Cet article s’efforce de démontrer que la détermination de l’objet du différend par la Cour internationale de Justice (CIJ) est une constante dans l’appréciation de sa compétence ratione materiae dans le contentieux des mesures conservatoires. D’une part, l’objet du différend fonde la compétence ratione materiae de l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU), à travers la clause compromissoire contenue dans le traité liant les parties au différend, et d’autre part, cette compétence conditionne la détermination de l’objet du différend. L’influence réciproque des deux notions en fait des notions clefs du contentieux des mesures conservatoires devant la CIJ. Par ailleurs, l’interprétation de son pouvoir d’indication des mesures conservatoires au titre de l’article 41, paragraphe 1, du Statut de la Cour internationale de Justice confère à la cour la possibilité d’en indiquer aux fins de non-aggravation du différend, dont le sens et la portée soulèvent de sérieuses interrogations. Au-delà des questionnements portant sur leur possible “déconnection” de l’objet du différend et de la fonction des mesures conservatoires, les mesures conservatoires indiquées aux fins de non-aggravation du différend participeraient d’une certaine manière des buts et principes de l’ONU et plus précisément du maintien de la paix et de la sécurité internationales.