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Un mandat pour la Cour internationale de justice en Syrie: l’espoir d’une justice ressuscité par le Canada et les Pays-Bas

Published online by Cambridge University Press:  20 January 2026

Gaelle Foucault*
Affiliation:
Chercheuse postdoctorale en droit international et chargée de cours, Faculté de droit, Université de Montréal , Canada

Résumé

Le 8 juin 2023, le Canada et les Pays-Bas ont saisi la Cour internationale de justice (CIJ) pour des violations de la 1984 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants attribuées à l’État syrien. À cette situation étatique, souvent décrite comme une zone où le droit et la justice n’avaient pas leur place, se superposent ainsi de premiers efforts pour que l’État rende des comptes. Au-delà de la possibilité dont dispose la Cour internationale de Justice (CIJ), en tant que visage institutionnel de la responsabilité étatique, de réduire ici le “fossé d’impunité,” cette affaire met également en lumière la tension existante entre deux visions opposées du droit international (“universaliste” et “souverainiste”) qui sont appelées à coexister dans le cadre de la lutte contre l’impunité. Bien que cette affaire, s’inscrivant dans une lignée jurisprudentielle favorable à l’élargissement de la fonction judiciaire de la CIJ, confirme la proximité avec le modèle “universaliste” eu égard à l’extension du locus standi devant son prétoire et à l’évolution de son mandat pour embrasser les contextes gouvernés par des violations massives des droits de la personne, il ne faudrait pas en déduire que le paradigme “souverainiste” a été effacé et remplacé.

Abstract

Abstract

On 8 June 2023, Canada and the Netherlands brought a case before the International Court of Justice (ICJ), alleging violations by the Syrian State of the 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. In a situation often described as a zone where law and justice have no place, this initiative represents the first attempt to hold the Syrian State accountable for alleged violations of international law. Beyond the ICJ’s potential, as the institutional embodiment of state responsibility, to narrow the “impunity gap” in the Syrian context, this case also sheds light on the persistent tension between two opposing visions of international law — the “universalist” and “sovereigntist” models — which are called to coexist in the fight against impunity. While this case aligns with a jurisprudential trend favouring the expansion of the ICJ’s judicial function — notably, through the extension of locus standi and the evolution of its mandate to address contexts marked by large-scale human rights violations — it would be a mistake to conclude that the sovereigntist paradigm has been erased or replaced.

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1. Introduction

“Nous faisons confiance au droit international.”Footnote 1 Ces termes employés par le représentant canadien au terme d’une journée d’audience à la Cour internationale de Justice (CIJ) dans le cadre de l’affaire introduite par le Canada et les Pays-Bas à l’encontre de la Syrie rendent compte de la détermination des États demandeurs à réintroduire le droit et la justice dans le contexte syrien où l’impunité persiste depuis 2011. En effet, c’est en 2011, “dans un climat généralisé de mécontentement économique et politique grandissant” que le peuple syrien s’est soulevé pour lutter contre “certains abus de pouvoir commis par des responsables syriens.”Footnote 2 La réponse répressive et meurtrière du gouvernement, accompagnée (en support ou en opposition) de la participation de certains acteurs extérieurs et surenchérie par la présence terroriste, ont plongé la population dans un chaos sans précédent.Footnote 3 Comme le nota la Commission d’enquête internationale indépendante sur la Syrie, à l’occasion de son dernier rapport présenté au Conseil des droits de l’homme, le 12 août 2024, la Syrie “reste enlisée dans une crise humanitaire complexe, des civils continuant d’être tués et blessés au cours des hostilités […] en toute impunité.”Footnote 4

Le peuple syrien a été la cible et la victime d’innombrables violences, dont plusieurs données chiffrées glacent le sang. Les dernières données disponibles de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) à ce sujet soulignent qu’entre 2011 et 2022, le nombre total estimé de décès de civils en Syrie était de 306,887.Footnote 5 La HCDH précisa que “cela signifie que, depuis le début du conflit en mars 2011, 83 civils, dont 9 femmes et 18 enfants, ont perdu la vie chaque jour.”Footnote 6 Les violations massives des droits de la personne en Syrie, qui n’ont cessé d’être déplorées,Footnote 7 sont longtemps restées sans réponse judiciaire. À cet égard, la chute du gouvernement de Bachar al-Assad, survenue le 8 décembre 2024 à la suite d’une offensive menée par le groupe d’opposition “Hayat Tahrir al-Cham,” rend compte d’un “saut dans l’inconnu,” qui peut faire renaître un certain espoir de changement et de transformation d’une société endeuillée,Footnote 8 notamment sous le prisme de la justice et de la reconnaissance des responsabilités. De plus, l’Affaire Canada et Pays-Bas c Syrie, initiée le 8 juin 2023, peut représenter une certaine avancée en faveur des efforts de justice. Cependant, une limite majeure demeure: seul l’État syrien peut être jugé, ce qui laisse les individus responsables des pires atrocités hors de portée de la Cour. Par ailleurs, bien que la compétence de la CIJ soit, dans cette affaire, circonscrite à la 1984 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), au regard du fondement de la compétence de la Cour, à savoir une clause compromissoire, le potentiel de ce contentieux ne doit pas être sous-estimé.Footnote 9

Cette saisine s’inscrit, en effet, au cœur d’un phénomène traduisant un élargissement du rôle de la CIJ dû, d’une part, à l’évolution contemporaine du locus standi promue par la CIJ et, d’autre part, aux recours audacieux introduits par certains États qui font de la Cour une actrice clé de la société contemporaine marquée par des violations graves des droits de la personne. La puissance des États concernés et le caractère politiquement très sensible des situations traitées n’apparaissent pas comme des freins à la fonction contentieuse et consultative de la CIJ. À cet égard, la présente saisine concernant la Syrie accompagnée des récentes instances introduites à l’encontre de la RussieFootnote 10 et d’IsraëlFootnote 11 ou encore les avis relatifs au changement climatique et aux obligations d’Israël concernant la présence et les activités des organisations et des États tiers sur le Territoire palestinien occupé soulignent la volonté des États que naisse une ère de justice et de responsabilité.

Sous une lentille plus théorique, il y a lieu d’observer que ce phénomène semble parfaitement aligné avec le modèle “universaliste” qui, malgré une terminologie qui varie,Footnote 12 est un courant qui entend être réceptif aux évolutions de la société internationale, notamment sous l’angle des innovations juridiques (patrimoine commun de l’humanité, normes de jus cogens) et à la reconnaissance de nouveaux sujets du droit international qui concurrencent l’État. Cette vision tend également à privilégier la justice sur la politique et à reconnaître des valeurs communes, universelles protégeant la communauté humaine, comme le soutient Mireille Delmas-Marty.Footnote 13 En outre, l’audace et la détermination du Canada d’introduire, aux côtés des Pays-Bas, une instance devant la CIJ pourraient impulser des changements en faveur de la justice dans un contexte marqué par l’échec de l’organe onusien, premier responsable de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil de sécurité, qui pourrait être considéré comme l’archétype du modèle opposé (“souverainiste,” voir ci-dessous) dans son interprétation contemporaine. Alors que le Canada et les Pays-Bas ne sont pas membres du Conseil de sécurité, et encore moins membres permanents, leur rôle pour la justice et, a fortiori, pour la paix peut être déterminant grâce à l’élargissement de la fonction judiciaire de la CIJ. Cette saisine a, par ailleurs, récemment été félicitée par l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU).Footnote 14

Néanmoins, comme nous le verrons, ce phénomène n’est pas complètement déconnecté du modèle opposé, à savoir le modèle “souverainiste” qui traduit l’importance accordée à la souveraineté, entendue au sens westphalien, et aux intérêts nationaux pour défendre notamment la sécurité nationale et favoriser la politique sur le droit.Footnote 15 Une certaine coexistence des deux visions apparaît ainsi, ce qui n’est pas un phénomène particulièrement surprenant en droit international. En effet, comme le met en lumière Emmanuelle Tourme-Jouannet, “pour qui veut à la fois maintenir l’universalisme du genre humain et respecter le différentialisme de la souveraineté des États” faire un choix drastique entre l’approche traditionnelle (modèle “souverainiste”) et l’approche progressiste (modèle “universaliste”) n’est une solution ni durable ni souhaitable.Footnote 16 Le besoin d’articuler et de concilier ces deux approches, dans le contexte d’un Dualistic World Order, est reconnu en littérature et peut notamment passer par le maintien de la structure interétatique tout en préconisant le développement d’un droit global.Footnote 17

Pour resituer au mieux l’affaire au cœur du présent article et l’appréhender sous le prisme de cette lentille théorique, il nous semble opportun de présenter brièvement le contexte syrien sous l’angle de la lutte contre l’impunité avant d’envisager plus précisément les contours de l’Affaire Canada et Pays-Bas c Syrie. Une fois ces quelques éléments introductifs exposés, il sera pertinent d’analyser la tension inhérente à ce contentieux, et nous le verrons à d’autres affaires, entre, d’une part, les éléments démontrant l’élargissement de la fonction judiciaire de la CIJ tant sur le plan procédural, par l’extension du locus standi, que sur le plan matériel, par l’évolution de son mandat pour embrasser la protection des droits de la personne et, d’autre part, ceux s’inscrivant dans une logique centrée sur l’État conforme au statu quo.

