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Les Conventions de Genève de 1949: une percée décisive (seconde partie)

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Abstract

At the outbreak of the Second World War, international humanitarian law was made up of the various Hague Conventions of 1907 and the two 1929 Geneva Conventions, none of which dealt in a satisfactory manner with the risks faced by the civilian population. Experience during the war made a major revision of international humanitarian law a priority after 1945. This articles traces the history of that endeavour up to the adoption by a diplomatic conference, on 12 August 1949, of the four Geneva Conventions for the protection of war victims. Particular emphasis is laid on the link between the ICRC's wartime experience with the inadequate law of the day and the negotiations for new legal provisions. The second part of the article identifies the major advances represented by the 1949 Geneva Conventions, one of the more important being the fact that the law's scope was extended to non-international armed conflicts. Though making no claim to perfection, the new Geneva Conventions nevertheless laid a sound basis on which adequate solutions may be found when military considerations and humanitarian exigencies clash.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1999

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References

95 Pour une analyse détaillée des Conventions de Genève du 12 août 1949, nous renvoyons le lecteur au Commentaire, publié sous la direction de lean S. Pictet, avec le concours de Roger Boppe, Henri Coursier, Claude Pilloud, Jean de Preux, Jean-Pierre Schoenholzer, Frédéric Siordet, Oscar M. Uhler, René-Jean Wilhelm et M.W. Mouton, 4 vol., CICR, Genève, 1952–1959 (ci-après «Commentaire». Par ailleurs, nous nous sommes principalement basés sur les Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, op. cit. (note 56), ainsi que sur les publications suivantes : Draper, G.I.A.D., The Red Cross Conventions, Stevens & Sons Limited, London, 1958;Google ScholarGutteridge, Joyce A. C., «The Geneva Conventions of 1949», The British Yearbook of International Law, vol. XXVI, 1949, pp. 294326Google Scholar; Paul de La Pradelle, op. cit. (note 81); Jean S. Pictet, La Croix-Rouge et les Conventions de Genève, op. cit. (note 46); Pictet, Jean, «The New Geneva Conventions for the Protection of War Victims», American Journal of International Law, vol. 45, no 3, July 1951, pp. 462475;Google Scholar Jean Pictet, «La formation du droit international humanitaire», op. cit. (note 47). — Précisons que Joyce A. C. Gutteridge et Paul de La Pradelle ont participé à la Conférence diplomatique en tant que membres respectivement des délégations du Royaume-Uni et de Monaco.

96 Huber, Max, «Principes, tâches et problèmes de la Croix-Rouge dans le droit des gens», RICR, no 310, octobre 1944, pp. 810812.Google Scholar Discours de Max Huber lors de l'ouverture de la Conférence d'experts gouvernementaux de 1947, RICR, no 340, avril 1947, pp. 285–286. Commentaire, vol. I, p. 11. Pictet, op. cit. (note 47), pp. 11–12.

97 Dix-Septième Conférence internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, p. 73. Gutteridge, op. cit. (note 95), pp. 296–297.

98 Par exemple, lors du conflit sinojaponais, en 1937, les deux pays avaient nié l'existence d'un état de guerre.

99 Cas des pays envahis et occupés par l'Allemagne, voire annexés sans opérations militaires, avant et après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

100 Telle la Pologne, dont la partie occidentale a été incorporée au «Reich» en octobre 1940, et dont l'Alletnagne ne reconnaissait pas le gouvernement en exil à Londres.

101 Commentaire, vol. III, pp. 36–38. Frédéric Siordet, «Les Conventions de Genève et la guerre civile», RICR, no 374, février 1950, p. 121.

102 En revanche, la XVIIe Conférence avait voté une résolution sur le problème des détenus politiques en tant que tel, et indépendamment des propositions relatives aux conflits armés non internationaux. Moreillon, Jacques, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des détenus politiques, Institut Henry-Dunant/Éditions de L'Âge d'Homme, Genève/Lausanne, 1973, pp. 103112.Google Scholar

103 Commentaire, vol. 4, pp. 39–40.

104 Draper n'hésite pas à qualifier l'article 3 de «révolutionnaire» en ce que les parties contractantes, soit des États, reconnaissent par avance une personnalité légate limitée à de futurs groupes d'insurgés opposés dans un conflit armé au gouvernement de jure. Op.cit. (note 95), p. 102. Voir aussi Siordet, op. cit. (note 101), p. 105.

