le mot «standards» est l'équivalent en français du même terme en anglais et souligne qu'il ne s'agit pas de créer de nouvelles règles de droit international, mais simplement d'identifier et de rassembler des standards ou principes reflétant le droit international existant en la matière. À noter que les textes de l'Onu (résolutions de la Commission des droits de l'homme et rapports du secrétaire général) traduisent de manière erronée le mot anglais «standards» par «règles» en français (en anglais «rules»).

Par rapport à l'expression «standards minima», celle de «standards fondamentaux» entend favoriser la protection de la personne dans ses valeurs les plus vitales, sans risquer d'atteindre un seuil minimal de protection et d'affaiblir par là les règles existantes du droit international.

Proposée par la Suisse en 1996, l'expression «standards d'humanité» est préférable à «standards humanitaires», car le terme «d'humanité» couvre à la fois les droits de l'homme et le droit humanitaire. Ce terme s'inspire de la clause de Martens incorporée (dans une forme adaptée) dans les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève (Protocole I, art. premier, ch. 2, et Protocole II, para. 4 du préambule), qui déclare que «pour les cas non prévus par le droit en vigueur, la personne humaine reste sous la sauvegarde des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique». Voir également l'Affaire du détroit de Corfou, où la Clj fait référence à des «considérations élémentaires d'humanité», CIJ Ree. 1949, p. 22.

4 E/CN.4/Sub.2/1991/55. révisée en 1994, doc E/CN.4/1995/116. Voir également «Un nouveau projet de Déclaration sur les normes humanitaires minimales», RICR, no 789, mai-juin 1991, p. 348Google Scholar, et AJIL, loc. cit. (note 1).

5 Voir T. Meron, «Towards a humanitarian declaration on internal strife», Ajil, Vol. 78, 1984, p. 859 et suiv.; «Oslo Statement on Norms and Procedures in Times of Public Emergency or Internal Violence», 1987 (UN doc. E/CN.4/Sub.2/1987/31); et H. P. Gasser «Un minimum d'humanité dans les situations de troubles et tensions internes: proposition d'un Code de conduite», RICR, no 769, janvier-février 1988, p. 39Google Scholar et suiv.

6 Rés. 1995/29, Règles humanitaires minimales.

7 Doc. E/CN.4/1997/77/Add. 1 et rés. 1997/21, Règles humanitaires minimales.

8 Rés. 1998/29, Règles humanitaires minimales, et 1999/65, Règles fondamentales d'humanité.

9 Doc. E/CN.4/1998/87 et Add. 1, E/CN. 4/1999/92, et E/CN.4/2000/94.

10 Doc. E/CN.4/2000/145 et rés. 2000/69, Règles fondamentales d'humanité.

11 Les États les plus activement engagés à ce titre sont les cinq pays nordiques, la Suisse, l'Afrique du Sud, le Canada et la Pologne. Seuls onze États membres de la Commission (sur 53!) figurent parmi les 24 coauteurs qui comptent: deux États d'Afrique, quatre du groupe Amérique latine et Caraïbes, six de l'Europe centrale et orientale, ainsi que douze États occidentaux, mais aucun de l'Asie. Aucun des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU n'est coauteur de la résolution.

12 RICR, no 713, septembre-octobre 1978, p. 247Google Scholar; également sur le site Internet du CICR, <www.icrc.org>.

13 Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948; Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu'aux droits civils et politiques; Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide; Convention de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale; Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant.

14 Conventions de Genève de 1949 sur la protection des victimes de la guerre et ses deux Protocoles additionnels de 1977; Résolution 46/182 de 1991 de l'Assemblée générale sur les principes directeurs relatifs à l'aide humanitaire d'urgence; Déclaration de Turku sur les standards humanitaires minima de 1990; Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONG lors des opérations de secours en cas de catastrophe, 1995.

15 Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967; The Asian-African Legal Consultative Committee's Principles on the Treatment of Refugees of 1966; Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays de 1998.

16 En matière de crimes de guerre, le Statut de Rome limite le champ de compétence de la CPI aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique pas aux situations de troubles ou de tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature similaire. Statut, art. 8, par. 2 d) et f) (libellé du texte repris du Protocole II, art. 1er, par. 2).

17 Voir le Statut de la CPI, art. 6: actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tels le meurtre, l'atteinte grave à l'in tégrité, la soumission intentionelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, des mesures visant à entraver les naissances et le transfert forcé d'enfants du groupe vers un autre groupe.

18 Voir le Statut de la CPI, art. 7: meurtre, extermination, réduction à l'esclavage, déportation ou transfert forcé de populations, emprisonnement (…), torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et tout autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable, etc.

19 Voir le Statut de la CPI, art. 1er, art. 7, par. 2 a), art. 8, par. 2 f), art. 25 et art. 27, par. 1.

20 Droit à la vie (art. 6), interdiction de la torture (art. 7), interdiction de l'esclavage (art. 8, par. 1 et 2), interdiction de l'emprisonnement pour dettes (art. 11), non-rétroactivité des lois (art. 15), reconnaissance de la personnalité juridique de chacun (art. 16), droit à la liberté de conscience et de religion (art. 18).

21 Rapport sur sa deuxième session du 19.10.92, par. 67, Doc. CRC/C/10.

22 Voir art. 2 et l'absence de clause générale de dérogation.

23 Art. 10, ch. 2, art. 13, ch. 2, art. 14, ch. 3, art. 15, ch. 2.

24 Texte reproduit dans RICR, no 839, septembre 2000, p. 807.Google Scholar

25 Doc. E/CN.4/1998/53/Add. 2 et A/54/ 409. Voir aussi le projet de «Déclaration sur les transferts de population et l'implantation de colons», Rapport final du Rapporteur spécial sur les droits de l'homme et les transferts de population, doc. E/CN.4/Sub. 2/1997/23.

26 Sur le plan pratique, des ONG de protection des droits de la personne et des rapporteurs spéciaux (ou experts indépendants ou représentants spéciaux du secrétaire général) de la Commission des droits de l'homme appliquent de plus en plus les principes du droit international humanitaire et/ou des droits de l'homme dans des situations à mi-chemin entre la guerre et la paix impliquant également des acteurs non étatiques, tout en tenant compte de leurs spécificités et de leur statut respectifs. Voir R. Brett, «Non-governmental human rights organizations and international humanitarian law», RICR, no 831, décembre 1998, p. 531Google Scholar et suiv.

27 Tout particulièrement à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui a fait référence à plusieurs reprises ces dernières années à la question des standards fondamentaux d'humanité dans ses Documents sur la dimension humaine et qui, à l'initiative de la présidence suisse de l'OSCE de 1996, a tenu un séminaire d'un jour consacré à ce thème (Vienne, 1996).

28 Ce serait également une manière efficace de répondre à la rés. S/1999/1265 du Conseil de sécurité, qui demande à titre urgent à toutes les parties à des conflits armés de respecter strictement leurs obligations souscrites au titre du droit international humanitaire, des droits de l'homme et du droit international des réfugiés. Cette résolution faisait suite au rapport du secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité sur la protection des civils en temps de conflits armés (S/1999/957), qui porte sur la mise en úuvre et le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire, le rôle des acteurs non étatiques, les développements récents en matière de législation pénale internationale et la question des droits auxquels on ne peut déroger dans le Pacte sur les droits civils et politiques.