2. L’Affaire Canada et Pays-Bas c Syrie: vers la fin de l’impasse judiciaire dans le contexte syrien?

La situation chaotique syrienne a été la source d’un grand nombre de violences et de crimes restés, en large partie, dans l’ombre complète d’une quelconque justice ou d’une reconnaissance des responsabilités. Malgré quelques efforts de justice qui doivent être soulignés et attribués à certains États, la situation syrienne demeurait dans une ère d’impunité qui voit l’une de ses premières brèches consolidées par l’affaire au cœur de l’article.

A. L’impasse judiciaire en Syrie

Interroger les efforts de justice mis en œuvre pour répondre aux crimes commis sur le territoire syrien conduit, d’abord, à révéler l’incapacité et le manque de volonté des autorités judiciaires syriennes en place jusqu’à la chute de Bachar al-Assad à juger, en respectant les principes de l’État de droit, l’ensemble des responsables de telles violences. Le fait que l’ancien gouvernement comptait parmi les principaux accusés laissait peu d’espoir en la matière. Malgré le travail sans précédent que la société civile syrienne a mis en œuvre sur le terrain pour répondre, au mieux qu’elle pouvait, aux besoins des victimes en utilisant des concepts et des outils propres à la justice transitionnelle,Footnote 18 l’angle judiciaire resta largement sans réponse. Notons, toutefois, que, comme le mettent en lumière Brigitte Herremans et Veronica Bellintani, les atouts que présente la justice transitionnelle se trouvaient amoindris, dans le cadre de la situation syrienne, puisqu’elle ne traversait pas encore une période de transition.Footnote 19 L’évolution contemporaine du contexte national marqué par la chute de Bachar al-Assad pourrait, néanmoins, engager une période de transition.

Outre l’État, d’autres acteurs sont appelés à agir face aux crimes de masse, dont la population syrienne est la victime. Cependant, après l’échec du Conseil de sécurité à adopter un projet de résolution visant à renvoyer la situation syrienne à la Cour pénale internationale (CPI),Footnote 20 seule option disponible pour que la CPI ait compétence en l’espèce,Footnote 21 les espoirs de justice des survivantes et survivants étaient largement amoindris. L’absence d’instances judiciaires syriennes destinées à juger des faits et à reconnaître les responsables ainsi que l’absence de tribunal international pénal compétent conduisent les victimes à aller chercher à l’extérieur des recours pour que justice soit faite.Footnote 22 À cette fin, différentes instances ont été introduites dans plusieurs États au titre de la compétence universelle et de la personnalité active et passive. Par exemple, Trial International répertoriait, en 2024, vingt-sept affaires fondées sur la compétence universelle (par exemple, Affaire Ayham al-S. aux Pays-Bas), dix-sept sur la personnalité active (par exemple, Affaire Lafarge en France, Affaire Sara B. en Allemagne) et cinq sur la personnalité passive (par exemple, Affaire Ali Mamluk, Jamil Hassan et Abdel Salam Mahmoud en France).Footnote 23

C’est dans ce contexte d’impasse judiciaire à grande échelle que s’inscrit le contentieux au cœur de l’article.

B. L’Affaire Canada et Pays-Bas c Syrie devant la CIJ

Le 8 juin 2023, conjointement, le Canada et les Pays-Bas ont introduit une instance à l’encontre de la Syrie devant la CIJ conformément aux articles 36 (compétence de la Cour) et 40 (notification au greffier du recours) du Statut de la CIJ. Footnote 24 Leur requête est fondée sur l’article 30-1 de la Convention contre la torture qui prévoit que:

Tout différend entre deux ou plus des États parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.Footnote 25

À la lecture de cette clause compromissoire, qui n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part des États à l’instance, un véritable processus de règlement pacifique des différends est organisé et révèle que la CIJ est la dernière option prévue. En l’espèce, le Canada et les Pays-Bas, dans leur demande introductive d’instance, expliquent les raisons pour lesquelles ils estiment que ce processus a formellement été suivi. Plus précisément, concernant le premier volet ayant trait aux négociations, les demandeurs ont noté qu’ils ont échangé soixante-six notes diplomatiques avec la Syrie en trois ans et que des rencontres s’étaient tenues en personne entre les trois États. Malgré ces efforts, leur différend n’a pas été réglé, conduisant le Canada et les Pays-Bas, le 17 octobre 2022, à mettre un terme aux négociations en raison de l’impasse à laquelle ils étaient confrontés.Footnote 26 Avant de pouvoir saisir la CIJ, les demandeurs ont dû engager un processus d’arbitrage qui n’a, toutefois, selon eux, pas porté ses fruits en raison de l’absence d’accord conclu à cet égard dans un délai de six mois.Footnote 27 Malgré une opposition sur ces éléments de la part de la Syrie,Footnote 28 la CIJ a reconnu prima facie que les différents critères prévus à l’article 30 de la Convention contre la torture étaient complétés.Footnote 29 La clause compromissoire pouvait ainsi s’appliquer, qualifiant le consentement à la compétence de la Cour des différents États à l’instance.

En ce qui a trait plus précisément à la compétence ratione materiae de la CIJ dans cette affaire, il y a lieu de noter que, puisque le champ de sa compétence est nécessairement réduit par son titre de compétence, celle-ci n’a vocation à juger la situation syrienne qu’en vertu de la Convention contre la torture. À ce titre, les demandeurs reprochent à la Syrie d’avoir commis douze types de violations de ce traité, incluant la commission d’actes de torture et d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux détenus, le fait de ne pas permettre aux victimes d’obtenir réparation pour les préjudices subis ainsi que l’utilisation d’armes chimiques pour “intimider et punir la population.”Footnote 30 En outre, concernant la question de la capacité à agir des États demandeurs, c’est en raison de la nature erga omnes inter partes Footnote 31 des obligations prétendument violées par la Syrie et contenues dans la Convention contre la torture que le recours est considéré comme recevable par les États demandeurs, ce qui a été confirmé au stade des mesures conservatoires.Footnote 32 Cet angle spécifique de l’affaire fait l’objet d’une analyse plus détaillée ci-après.

Enfin, il importe de mentionner que les Pays-Bas et le Canada ont demandé à la CIJ qu’elle indique des mesures conservatoires.Footnote 33 En l’espèce, le 16 novembre 2023, dans une ordonnance, la CIJ a conclu que les conditions étaient réunies pour qu’elle puisse prononcer de telles mesures. À ce titre, elle a indiqué que la Syrie doit “prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir les actes de torture et autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels,” “veiller à ce qu’aucun de ses représentants, ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle […] ne commette d’actes de torture” et “prendre des mesures immédiates pour réduire le risque que des actes de torture ne soient commis par ses agents et autres personnels.”Footnote 34

Malgré le caractère obligatoire de telles mesures, la Syrie a poursuivi sa politique enfreignant le contenu de la Convention contre la torture, comme l’a mis en évidence, en août 2024, la Commission d’enquête internationale indépendante sur la Syrie.Footnote 35 Le Canada et les Pays-Bas auraient pu, à cet égard, saisir à nouveau la CIJ pour demander de nouvelles mesures conservatoires. C’est notamment l’attitude qui a été suivie pendant de nombreux mois par l’Afrique du Sud dans le cadre de l’affaire Afrique du Sud c Israël. Footnote 36 En vertu des articles 75 et 76 du Règlement de la Cour, les parties à l’instance sont effectivement habilitées à demander de nouvelles mesures conservatoires ou à ce que les précédentes soient modifiées en raison de faits nouveaux. Dans des situations marquées par la poursuite des comportements accusés de constituer des violations du droit international et d’irrespect des premières mesures conservatoires, demander à la CIJ qu’elle consacre son temps d’audience et son prétoire à la même affaire pourrait être critiqué eu égard à l’encombrement du rôle de la Cour que cela pourrait produire. Cependant, plusieurs arguments encouragent au contraire l’utilisation de cette prérogative. D’une part, l’utilisation répétée des mesures conservatoires, dont l’initiative demeure, toutefois, limitée par la caractérisation de faits nouveaux, permet de placer le droit et la justice en temps réel. La CIJ peut ainsi être informée des changements de la situation dont elle est saisie. Le temps de la justice corrèle davantage avec le temps des faits. D’autre part, soumettre une nouvelle demande de mesures conservatoires peut également permettre, dans une certaine mesure, de faire constater à la CIJ l’absence de respect de sa ou ses précédentes mesures conservatoires la conduisant à les réitérer pour les faits nouveaux. Cette situation met en lumière un manquement aux obligations de l’État visé par les mesures, à savoir celles découlant des mesures conservatoires, avant que la décision sur le fond de la CIJ soit rendue.

En conclusion, grâce à la présente affaire portée devant la CIJ, il en résulte un potentiel amoindrissement du “fossé d’impunité judiciaire” qualifié précédemment. Malgré le fait que la CIJ ne se soit pas encore prononcée sur le fond de l’affaire, certaines réflexions peuvent déjà être amorcées en se fondant exclusivement sur la saisine de la CIJ dans le contexte des violations massives des droits de la personne en Syrie. En l’occurrence, c’est sous le prisme du phénomène d’élargissement de la fonction judiciaire, et premièrement eu égard à l’extension du locus standi devant son prétoire, que cette affaire présente un certain intérêt et une proximité avec le modèle “universaliste.”