105 Gutteridge, op. cit. (note 95), p. 301.

106 Les numéros d'articles sont donnés dans l'ordre des Ire, IIe, IIIe et IVe Conventions.

107 Cette hypothèse devait cependant être démentie par la suite, le système des puissances protectrices et de leurs substituts n'ayant que très rarement fonctionné. Cette question sera reprise lors de l'élaboration du Protocole additionnel l de 1977 aux Conventions de Genève de 1949. Voir à ce sujet Bugnion, op. cit. (note 2), pp. 1041–1060.

108 Ces quatre articles sont présentés aux pp. 18–23 de la brochure Remarques et Propositions du Comité international de la Croix-Rouge, élaborée à l'intention de la Conférence diplomatique.

109 Procès-verbaux des séances du 05.05 et 23.06.1949 du Conseil de Présidence, ACICR.

110 Relevons que la première proposition sérieuse de créer une cour criminelle internationale permanente est due à Gustave Moynier, l'un des fondateurs du CICR et son président de 1864 à 1910. Hall, Christophe Keith, «Première proposition de création d'une cour criminelle internationale permanente», RICR, no 829, mars 1998, pp. 5978.Google Scholar Le Statut de la Cour pénale internationale a été adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de Rome. Le CICR y a participé activement en proposant une liste de crimes de guerre en trois parties — soit les infractions graves aux quatre Conventions de Genève, d'autres violations graves du droit international humanitaire et des violations graves commises dans les conflits armés non internationaux — qu'il considérait comme devoir relever de la compétence de la Cour. La Conférence a tenu compte de ces propositions, tout particulièrement de I'inclusion de crimes de guerre commis dans les conflits internes. — Pour une première évaluation du Statut de la Cour voir Roberge, Marie-Claude, «La nouvelle Cour pénale internationale: évaluation préliminaire», RICR, no 832, décembre 1998, pp. 725739.Google Scholar

111 D'ou l'utilisation du terme «infractions graves» et non «crimes de guerre» dans les Conventions de 1949. Voir Gutteridge, op. cit. (note 95), p. 304 et suiv. Actes 1949, II B, 10e et 11e séance de la Commission mixte, pp. 31–32; 29e séance du Comité spécial de la Commission mixte, p. 81; Quatrième Rapport du Comité spécial à la Commission mixte, pp. 109–113; Rapport de la Commission mixte l'Assemblée plénière, p. 127.

112 Commentaire, vol. III, pp. 657–658. Draper, op. cit. (note 95), p. 22. — II est très regrettable de constater que, dans la pratique, l'obligation de poursuivre les personnes soupçonnées d'infractions graves n'a été suivie que de peu d'effets.

113 Rapport d'activité du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale, op. cit. (note 4), vol. I, pp. 213–214.

114 Le Protocole additionnet I aux Conventions de Genève de 1949, du 8 juin 1977, consacrera la renaissance de l'aviation sanitaire immunisée, grâce à une signalisation moderne hautement technique et à l'utilisation de l'hélicoptere pour l'evacuation des blessés.

115 Commentaire, vol. I, p. 16.

116 En fait, dès 1876, la Turquie, alors engagée dans la guerre d'Orient, avait notifié au Conseil fédéral suisse que son service sanitaire arborerait à l'avenirun croissant rouge et non pas la croix rouge, parce que «la nature de ce signe blessait les susceptibilités du soldat musulman». Par la suite, la Perse revendiqua la reconnaissance du lion-et-soleil rouge.

117 Pour plus de détails, voir Actes 1949, II A, pp. 87–90 et 145–146, et II B, pp. 215–224, 248–255 et 391. Voir également Bugnion, François, L'Emblème de la Croix-Rouge, Aperçu historique, CICR, Genève, 1977, pp. 3954.Google Scholar

118 Cet amendement se lit comme suit: «Toutefois pour les pays qui emploient déjà à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouge sur fond blanc comme signe distinctif ou qui ont en usage le bouclier de David rouge sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Conventions, Actes 1949, III, annexe 42, p. 40).

119 Qui suggère de remplacer la croix par un cœur rouge, cœur stylisé en forme de triangle, dont la pointe serait tournée vers le bas.

120 Remarques et propositions, pp. 15–17. et Actes 1949, II A, p. 88.

121 Le projet de résolution de l'Inde recommande aux parties contractantes de créer un organisme chargé d'examiner la question de la croix rouge et des autres emblémes déjà utilisés, ou dont l'utilisation est proposée, et d'étudier la possibilité de créer un signe géométrique nouveau, sans signification religieuse, culturelle ou autre. Actes 1949, II B, p. 223.

