Voilà Près D’un Siècle qu‘est apparu dans les Etats fédéraux le problème de l’attribution du pouvoir de conclure des traités. Considéré par maints publicistes comme l’un des attributs essentiels de la souveraineté de l’Etat, le jus tractatuum doit-il ressortir uniquement aux organes centraux de la fédération ou peut-il appartenir également aux Etats-membres? Après avoir éludé cette question pendant trente ans, le Canada doit désormais, à son tour, tenter d’y apporter une réponse.
A l'époque où furent établies les premières fédérations modernes, les Etats-Unis et la Suisse, les traités portaient sur des objets qui intéressaient principalement les gouvernements centraux, tels que les alliances, le commerce et le tarif; en outre, les traités multilatéraux étaient peu fréquents et les “traités-lois” rarissimes. Néanmoins, la Constitution américaine de 1787, après avoir prescrit que les traités relevaient des organes fédéraux et interdit aux Etats de l'Union de “conclure aucun traité, alliance ou confédération,” ne leur défendit point de conclure des “accords ou pactes” avec les Puissances étrangères, à condition qu’ils aient obtenu l’autorisation du Congrès. De même, les cantons suisses conservèrent exceptionnellement, dans la Constitution de 1848, le droit de conclure des “traités” avec les Etats étrangers sur des objets concernant l’économie publique ainsi que les rapports de voisinage et de police, pourvu que ces accords ne contiennent rien de contraire à la Confédération. Nous aurons l’occasion d’étudier la portée de ces textes de loi par la suite; il suffit, pour l’instant, de noter que les constituants de ces premiers Etats fédéraux reconnurent la possibilité pour les Etats-membres d’établir des rapports conventionnels avec l’étranger dans certains domaines, toutes précautions étant prises, par ailleurs, pour que les accords ainsi conclus soient compatibles avec l’existence des liens fédératifs.