3. L’élargissement du locus standi devant la CIJ: l’élaboration jurisprudentielle autour du concept d’obligations erga omnes

À première vue, il aurait pu paraitre surprenant que ce soit la CIJ qui constitue l’espoir pour que le droit s’immisce au cœur de la situation syrienne qui a été, depuis 2011, sujette à la commission de crimes de masse, notamment en raison de la difficulté d’accéder à son prétoire et de la nature des actes. Cependant, aux initiatives visant à lutter contre l’impunité sur le plan pénal se joint la dimension interétatique de la justice par l’introduction de cette instance initiée par le Canada et les Pays-Bas. Comme nous l’avons mentionné précédemment, c’est la nature erga omnes inter partes des obligations que la Syrie est accusée d’avoir violées qui a permis, dans cette affaire, aux demandeurs d’avoir la capacité pour saisir la CIJ, c’est-à-dire un intérêt à agir (et non “droit”Footnote 37) en l’espèce. Sur ce point, il importe de souligner que cette affaire s’inscrit dans la continuité d’une évolution jurisprudentielle marquée, dans un premier temps, par des incertitudes avant de connaître une phase de développement plus aboutie.

A. Les débuts tourmentés de la reconnaissance des obligations erga omnes et erga omnes inter partes

La possibilité de saisir la CIJ en l’absence de dommages directement subis par l’État demandeur n’est pas une nouveauté en droit international et présente un historique jurisprudentiel tourmenté. En effet, la jurisprudence de la CIJ a évolué en la matière, traduisant une certaine hésitation de la part de la Cour.Footnote 38 Tout d’abord, dans le cadre de son avis consultatif ayant trait aux réserves faites à la 1948 Convention pour la prévention et la répression du crime de genocide (Convention sur le génocide),Footnote 39 la Cour avait admis qu’eu égard au but “purement humain et civilisateur,” ladite convention ne générait pas aux États parties d’intérêts propres,Footnote 40 ce qui présupposait l’existence d’intérêts communs dont la violation par un des États pouvait qualifier un intérêt à agir pour tous. Une première pierre était posée à l’édifice du concept d’obligations erga omnes inter partes en droit international, qui se différencie quelque peu du concept d’obligations erga omnes puisque l’intérêt à agir pour tous se limite aux États parties à la convention et non à la communauté internationale dans son ensemble. L’assise juridique s’avère ainsi plus étroite. La portée de cet avis resta néanmoins limitée à ce sujet, puisqu’au regard de l’instance introduite devant la CIJ, cette dernière n’a pas été conduite à admettre et détailler les conséquences de telles obligations.Footnote 41

À ce titre, comme l’explique François Voeffray, ce sont les affaires relatives au Sud-Ouest africain qui ont été particulièrement révélatrices de la position changeante de la CIJ en la matière. En effet, tout d’abord, au stade des exceptions préliminaires, en 1962, la saisine de la CIJ par l’Éthiopie et le Libéria à l’encontre de l’Afrique du Sud, visant à demander à la Cour de constater plusieurs manquements par cette dernière des dispositions du Mandat qu’elle détenait sur le territoire du Sud-Ouest africain (et notamment contester la politique d’apartheid), n’a pas été rejetée malgré l’absence de dommage allégué par les demandeurs à leur encontre.Footnote 42 La Cour a ici adopté une interprétation extensive de la clause compromissoire contenue dans le Mandat en reconnaissant que cette dernière offrait un “droit ou un intérêt juridique” à tous les États membres de la Société des Nations (SDN) si le mandataire, ici l’Afrique du Sud, manquait à ses obligations “à la fois à l’égard des habitants du territoire sous Mandat et à l’égard de la Société des Nations et de ses 00 Membres.”Footnote 43 Cette position peut être interprétée comme s’inscrivant en prolongement de son approche précédente en ce qui a trait aux obligations erga omnes inter partes, et non erga omnes, puisque l’intérêt des demandeurs serait rattaché à leur qualité de membre de la SDN, soit de parties au 1919 Traité de Versailles (dont la première partie est le Pacte de la SDN).Footnote 44 Elle pourrait également être comprise comme une forme de reconnaissance des obligations erga omnes, en notant que les Membres de la SDN constitueraient une “collectivité,” terme d’ailleurs utilisé dans son arrêt sur le fond, assimilable à la “communauté internationale” qui renvoie davantage au concept d’obligations erga omnes qu’à celui d’obligations erga omnes inter partes. Nous optons, toutefois, pour la première interprétation.

Ensuite, au stade de la décision sur le fond, en 1966, la majorité des juges de la Cour a refusé de poursuivre la procédure en considérant que “les demandeurs ne sauraient être considérés comme ayant établi l’existence à leur profit d’un droit ou d’un intérêt juridique au regard de l’objet des présentes demandes.”Footnote 45 À cet égard, en se prononçant expressément sur la question de l’actio popularis, la Cour a reconnu que “s’il se peut que certains systèmes de droit interne connaissent cette notion, le droit international tel qu’il existe actuellement ne la reconnaît pas.”Footnote 46 La CIJ a ici rejeté l’existence d’un “droit pour chaque membre d’une collectivité d’intenter une action pour la défense d’un intérêt public.”Footnote 47 Comme cela a été précédemment souligné, le terme “collectivité” crée une certaine confusion entre le fait de savoir si la CIJ vise exclusivement les obligations erga omnes ou également les obligations erga omnes inter partes.

Une première contradiction apparaissait ainsi et menaçait les espoirs naissant à la suite de la décision de la CIJ de 1962. Il ne fallut, toutefois, attendre que quelques années pour que la CIJ changeât sa position et reconnaisse, par un obiter dictum contenu dans le célèbre arrêt Barcelona Traction, l’existence d’obligations erga omnes qui “traduisent les conséquences sur le plan judiciaire” de l’actio popularis. Footnote 48 Selon les juges, “[v]u l’importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés.”Footnote 49 De ce célèbre obiter dictum de 1970 ont découlé plusieurs incertitudes alimentées par une pratique étatique nuancéeFootnote 50 et une division doctrinale. En effet, la littérature se divise entre ceux adoptant une approche restrictive et ceux préconisant, au contraire, une approche élargie vis-à-vis de l’interprétation à donner à cet obiter dictum. Pour les tenants d’une approche large, la violation d’obligation erga omnes implique la qualité pour agir devant la CIJ de tous les États individuellement, ce qui est rejeté par ceux développant une approche restrictive. Résumés par Christian Tams, les arguments des tenants de cette vision plus étroite sont: (1) le peu de pratique et le caractère “non concluant” des exemples existants; (2) la portée juridique réduite de l’obiter dictum puisque, d’une part, l’affaire de 1970 n’a pas été tranchée sur le fondement de la violation d’une obligation erga omnes et, d’autre part, qu’un passage ultérieur de l’arrêt nuancerait sa portée; et (3) le fait que, si de telles obligations existaient, leur violation n’impliquerait qu’une capacité à agir pour la communauté internationale et non pour les États individuellement.Footnote 51 L’auteur explique également que, malgré une position non homogène des juges de la CIJ à ce sujet, c’est l’interprétation large qui a fini par prévaloir.Footnote 52

Pourtant, comme l’ont récemment mis en évidence Vladyslav Lanovoy et Miriam Cohen, malgré l’importance de l’obiter dictum de 1970, “ce n’est que bien plus tard que les États ont commencé à saisir les juridictions internationales afin d’assurer le respect de ces obligations.”Footnote 53 À ce titre, l’Affaire Belgique c Sénégal, a amorcé un mouvement de recours audacieux introduits par des États “non lésés,” comme la présente affaire en témoigne. Ces recours reposent sur l’interprétation retenue par la Cour de la capacité à agir en contexte de violations d’obligations erga omnes inter partes qu’elle n’a pas traitées séparément de la condition de l’intérêt collectif à protéger. Cette position jurisprudentielle est, comme nous le verrons, à l’origine d’une extension du locus standi devant le prétoire de la CIJ.