122 Sur la position du CICR à cette époque, voir Pictet, Jean S., «Le signe de la croix rouge», RICR, no 363, mars 1949, pp. 167201Google Scholar.

123 Actes 1949, II B, compte rendu de la 9e séance plénière, pp. 215–217. La déclaration du président du CICR est également reproduite dans RICR, no 368, août 1949, pp. 627–630. — Depuis lors, la position du CICR a évolué. II est d'avis que la solution d'un troisième emblème nouveau, aux côtés de la croix rouge et du croissant rouge (l'lran ayant abandonné le lion-et-soleil-rouge), présente des avantages importants et mérite un examen approfondi. Voir Sommaruga, Cornelio, «Unité et pluralité des emblèmes», RICR, no 796, juillet-août 1992, pp. 347352Google Scholar. Cette question est à nouveau à l'étude au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge depuis 1995.

124 Actes 1949, II B, pp. 221–222.

125 Actes 1949, I, p. 342. De ce fait, le CICR sepne pourra pas reconnaître formellement la Société israélienne du Bouclier-de-David-Rouge (Magen David Adorn), puisqu'elle ne remplit pas l'une des conditions de reconnaissance des nouvelles Sociétés nationales: pour être reconnue, la société postulante doit en effet «faire usage du nometde l'embléme de la croix rouge ou du croissant rouge conformément aux Conventions de Genève». Le septemstatu quo confirmé par la Conférence diplomatique de 1949 présentait done de sérieux inconvénients, portant atteinte au principe de l'unité et de l'universalité de la Croix-Rouge. Ce point est développé Bugnion, dans François, « L'emblème de la croix rouge et celui du croissant rouge », RICR, no 779, septembre-octobre 1989, pp. 424435Google Scholar.

126 Rappelons que, faute de ratification, ni l'URSS ni le Japon n'étaient parties à la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. De ce fait, et en dépit des démarches tentées par le CICR pour y remédier, celle-ci n'avait pas été appliquée dans les conflits de l'Est européen (hostilités entre la Pologne et l'URSS en septembre 1939, guerre soviéto-finlandaise en 1939–1940, et hostilités entre les Puissances de l'Axe et l'URSS de 1941–1945); elle n'avait été que très partiellement appliquée dans le conflit d'Extrême-Orient.

127 Parexemple, les combattants français, partisans du Général de Gaulle, les partisans du Mouvement de la résistance italienne après l'armistice Badoglio en septembre 1943 ou les partisans polonais, slovaques et yougoslaves (cf. Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale, vol. I, pp. 538–558).

128 Jugées très restrictives (voir Draper, op.cit. (note 95), pp. 39–40), ces conditions seront assouplies lors de I'adoption du Protocole I du 8 juin 1977, additionel aux Conventions de Genève de 1949.

129 Rapport d'activité du Comite international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale, vol. I, pp. 409–417.

130 Commentaire, vol. III, pp. 570–579. — Depuis lors, tenant compte de l'évolution des conflits et de celle du droit international allant dans le sens d'un renforcement des intérêts essentiels de l'individu, le CICR a adopté, dans le cadre de sa propre action et de sa propre doctrine, une position selon laquelle il refuse de s'associer à tout rapatriement forcé.

131 Actes 1949, II A, p. 557. Cependant, l'URSS et ses alliés feront à ce propos une réserve lorsqu'ils signeront la Convention. Voir Actes 1949, I, p. 350, et Pilloud, Claude, «Les réserves aux Conventions de Genève de 1949», RICR, no 464, août 1957, pp. 427432Google Scholar.

132 Actes 1949, Rapport de la Commission III à l'Assemblée plénière, II A, p. 805.

133 Procès-verbal de la séance du Conseil de Présidence du 19 mai 1949, ACICR.

134 Gutteridge, op. cit. (note 95), p. 326.

135 Actes 1949, III, annexe 396, p. 183.

136 Actes 1949, II A, p. 745.

137 Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Cuba, États-Unis, France, Italie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Royaume-Uni, Uruguay et Venezuela. Actes de 1949, III, miliannexe 395, pp. 182–183.

138 En 1946, à la Commission de l'énergie atomique de l'ONU, l'URSS avait repoussé le plan du délégué américain Baruch, qui proposait la création d'un organisme international chargé de contrôler la production et les applications de l'énergie atomique. Les Soviétiques, alors en retard sur les Américains, préconisaient l'interdiction de l'usage de l'énergie atomique à des fins militaires et la destruction des bombes existantes.