B. L’Affaire Belgique c Sénégal: de l’intérêt collectif à la capacité d’agir devant la CIJ

Très brièvement sur les faits, il convient de noter que, dans cette affaire, la Belgique avait introduit une instance contre le Sénégal en dénonçant “l’inapplication par [cet État] de son obligation de réprimer des crimes de droit international humanitaire imputés à l’ancien président du Tchad, M. Hissène Habré, qui résid[ait] à Dakar.”Footnote 54 Dans un arrêt du 20 juillet 2012, la CIJ a, après avoir reconnu sa compétence en ce qui a trait aux manquements allégués à la Convention contre la torture (et non au droit international coutumier), reconnu que le Sénégal a manqué à ses obligations de “procède[r] immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits” (article 6) et de “soumet[tre] l’affaire […] à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale” (article 7). Dans le cadre de la présente discussion portant sur l’élargissement du locus standi eu égard aux développements ayant trait à la reconnaissance de la violation d’obligations erga omnes inter partes, cette affaire est historique. En effet, comme le précisa Inna Uchkunova, ce contentieux “is the first in the history of the [International Court of Justice] in which it found that a State had standing based on obligations erga omnes partes.Footnote 55 Plus précisément, la CIJ a reconnu que

[l]es obligations correspondantes [articles 6-2 et 7-1 de la Convention contre la torture] peuvent donc être qualifiées d’“obligations erga omnes partes,” en ce sens que, quelle que soit l’affaire, chaque État partie a un intérêt à ce qu’elles soient respectées. L’intérêt commun des États parties à ce que soient respectées les obligations pertinentes énoncées dans la convention contre la torture implique que chacun d’entre eux puisse demander qu’un autre État partie, qui aurait manqué auxdites obligations, mette fin à ces manquements. Si un intérêt particulier était requis à cet effet, aucun État ne serait, dans bien des cas, en mesure de présenter une telle demande. Il s’ensuit que tout État partie à la convention contre la torture peut invoquer la responsabilité d’un autre État partie dans le but de faire constater le manquement allégué de celui-ci à des obligations erga omnes partes.Footnote 56

Ce passage de l’arrêt de la CIJ apporta une première réponse jurisprudentielle au débat précédemment évoqué en ce qui a trait aux conséquences juridiques de la violation d’obligations erga omnes inter partes et traduit un certain activisme de la Cour qui “a eu la sagesse de ne pas se limiter aux positions avancées par les Parties.”Footnote 57 Sur ce point, la CIJ a complété l’obiter dictum de l’Affaire Barcelona Traction en se prononçant sur la qualité à agir en cas de violation d’obligations erga omnes inter partes. En effet, la Cour a considéré que la Belgique était en droit d’invoquer la responsabilité du Sénégal devant elle sans avoir à démontrer qu’elle avait un “intérêt particulier” à ce que le Sénégal agisse en conformité avec la Convention contre la torture, et cela en raison de la nature erga omnes inter partes des obligations qui avaient été violées, ce qui crée un “intérêt” pour chaque État partie à ce que de telles dispositions soient respectées et exécutées.

Autrement dit, selon la CIJ, en tant qu’État partie à la Convention contre la torture, la Belgique était fondée à invoquer la responsabilité du Sénégal, car ses manquements concernaient des dispositions qui protégeaient un intérêt commun que la Belgique était en droit de se prévaloir. Il y a ainsi lieu de comprendre que la nature des obligations juridiques détermine leur justiciabilité exprimée par la capacité des “États non lésés,” pour reprendre le vocabulaire du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs (PARE) dont nous abordons les contours plus loin, de saisir la justice pour en exiger le respect. Comme l’a souligné la juge Donoghue, la CIJ a intégré “en une même étape son interprétation des règles primaires énoncées dans la convention, leur caractère erga omnes [reposant sur l’obiter dictum de 1970] et les règles secondaires de la responsabilité des États.”Footnote 58 Cette interprétation a été reprise par la CIJ dans l’Affaire Gambie c Myanmar qui, à la différence de la précédente, est, d’une part, exceptionnelle en raison de sa nature exclusivement “collective,”Footnote 59 c’est-à-dire sans la moindre démonstration d’un préjudice propre de la part de la Gambie et d’autre part, fondée sur la Convention sur le génocide. Dans son arrêt sur les exceptions préliminaires du 22 juillet 2022, la CIJ a, en effet, affirmé que

[l]a responsabilité à l’égard d’un manquement allégué à des obligations erga omnes partes découlant de la convention sur le génocide peut être invoquée par l’introduction d’une instance devant la Cour, qu’un intérêt particulier puisse, ou non, être établi. Si un tel intérêt était requis à cette fin, aucun État ne serait, dans bien des situations, en mesure de présenter une telle demande. Pour ces raisons, la distinction que le Myanmar cherche à opérer entre le droit d’invoquer la responsabilité au titre de la convention sur le génocide et la qualité pour présenter une demande à cet effet devant la Cour est dépourvue de fondement juridique. Footnote 60

Si par cette interprétation, la Cour a élargi le locus standi devant son prétoire, celle-ci n’a pas été exempte de critiques. En effet, l’absence de séparation entre la reconnaissance, en droit matériel, de la nature erga omnes inter partes des obligations en cause et, en droit procédural, de la capacité à agir devant la CIJ a été dénoncée par certains juges. Pour la juge Xue, rien en droit positif, notamment dans l’Affaire Barcelona Traction (1970) et dans la pratique des États, ne justifie de ne pas séparer les enjeux en droit matériel des enjeux procéduraux.Footnote 61 Sur ce point, elle précise que si l’intention des États parties à la Convention contre la torture était de consacrer des obligations erga omnes inter partes accompagnées de la capacité à agir pour tous les États en cas de manquement par l’un d’entre eux, le texte conventionnel ne prévoirait pas de clause opt-out pour la compétence de la CIJ (article 30-2) et de compétence facultative du comité contre la torture (article 21-1). Il y aurait alors ici une atteinte au principe de consentement étatique, selon la juge Xue.

Ce point de vue est également retranscrit dans le cadre de son opinion dissidente dans l’Affaire Gambie c Myanmar, où la juge met en lumière que la possibilité de faire des réserves à la Convention sur le génocide, notamment à sa clause compromissoire, met en échec la raison invoquée par la CIJ selon laquelle “[s]i un intérêt particulier était requis à cet effet, aucun État ne serait, dans bien des cas, en mesure de présenter une telle demande.”Footnote 62 Selon la juge, dans le cadre de ces deux affaires, la CIJ “confond l’intérêt juridique des États parties à ce que soient respectées les obligations de fond de la convention sur le génocide avec la procédure de règlement des différends.”Footnote 63

En outre, le juge Skotnikov reproche à la Cour de ne pas avoir fondé sa décision sur le PARE de la Commission du droit international (CDI) de 2001.Footnote 64 Eu égard à la portée de ce dernier et au fait que “la notion d’erga omnes reste entourée d’un manque considérable de clarté conceptuelle,”Footnote 65 l’Affaire Canada et Pays-Bas c Syrie pourrait constituer une occasion pour la Cour de clarifier le droit applicable dans de tels contextes de violation d’obligations erga omnes inter partes et d’éluder certaines critiques. Sur ce point, considérant les reproches qui ont également été associés à l’œuvre consultative de la CIJ concernant les obligations erga omnes, ce besoin de clarté n’est que plus confirmé.

À titre d’illustration, comme l’expliquent Craig Eggett et Sarah Thin, dans son avis sur les Chagos, la CIJ a semblé confondre le régime de responsabilité en cas de manquement à des obligations erga omnes et celui en cas de violation des normes de jus cogens. Footnote 66 En effet, la CIJ a, sous couvert de reconnaissance de la nature erga omnes du respect du droit des peuples à l’autodétermination, introduit l’obligation pour les États de la communauté internationale de “coopérer avec l’ Organisation des Nations Unies [ONU] pour la mise en œuvre de ces modalités [celles concernant le “parachèvement de la décolonisation de Maurice”],”Footnote 67 ce qui relève des conséquences de la violation des normes de jus cogens uniquement (article 41 du PARE). Il importe de préciser que l’œuvre consultative de la CIJ en la matière s’illustre en ce qui concerne les obligations erga omnes tandis que la décision attendue de la CIJ dans l’affaire qui nous intéresse porte sur les obligations erga omnes inter partes. Si les concepts sont proches, ils demeurent différents quant aux destinataires des obligations visées, ce qui nécessairement implique une certaine prudence quant aux apprentissages à tirer de cette affaire dans le contexte des obligations erga omnes.

Nous proposons ainsi, à titre final au sujet de l’élargissement du locus standi, de présenter dans quelle mesure cette affaire s’inscrit effectivement dans la lignée des précédents jurisprudentiels de la Cour, malgré certaines singularités, et d’identifier les angles qu’il reste à explorer davantage pour la CIJ dans une perspective de clarification.

C. L’Affaire Canada et Pays-Bas c Syrie: une occasion à saisir pour plus de clarté

Dans le cadre de ce contentieux, tant la demande introductive d’instanceFootnote 68 que l’ordonnance indiquant des mesures conservatoiresFootnote 69 se réfèrent à l’arrêt rendu dans l’Affaire Belgique c Sénégal s’agissant de la capacité des demandeurs à invoquer la responsabilité de la Syrie devant la CIJ “en vue d’obtenir que la Cour détermine si celui-ci a manqué à ses obligations erga omnes partes et de mettre fin à ce manquement.”Footnote 70 Bien que cette affaire ne soit encore qu’au stade des mesures conservatoires, où la compétence de la Cour n’a besoin d’être reconnue que prima facie, il y a lieu de rendre compte du fait que l’approche suivie par la Cour est, à cette étape, identique à celle des affaires précédemment exposées, et ce, malgré le fait que la Syrie soutenait que les demandeurs n’avaient pas démontré “avoir subi un quelconque prejudice.”Footnote 71 En effet, la Syrie soutient que les demandeurs n’ont pas prouvé “the existence of damage to them or the existence of a causality relationship between the act and the damage according to the rules of international liability.”Footnote 72 Un appel est ainsi lancé à la CIJ pour que, tout en gardant potentiellement la même approche qui élargit le locus standi devant son prétoire, une certaine clarification soit réalisée notamment à la lumière du PARE qui constitue un pilier du régime de la responsabilité internationale.

Cet appel est conforté par deux éléments principaux. Premièrement, les critiques réitérées de la juge Xue à l’occasion de l’ordonnance indiquant les mesures conservatoires incitent à explorer plus en profondeur les raisons d’être de la position majoritaire de la CIJ. Elle a, en effet, considéré qu’il “n’exist[ait] aucun lien juridictionnel quel qu’il soit entre les Parties” et que la seule invocation d’un “intérêt commun à ce que la Syrie respecte les obligations découlant de la convention contre la torture” ne permettait pas au Canada et aux Pays-Bas de saisir la CIJ. Bien que ses positions plus récentes à ce sujet, dans le cadre de l’Affaire Afrique du Sud c Israël,Footnote 73 semblent démontrer une plus grande souplesse face à la reconnaissance de la capacité à agir des États sur le fondement de la nature erga omnes inter partes des obligations violées,Footnote 74 il parait opportun que la CIJ accorde une attention plus approfondie à l’explicitation de ces points, qu’il y ait ou non divergence au sein du banc des juges.

Deuxièmement, la singularité de l’Affaire Canada et Pays-Bas c Syrie par rapport à l’Affaire Belgique c Sénégal, eu égard à deux aspects essentiels du contentieux, convainc également d’encourager à plus de clarté et d’explication. D’une part, bien que les deux affaires visent à demander l’application par la CIJ de la Convention contre la torture, ce ne sont pas les mêmes manquements qui sont allégués. Dans le cadre de l’Affaire Belgique c Sénégal, l’instance portait sur l’obligation du Sénégal de poursuivre M. Habré et, à défaut, de l’extrader vers la Belgique alors que, dans le cadre de l’Affaire Canada et Pays-Bas c Syrie la demande est bien plus large. Cette dernière soutient effectivement que la Syrie a violé, de manière continue, les articles 2 (prendre des mesures pour empêcher les actes de torture), 7 (poursuivre ou extrader), 10 (interdiction de la torture comme part intégrante de la formation du personnel), 11 (surveillance entourant les interrogatoires des personnes détenues), 12 (enquête), 13 (accès au juge), 14 (droit de réparation), 15 (inadmissibilité d’une preuve obtenue par la torture), 16 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 19 (obligation de reporting) de la Convention contre la torture.

Puisque la requête du Canada et des Pays-Bas est fondée sur la violation alléguée d’obligations erga omnes inter partes incluses dans la Convention contre la torture, la CIJ sera amenée à qualifier si les dispositions précitées ont une telle valeur juridique. En effet, ce n’est pas parce que l’interdiction de la torture a été reconnue comme étant une norme de jus cogens,Footnote 75 impliquant des obligations erga omnes, que l’ensemble des dispositions de la Convention contre la torture ont une telle valeur. Il ne semble, en effet, pas possible de déduire de l’arrêt de la Cour dans l’Affaire Belgique c Sénégal en 2012 que toutes les obligations prévues dans ce traité sont d’opposabilité erga omnes inter partes, et in fine, font naitre un intérêt commun pour tous les États parties à ce que celles-ci soient respectées. À l’occasion de cette évaluation, la Cour pourrait être amenée à clarifier ce qu’elle entend par obligation “erga omnes inter partes,” notamment en raison des critiques qui lui ont été adressées par la Juge Xue quant à la difficulté de considérer que c’était la volonté des États à l’origine de la Convention contre la torture d’édifier des obligations d’une telle nature (voir ci-dessus).

D’autre part, dans l’Affaire Belgique c Sénégal, comme le défend Michael Wood, qui plaidait alors devant la CIJ pour le compte de la Belgique, celle-ci était en droit d’invoquer la responsabilité du Sénégal sur deux fondements.Footnote 76 Premièrement, le demandeur pouvait être considéré comme un “État spécialement lésé” par la violation d’une obligation due à “un groupe d’États dont il fait partie [ici les États parties à la Convention contre la torture]” (article 42 b-i du PARE) en raison du refus du Sénégal de faire droit à la demande d’extradition que la Belgique avait formulée sur le fondement de ladite Convention. Deuxièmement, c’est également en tant qu’“État non lésé” (article 48 du PARE) que la Belgique était fondée à intenter cette action contre le Sénégal en raison de l’intérêt commun de voir les obligations visées (articles 6-2 et 7-1 de la Convention contre la torture) respectées par le défendeur en tant qu’obligations erga omnes inter partes.

Si l’occasion était présente pour que la CIJ puisse clarifier la question du cumul de fondements des demandes d’un État en tant qu’État “spécialement lésé” pour certains faits et “non spécialement lésé” pour d’autres, l’occasion n’a pas été saisie. En effet, la Cour a seulement retenu que l’invocation de la responsabilité du Sénégal était fondée sur l’“intérêt commun des États parties à ce que soient respectées les obligations pertinentes énoncées dans la convention contre la torture” sans que la Belgique n’ait à démontrer l’existence d’un “intérêt particulier.” La CIJ ne s’est ainsi pas prononcée sur la question du fondement de la Belgique en tant qu’État “spécialement lésé,” alors même que c’était le premier titre à être invoqué par la Belgique dans son mémoire.Footnote 77 Cette situation a notamment été particulièrement critiquée par les juges Skotnikov,Footnote 78 Xue,Footnote 79 OwadaFootnote 80 et le juge ad hoc Sur.Footnote 81 De même, dans les Affaires îles Marshall c Inde, Pakistan et Royaume-Uni en 2016, la CIJ n’a pas pu se prononcer sur cette question, en l’absence de différend qualifié par la Cour, et laisse, ainsi, un vide juridique sur l’articulation des demandes fondées sur deux titres différents.

À la lumière de ces premiers éléments, il y a lieu de souligner qu’il serait opportun que la CIJ saisisse l’occasion de l’Affaire Canada et Pays-Bas c Syrie pour préciser certains éléments ayant trait à la capacité d’un État de recourir au prétoire de la Cour dans le contexte de violation d’obligations erga omnes inter partes. Dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, il pourrait paraitre pertinent que la CIJ recourt au PARE pour clairement identifier le régime de responsabilité applicable aux différents cas d’espèce. En effet, à la lecture de ce dernier, deux options paraissent pertinentes dans le cadre d’une obligation due à un groupe d’État (erga omnes inter partes): en tant qu’“État lésé” (article 42-b) et en tant qu’“État autre qu’un État lésé” (article 48-1).

À cet égard, si la CDI a veillé à utiliser l’expression “État lésé / État non lésé” et à ne pas reproduire des termes ambigus tels que “préjudice direct / indirect” ou “droits subjectifs / objectifs,”Footnote 82 la CIJ n’a pas adopté cette distinction de la CDIFootnote 83 et a introduit le concept flou d’“intérêt.” Elle a, en effet, d’une part, considéré que l’État demandeur n’avait pas à démontrer l’existence d’un “intérêt particulier” pour invoquer la responsabilité d’un État pour manquement à une obligation erga omnes inter partes devant son prétoire.Footnote 84 Toutefois, d’autre part, elle a également reconnu, comme précédemment mentionné, que dans le cadre des obligations erga omnes, “[v]u l’importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés.”Footnote 85 Cette interprétation jurisprudentielle rend ainsi compte de la proposition de Brigitte Stern de parler de “préjudice juridique.”Footnote 86 En effet, l’autrice distingue le préjudice d’ordre juridique qui serait “inhérent à toute violation du droit international” et le préjudice qui serait qualifié comme un “dommage distinct de la seule violation du droit subi par un État.”Footnote 87 Or, la position de la Cour soulève la question de savoir si cet intérêt juridique, ou “préjudice juridique,” peut, à lui seul, conduire à ce que l’État demandeur soit qualifié d’“État lésé” au sens de l’article 42 du PARE.

En l’occurrence, un flou demeure sur ce point, comme le met en lumière Priya Urs qui a noté que, s’il ne fait “aucun doute” qu’au titre de l’article 48 (“un État autre que l’État lésé”), un État peut invoquer la responsabilité d’un autre pour manquement à une obligation erga omnes inter partes, il ne ressort pas clairement de la jurisprudence de la CIJ que le demandeur peut se prévaloir de l’article 42 au soutien de sa requête.Footnote 88 À cet égard, l’article 42 prévoit deux options pour invoquer la responsabilité d’un État en tant qu’État lésé en raison de la violation d’une obligation due “à un groupe d’États dont il fait partie [obligation erga omnes inter partes]” (article 42-b): (1) s’il est “atteint spécialement” (alinéa i) ou (2) si la violation est “de nature à modifier radicalement la situation de tous les autres États auxquels l’obligation est due quant à l’exécution ultérieure de cette obligation” (alinéa ii).

C’est principalement ce second alinéa qui a occupé l’attention de Priya Urs, eu égard au manque significatif de littérature et de pratique à ce sujet. Selon James Crawford, la situation de l’article 42-b-ii (obligations interdépendantes) vise un sous-ensemble d’obligations erga omnes inter partes Footnote 89 dont ne semblent pas relever les obligations liées à l’interdiction et la répression de la torture, sujet de la présente affaire. En effet, comme le précise la CDI cette disposition juridique vise les conventions internationales dont “l’exécution par chacune des parties dépend effectivement de son exécution par chacune des autres parties,”Footnote 90 par exemple, un traité de dénucléarisation.Footnote 91 Les traités protecteurs des droits de la personne, incluant la Convention contre la torture, ne semblent aucunement concernés par une telle définition; la CIJ dans la présente affaire ne pourrait ainsi pas éclaircir ce point.