139 Dix-Septième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Stockholm du 20 au 30 août 1948, Compte rendu, Croix-Rouge suédoise, Stockholm, p. 97.

140 Actes 1949, compte rendu de la 34e séance plénière, II B, pp. 496–511.

141 Procès-verbaux de la séance du 07.07.1949 du Conseil de Présidence et de la seance de travail du Comité du 11.08.1949, ACICR. — En avril 1950, le CICR adressera aux gouvernements signataires des Conventions un appel les enjoignant à «tout mettre en œuvre pour aboutir à une entente sur la prohibition de l'arme atomique et, d'une manière générate, des armes aveugles». Voir Appel du Comité international de la Croix-Rouge du 5 avril 1950 concernant les armes atomiques et les armes aveugles. Réponses des gouvernements, CICR, Genève, 1952Google Scholar.

142 Pictet, Jean S., « Le Comité international de la Croix-Rouge dans les nouvelles Conventions de Genèves », RICR, no 425, mai 1954, pp. 353367 et 354.Google Scholar

143 Indications générates destinées aux représentants du CICR à la Conférence diplomatique de 1949, document confidentiel non signé et non daté, ACICR — CR 221. Procès-verbaux des séances du Conseil de Présidence des 5 et 12 mai 1949, ACICR.

144 ibid.

145 A l'exception des États vaincus. Le Japon adhérera en 1953, la République fédérate d'Allemagne en 1954 et la République démocratique allemande en 1956.

146 Rappelons que le blocus de Berlin prend place de juin 1948 à mai 1949.

147 Discours de Max Petitpierre, président de la Conférence diplomatique, lors de la cérémonie offlcielle de signature du 8 décembre 1949, Actes 1949, II B, p. 541; Gutteridge, op.cit. (note 95), p. 325; de La Pradelle, op. cit. (note 81), p. 7. Claude Pilloud,« La déclaration universelle des droits de l'homme et les Conventions internationales protégeant les victimes de la guerre», RICR, no 364, avril 1949, pp. 252–258. Voir aussi Robert Kolb, «Relations entre le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Aperçu de l'histoire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des Conventions de Genéve» RICR, no 831, septembre 1998, pp. 437–477.

148 Procès-verbal de la Commission juridique du 16 janvier 1948, ACICR—CR 211.

149 Début 1999, 188 États sont parties aux quatre Conventions de 1949.

150 En revanche, même si elle avait déjà existé, la IVe Convention n'aurait que trés partiellement couvert les atrocités commises par le IIIe Reich à l'égard des civils allemands, en particulier des juifs allemands, vu que, exception faite du Titre II relatif à la protection générale des populations contre certains effets de la guerre, la Convention ne s'applique pas aux ressortissants d'un État contractant vis-à-vis de leurs propres autorités.

151 Procès-verbal de la Commission juridique du 11.11.1949, ACICR — CR 211.

152 Frédéric Siordet, «La Conference diplomatique de Genèves, RICR, no 368, pages 554–557, p. 555.

153 Si ce n'est, de façon marginale, par le biais de l'intervention soviétique contre l'arme atomique, voir supra, chap. IV. 4.

154 Bugnion, op. cit. (note 2), pp. 837–838.

155 Cette distinction entre les deux branches du droit international humanitaire n'est plus très pertinente depuis l'adoption des deux Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève, qui traitent aussi bien de questions relevant du droit de La Haye que du droit de Genève.

156 A l'exception de la Xe Convention de 1907 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève, internalaquelle relevait toutefois, comme son nom l'indique, du droit de Genève quant à son objet.

157 De même, le Projet de règies limitant internales risques courus par la population civile en temps de guerre, présenté par le CICR à la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (New-Delhi, 1957), ne recueillera pas l'adhésion des gouvernements, notamment parce qu'il impliquait l'interdiction de l'emploi des armes nucléates.

158 Pictet, op. cit. (note 47).

159 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977, et Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internales tionaux (Protocole II), du 8 juin 1977. — Sur l'origine de cette nouvelle étape du développement du droit international humanitaire, voir Jean Pictet, «La restauration nécessaire des lois et coutumes appticables en cas de conflit», RICR, no 609, septembre 1969, pp. 533–553, en particulier p. 546 et suiv.

160 Pictet, op. cit. (note 47), p. 16.