Concernant le premier alinéa, l’occasion est ici offerte à la CIJ de prendre position sur le fait de savoir si “l’intérêt juridique” que font naitre les obligations erga omnes inter partes pour les États à ce que celles-ci soient respectées par tous, permet ou non de qualifier l’État comme étant “spécialement atteint.” Quelle que soit la position retenue par la CIJ — affirmative ou négative — le fait qu’elle se prononce en la matière serait tout à fait opportun pour clarifier le régime de l’article 42 ou de l’article 48 dans un contexte de violations d’obligations erga omnes inter partes. Sur ce point, cette précision aurait des conséquences juridiques puisqu’en vertu du PARE la réparation qui peut être demandée par un “État autre que l’État lésé,” en cas de violation d’une obligation erga omnes inter partes, outre la garantie de non-répétition, est limitée à l’État lésé et aux “bénéficiaires de l’obligation violée” (article 48-2-b) alors que l’État lésé peut demander la réparation intégrale de son préjudice (article 31 du PARE). Ces questions relatives à la réparation interpellent tant leur importance est significative et que la pratique est rare pour illustrer ces enjeux. Il y a, par exemple, lieu de se demander dans quelle mesure la CIJ reconnaîtrait, dans un contexte de violation d’obligations erga omnes inter partes, des réparations pour les “bénéficiaires,” soit potentiellement les survivantes et les survivants, au demandeur alors qu’il ne partage aucun lien substantiel (pas de rattachement par la nationalité) avec eux.

Si la CIJ a élargi le locus standi devant son prétoire en ne requérant pour l’État demandeur aucun “intérêt particulier” à prouver dans le cadre de la violation d’obligation erga omnes inter partes, un certain flou demeure quant aux contours juridiques, et, in fine aux conséquences juridiques, du régime de responsabilité dans ce type de contentieux. Cette question est d’autant plus importante que ces derniers deviennent plus fréquent au point de confirmer que le mandat de la CIJ a évolué et intègre, désormais, la protection des droits de la personne.

4. L’évolution du mandat de la CIJ: l’intégration de la protection des droits de la personne confortée par des recours audacieux

L’analyse de la saisine de la CIJ par le Canada et les Pays-Bas met en lumière le fait que la Cour n’apparaît plus seulement comme l’actrice d’une justice interétatique, au sens d’organe de règlement des différends “traditionnels” entre les États, pour embrasser des fonctions de juridiction du monde où les droits de la personne ne sont plus laissés sur le côté, ce qui confirme un phénomène récent qui a été identifié par la littérature. Les États à l’origine de tels recours deviennent ainsi des sortes de “gendarmes du monde” en permettant d’accroître le champ d’activité de la CIJ et de participer à l’enforcement des droits humains.

A. Le phénomène relatif à la proximité de la CIJ avec les droits de la personne

L’Affaire Canada et Pays-Bas c Syrie s’inscrit au cœur du phénomène de rapprochement de la CIJ avec les droits de la personne qui, bien que récent, semble prendre toujours plus d’ampleur, révélant le rôle croissant que la justice interétatique est appelée à jouer, ce qui s’inscrit dans la logique du modèle “universaliste.” En effet, aux contentieux relatifs à la détermination des frontières, à la souveraineté territoriale ou encore au recours à la force se superposent des différends ayant trait aux violations massives des droits humains. À cet égard, comme le soulignait déjà en 2009, alors juge à la CIJ, Rosalyn Higgins, puisque la compétence matérielle de la CIJ “is without limitation and insofar as the violation of human rights is also a breach of international law the potential exists for human rights litigation in the World Court.”Footnote 92

Premièrement, historiquement, comme l’identifie Bruno Simma dans sa 2013 publication “Human Rights before the International Court of Justice: Community Interest Coming to Life?” deux phases décrivent l’engagement de la CIJ en la matière.Footnote 93 Tout d’abord, une certaine retenue de la part de la CIJ et des États parties était identifiable bien que les droits de la personne n’étaient pas complètement oubliés devant le prétoire de la CIJ. Sur ce point, l’auteur poursuit en classifiant en trois groupes les décisions de justice ayant trait de près ou de loin aux droits humains: (1) des cas où ils apparaissent de manière “accessoire” (par exemple, affaires du Détroit de Corfou en 1949 et Barcelona Traction en 1970); (2) d’autres où ils occupent une place plus importante, mais seulement en permettant à la CIJ d’engager une discussion sur des questions différentes des droits de la personne (par exemple, affaires sur les Réserves à la Convention sur le génocide en 1949 et Nicaragua en 1986), et (3) la situation spécifique du développement du droit à l’autodétermination des peuples (par exemple, Affaire Sud-Ouest africain en 1966).Footnote 94 Ensuite, la CIJ est apparue comme étant plus encline à trancher des questions relatives aux droits humains. Le point de départ de ce phénomène est d’ordre consultatif, puisqu’il remonte aux avis de 1996 sur les armes nucléaires et de 2004 sur la construction du mur par Israël.

Depuis le début du XXIe siècle, la Cour a connu plusieurs contentieux qui l’ont conduite à se prononcer sur des enjeux entourant les droits de la personne.Footnote 95 L’Affaire Activités armées sur le territoire du Congo en 2005 est, par ailleurs, la première dont le dispositif renvoie expressément aux droits humains. Il est, en effet, notamment précisé que les juges ont à l’unanimité reconnu que “la République de l’Ouganda a, au cours des hostilités entre les forces armées ougandaises et rwandaises à Kisangani, violé les obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire.”Footnote 96 En outre, l’Affaire Ahmadou Sadio Diallo opposant la Guinée à la République démocratique du Congo a été qualifiée par certains comme pouvant être “le signe de l’émergence d’une nouvelle ère dans la jurisprudence de la Cour.”Footnote 97 Cette idée repose sur le fait que la Cour était amenée, dans ce contentieux, à appliquer deux conventions relatives aux droits de la personne, à savoir le 1966 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la 1981 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ce qui l’a notamment contrainte à “sorti[r] de son univers conceptuel pour se nourrir des jurisprudences d’autres organes spécialisés.”Footnote 98

Bien que la Cour ne fût pas originellement pensée comme une juridiction des droits humains, comme le relève le peu de clauses compromissoires incluses dans les traités relatifs aux droits de la personne,Footnote 99 le développement de mécanismes spécifiques à ces instruments pour en assurer leur mise en œuvre et leur respectFootnote 100 ou encore le fait que le prétoire de la CIJ soit envisagé comme une option de dernier recours,Footnote 101 son développement jurisprudentiel et les saisines dont elle a fait l’objet font d’elle une actrice clé à la lutte contre l’impunité des atteintes graves aux droits de la personne. Si en 2009, Rosalyn Higgins notait qu’il était rare que la Cour ait des affaires centrées sur les droits humains inscrites à son rôle,Footnote 102 cette affirmation ne parait plus d’actualité. Comme l’explique en effet, dès 2015, Vera Gowlland-Debbas, “the bringing of inter-State disputes directly under the compromissory clauses of human rights instruments, namely, the Genocide Convention, the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) and the Convention against Torture (CAT) is a recent development which has meant that the Court has had to face human rights issues squarely where it has claimed jurisdiction.”Footnote 103 Outre les nominations à la CIJ de juges ayant une expérience marquante en droits de la personne,Footnote 104 ce sont surtout les procédures présentées par les États, dans le cadre des affaires, et par l’AGNU, dans le cadre des avis, qui mettent en évidence ce phénomène.

À ce titre, une certaine accélération de ce dernier peut être observée depuis quelques années.

B. L’exacerbation contemporaine du phénomène favorable à une CIJ au cœur de la lutte contre l’impunité des violations massives des droits de la personne

À l’automne 2025, les procédures pendantes devant la CIJ mettent en évidence le caractère exacerbé du phénomène de proximité de la Cour avec les droits de la personne. Ce dernier est dû en partie à l’élargissement du locus standi précédemment abordé. En effet, outre le litige au cœur de cet article reposant sur la Convention contre la torture, d’autres procédures inscrites au rôle de la CIJ traduisent l’ampleur du phénomène: quatre affaires relatives à l’application de la Convention sur le génocide (Gambie c Myanmar; Ukraine c Russie; Afrique du Sud c Israël et Nicaragua c Allemagne) et deux ayant trait à la 1965 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c Azerbaïdjan et Azerbaïdjan c Arménie),Footnote 105 une demande d’avis consultatif relatif aux obligations des États liées au changement climatique et une demande d’avis consultatif ayant trait aux obligations d’Israël concernant la présence et les activités des organisations et des États tiers dans le Territoire palestinien occupé.Footnote 106 Il y a également lieu d’observer que, dans le cadre de sa demande d’avis consultatif portant sur les obligations des États liées au changement climatique, l’AGNU avait notamment fondé ses questions sur le droit international des droits de la personne (DIDP), incluant le PIDCP, le 1966 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la 1948 Déclaration universelle des droits de l’homme Footnote 107 La CIJ était, par ailleurs, ici appelée à dépasser les droits de la personne des générations présentes pour s’intéresser au sort des générations futures et des obligations des États en la matière, ce qui s’inscrit en pleine cohérence avec les derniers développements de l’ordre juridique international et avec le modèle “universaliste.”Footnote 108

L’activité judiciaire de la CIJ est, parfois, même bouleversée par des saisines liées à une convention protectrice des droits humains qui visent à combler l’absence de compétence pour juger les différends interétatiques plus classiques en droit international. À cet égard, c’est notamment une observation qui peut découler de l’Affaire Ukraine c Russie introduite par l’Ukraine en 2022 à la suite de l’invasion russe sur son territoire. En effet, en l’absence de reconnaissance de compétence obligatoire de la CIJ par les deux États, l’Ukraine n’était pas en mesure de demander à la CIJ de statuer sur la violation de la Charte des Nations Unies, du droit international coutumier ou encore des normes du jus cogens réprimant l’acte d’agression.Footnote 109 Par le recours à la clause compromissoire, l’Ukraine pouvait intenter une action contre la Russie au titre de la Convention sur le génocide. Les traités relatifs à la protection des droits de la personne deviennent ainsi, a priori, des outils propices au rendu de la justice interétatique lorsque des conflits entre États, aussi classiques que la violation du non-recours à la force, sont dépourvus d’un quelconque contentieux justiciable. Nous verrons, toutefois, ci-après que l’interprétation retenue par la CIJ de ce type de requête “stratégique” s’est avérée particulièrement stricte.

Enfin, à défaut d’une cour mondiale des droits de la personne, la CIJ est appelée à renforcer son mandat en la matière pour, d’une part, devenir un outil toujours plus efficace de lutte contre l’impunité et, d’autre part, répondre aux besoins et à la soif de justice exprimés par les États qui se traduisent par un regain d’intérêt à son prétoire. La CIJ doit assumer cette évolution et s’adapter aux requêtes qui la conduisent à inscrire son activité au cœur du DIDP. Elle pourrait poursuivre le développement de son expertise à ce sujet pour affermir sa crédibilité et son rôle dans le cadre de la protection internationale des droits humains. À titre d’illustration, il pourrait être opportun de créer une chambre spéciale conformément à l’article 26 du Statut de la CIJ Footnote 110 qui regrouperait des juges spécialisés en DIDP, ce qui serait un atout pour accroître la légitimité des requêtes et des décisions à ce sujet.Footnote 111 Si la création d’une Cour mondiale des droits de la personne ayant une compétence obligatoire est considérée par Monique Chemillier-Gendreau comme étant l’une des évolutions institutionnelles que l’ordre juridique international devrait connaître pour que la société internationale “évit[e] un effondrement” et “surviv[e] de manière saine et durable,”Footnote 112 cette proposition demeure éloignée du droit positif malgré un renforcement de la compétence de la CIJ dans ce domaine.

Il convient donc à ce stade de s’en remettre aux saisines des États, seules entités autorisées à introduire une instance devant la CIJ en vertu de l’article 34-1 du Statut de la CIJ, pour qu’en situation de violations massives des droits de la personne, qui constitueraient des manquements à des obligations erga omnes et/ou erga omnes inter partes, les efforts de justice de la CIJ en la matière se poursuivent et que son rôle pour la lutte contre l’impunité se confirme. C’est en l’occurrence ce qu’ont entrepris le Canada et les Pays-Bas, en vertu de manquements allégués à des obligations erga omnes inter partes, se plaçant ainsi comme des “gendarmes du monde.”

C. Une saisine de la CIJ par des “gendarmes du monde”

La saisine de la CIJ fondée sur des violations aux obligations contenues dans la Convention contre la torture alléguées à l’encontre de la Syrie aurait pu être initiée par tous les États parties au traité n’ayant pas émis de réserve à la clause compromissoire prévue à l’article 30. En 2025, cela signifie que 145 États avaient la capacité juridique d’introduire une instance contre la Syrie sur les mêmes fondements.Footnote 113 Pourtant, seuls deux États ont conjointement accepté d’entreprendre le long processus de règlement des différends ayant trait à la Convention contre la torture: le Canada et les Pays-Bas.

L’introduction d’une instance devant la Cour par ces deux États traduit leur volonté que le droit imprègne les conflits et les contextes nationaux et régionaux où ce dernier semble pourtant, aux côtés de la justice, être les grands oubliés.Footnote 114 Ils n’ont d’ailleurs pas hésité à solliciter la CIJ pour qu’elle reconnaisse que les violations de la Convention contre la torture, imputées à la Syrie, constituent également des violations d’une norme impérative du droit international (jus cogens). Cette requête souligne d’autant plus que les demandeurs agissent comme des agents de la communauté internationale et cherchent à assurer les intérêts de cette dernière.Footnote 115 Par ailleurs, à l’automne 2024, le Canada et les Pays-Bas ont à nouveau adopté une telle attitude en faveur de la justice et des droits de la personne sans que leurs intérêts soient directement lésés,Footnote 116 les laissant devenir des “gendarmes du monde.” En effet, aux côtés de l’Australie et de l’Allemagne, ils ont clairement annoncé, à l’AGNU, leur volonté de saisir la CIJ à l’encontre de l’Afghanistan en raison des multiples violations à la 1979 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes que l’État aurait commises.Footnote 117

En l’occurrence, eu égard aux titres de compétence mobilisés dans le cadre de ces deux situations, à savoir syrienne et afghane, il y a lieu de noter que l’apport des obligations erga omnes inter partes pour la justice internationale est enrichi par l’existence de clauses compromissoires dans le cadre des conventions contenant des obligations de cette nature. Ces clauses représentent un outil majeur pour lutter contre l’impunité en permettant aux États de traduire en justice devant la CIJ des États n’ayant pas reconnu la compétence de cette dernière par le biais des déclarations facultatives d’acceptation de la compétence de la Cour. Sur ce point, il parait ainsi essentiel que les négociations des prochains traités internationaux dont le contenu traduirait vraisemblablement des obligations erga omnes inter partes portent une attention particulière à l’inclusion d’une clause compromissoire dans le corps du texte. Ce point est par ailleurs discuté plus précisément ci-après à l’aune des discussions entourant l’adoption d’une convention sur la répression des crimes contre l’humanité.

À titre final, en dépit de l’importance de telles requêtes pour la justice internationale, il nous parait essentiel de mettre en évidence quelques limites à ces dernières à deux égards: (1) les critiques liées aux saisines fondées sur la violation d’obligations erga omnes (notamment inter partes) et (2) les inquiétudes relatives au régime de réparation. Premièrement, malgré la lecture enthousiaste de l’élargissement du locus standi et du mandat de la CIJ conforté par des recours étatiques audacieux devant la Cour qui est promue dans cet article, eu égard à son appréhension sous le prisme du modèle “universaliste,” il importe de mettre en lumière le fait que certains auteurs ont identifié des risques à ce phénomène. Par exemple, Alaa Hachem, Oona Hathaway et Justin Cole ont récemment révélé trois types d’inconvénients découlant de l’appréhension par la Cour du contentieux fondé sur la violation d’obligations erga omnes (dont inter partes), à savoir (1) la probabilité d’un rejet plus fort de la part des États de s’engager par voie conventionnelle lorsque c’est la protection d’intérêts communs qui est en jeu (pour les obligations erga omnes inter partes), et cela malgré le coût réputationnel pour un État; (2) l’atteinte potentielle pour la légitimité (juridique, morale et sociologique) de la CIJ et (3) le risque d’application inégale et sélective du droit international en raison des coûts afférant à une requête devant la CIJ engendrant la possibilité que certains États, s’ils n’ont pas de préjudice tangible, soient moins enclins à participer de la sorte à la lutte contre l’impunité.Footnote 118 En outre, Yusra Suedi a également souligné qu’il fallait faire preuve d’une certaine vigilance concernant de tels recours puisqu’ils peuvent devenir un “outil pour promouvoir certains agendas politiques.”Footnote 119 Ces saisines ne seraient ainsi plus seulement appréhendées comme une façon de rendre compte de la voix des personnes qui en sont privées (comme le peuple palestinien par exemple).Footnote 120 L’autrice a noté qu’il pourrait également y avoir un impact, d’une part, pour la coopération internationale par la prolifération de plaintes inter-étatiques et, d’autre part, pour l’efficacité de la Cour qui pourrait se voir confronter à une multiplication des procédures.Footnote 121

Deuxièmement, de tels recours témoignent du fait que la seule justice qui est espérée aujourd’hui dans certains contextes dramatiques repose sur des contentieux dont les milliers de victimes n’ont pas accès au prétoire du tribunal appelé à se prononcer. En reprenant l’exemple de l’affaire étudiée dans cet article, il faut, en effet, réitérer ici les doutes pesant sur le régime de réparation des contentieux initiés par des États “non lésés.” À ce titre, l’arrêt sur le fond que la CIJ est appelée à rendre dans le cadre de l’Affaire Gambie c Myanmar apportera très certainement des précisions à ce sujet eu égard à la requête de la Gambie que la Cour “dis[e] et jug[e]” que le Myanmar doit “satisfaire à ses obligations de réparation au profit des victimes d’actes de génocide appartenant au groupe des Rohingya.”Footnote 122

Si l’Affaire Canada et Pays-Bas c Syrie témoigne de la saisine du prétoire de la CIJ par des États désireux de contrer l’impunité à grande échelle et du caractère évolutif du mandat de la CIJ, deux éléments alignés avec le modèle “universaliste,” il ne faudrait, néanmoins, pas en déduire que la logique qui sous-tend ce dernier imprègne et gouverne l’ensemble du régime applicable aux violations des obligations erga omnes (notamment inter partes) dans le domaine des droits de la personne. L’élargissement de la fonction judiciaire de la CIJ, au profit de la lutte contre l’impunité, trouve effectivement comme balise certains principes clés du modèle “souverainiste.”

6. La portée limitée de l’élargissement de la fonction judiciaire de la CIJ: la logique “souverainiste” toujours influente et perceptible

Si l’élargissement du locus standi marque une avancée pour l’enforcement des droits de la personne qui voit désormais un tribunal international saisi par les États pour le promouvoir, et cela de manière simplifiée eu égard à l’absence de démonstration d’un “intérêt particulier” par l’État demandeur, il n’en demeure pas moins que la logique “souverainiste” du droit international persiste à certains égards. Cette tension entre les deux modèles classiques du droit international pose une balise à ce développement jurisprudentiel favorable à la lutte contre l’impunité, sous l’angle de la responsabilité étatique.

En effet, il y a lieu de mettre en lumière le fait que, malgré “l’importance des droits en cause”Footnote 123 qui qualifie les obligations erga omnes et erga omnes inter partes, ces dernières n’impliquent pas une remise en question du principe de consentement à la juridiction de la Cour qui découle du principe de l’égalité souveraine. Comme le soulignait l’AGNU dans sa célèbre résolution 2625(1970), les “différends internationaux doivent être réglés […] conformément au principe du libre choix des moyens,”Footnote 124 ce qui implique le “caractère consensuel de la juridiction internationale.”Footnote 125 En l’occurrence, que les violations alléguées par l’État demandeur concernent des obligations erga omnes ne modifie pas cette exigence, comme l’a affirmé la CIJ dans l’Affaire du Timor oriental en 1995. Dans ce contentieux opposant le Portugal à l’Australie, la Cour a effectivement précisé, dans le cadre du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, que

l’opposabilité erga omnes d’une norme et la règle du consentement à la juridiction sont deux choses différentes. Quelle que soit la nature des obligations invoquées, la Cour ne saurait statuer sur la licéité du comportement d’un État lorsque la décision à prendre implique une appréciation de la licéité du comportement d’un autre État qui n’est pas partie à l’instance. En pareil cas, la Cour ne saurait se prononcer, même si le droit en cause est opposable erga omnes.Footnote 126

Le principe de consentement étatique, et a fortiori celui de souveraineté étatique, est ainsi sauf, et cela même si les violations reprochées sont d’une gravité significative. La même solution sera, par ailleurs, retenue dans le cadre d’un manquement à une norme de jus cogens. Si cette position, qui s’inscrit davantage en phase avec l’approche “souverainiste,” est conforme aux principes fondamentaux de l’ordre juridique international et à la Charte des Nations Unies, quelques critiques peuvent néanmoins être soulevées.

D’une part, sous le prisme de la lutte globale contre l’impunité,Footnote 127 la persistance de l’exigence du consentement étatique à la juridiction de la CIJ s’avère, nécessairement, être un obstacle à l’accès au prétoire de la CIJ, compte tenu de la réalité en la matière. En effet, la reconnaissance généralisée de la compétence de la Cour, par le biais de la déclaration d’acceptation de juridiction obligatoire (article 36-2 du Statut de la CIJ)Footnote 128 ou de conventions conclues spécifiquement à cette fin, est restreinte. Le prétoire de la CIJ, comme instrument au service de l’enforcement des obligations erga omnes, dont inter partes, dans le domaine des droits de la personne, est ainsi grandement dépendant des clauses compromissoires incluses dans les traités, comme l’affaire à l’étude l’illustre.

Or, comme l’ont souligné Alaa Hachem, Oona Hathaway, Justin Cole et Yusra Suedi, l’interprétation jurisprudentielle de la CIJ concernant le locus standi en cas de manquements à de telles obligations pourrait avoir plusieurs répercussions négatives, à savoir: un rejet d’adhésion, voire une dénonciation des traités incluant a priori de telles obligations ou encore une incitation à l’émission de réserves concernant les clauses compromissoires. En contexte de négociations d’un futur traité international sur les crimes contre l’humanité, cette question se pose de manière plus prononcée, considérant la nature certainement erga omnes inter partes de certaines obligations contenues dans ce texte conventionnel. En l’occurrence, eu égard à la version finale du “projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité” adoptée par la CDI en 2019Footnote 129 qui sert aujourd’hui de base aux discussions au sein des Nations Unies et servira demain aux négociations entre plénipotentiaires à l’occasion d’une conférence internationale,Footnote 130 une clause compromissoire est prévue à l’article 15. Cependant, la possibilité de ne pas être lié par cette disposition (clause “opt-out”) est également consacrée dans le texte, ce qui a notamment été critiqué par le Canada.Footnote 131 Il apparaît dès lors que l’obstacle à la justice par le prérequis du consentement étatique est tangible, ce qui l’éloigne de la logique “universaliste” pour le rapprocher de la logique “souverainiste.”

D’autre part, l’exigence du consentement étatique associée à la limite précédemment exposée porte atteinte à la “légitimité morale” de la CIJ, puisque cette dernière verrait son champ de compétence limité en matière de violation des droits humains et pourrait ne pas être compétente pour juger les situations les plus urgentes ou encore les plus graves.Footnote 132 Sans préjuger de l’impact que pourrait avoir une décision de la CIJ dans de tels scénarios, c’est l’incapacité de jure de la CIJ à trancher des affaires aux conséquences majeures qui marque cette “illégitimité” de la Cour. À ce sujet, la position récente de la CIJ dans l’Affaire Ukraine c Russie, précédemment abordée, révèle que, même dans des situations les plus graves telles qu’un acte d’agression, la CIJ ne cherche nullement à étendre sa compétence au-delà du consentement étatique. En l’espèce, dans le cadre des mesures conservatoires qu’elle a indiquées, la CIJ avait exigé que la Russie suspende immédiatement les opérations militaires qu’elle menait sur le territoire ukrainien tout en l’obligeant à veiller à ce qu’aucun acte destiné à la poursuite de ces opérations ne soit commis,Footnote 133 alors que le fondement de la saisine de la Cour était la Convention sur le génocide. Le juge Bennouna souligna, sur ce point, que bien que ces mesures conservatoires rappellent que “le respect de la légalité internationale s’impose à tous les États et en toutes circonstances, […] rattacher artificiellement un différend, relatif au recours illégal à la force, à la convention sur le génocide est loin de renforcer ce texte.”Footnote 134 À ce titre, Amara Kone notait que l’“apparent ‘élargissement’ de son pouvoir d’appréciation des circonstances d’indication des mesures conservatoires [notamment] au regard de la teneur des mesures prises aux fins de non-aggravation du différend” permettait à la CIJ de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales,Footnote 135 ce qui est cohérent avec le mandat onusien, mais discutable au regard de son titre de compétence.

En l’occurrence, la Cour a mis un terme à ce débat à l’occasion de son arrêt sur les exceptions préliminaires, puisqu’elle a retenu l’une des exceptions de la Russie selon laquelle la CIJ n’avait pas compétence ratione materiae eu égard à la demande de l’Ukraine relative au fait que la Cour “di[s]e et jug[e]” que le recours à la force par la Russie sur le territoire ukrainien ainsi que la reconnaissance de “République populaire de Donetsk” et “République populaire de Louhansk” constituaient des violations à l’article 4 de la Convention sur le genocide. Footnote 136 La CIJ a, en effet, considéré que

[à] supposer — pour les besoins du raisonnement — qu’en reconnaissant la RPD et la RPL et en déclenchant l’ ‘opération militaire spéciale’, la Fédération de Russie ait entendu mettre en œuvre ses obligations au titre de la convention, et que les actions en cause soient contraires au droit international, ce n’est pas la convention que la Fédération de Russie aurait violée, ce sont les règles pertinentes du droit international applicables à la reconnaissance des États et à l’emploi de la force. Ces questions ne sont pas régies par la convention sur le génocide, et la Cour n’est pas compétente pour en connaître dans la présente affaire.Footnote 137

Si, sur le plan de la recevabilité d’une affaire, la Cour adopte une position favorable à l’extension de sa fonction judiciaire, par l’élargissement du locus standi, elle fait preuve, sur le plan matériel, d’une position plus prudente qui démontre un certain alignement avec le modèle “souverainiste.”

7. Conclusion

L’Affaire Canada et Pays-Bas c Syrie, sans être rendue au stade de la décision sur le fond et donc de la potentielle condamnation de l’État syrien pour des faits, notamment, de torture et de traitement inhumain, présente plusieurs intérêts que l’article a tenté de mettre en lumière sous le prisme de la tension existante entre les modèles “universaliste” et “souverainiste.” Premièrement, cette affaire constitue une tentative inespérée de s’attaquer au fossé d’impunité qui sévit en Syrie. Deuxièmement, elle participe au développement d’une forme de nouvelle “culture judiciaire”Footnote 138 qui semble s’installer à la CIJ. Cette dernière devient, en effet, une juridiction vers laquelle il est convenu de se tourner pour des violations massives des droits humains. Sans remettre en cause la compétence de la CIJ qui vise exclusivement les États, cette affaire rappelle que le respect des droits de la personne n’est pas qu’une relation exclusivement verticale (État-population), mais aussi une relation horizontale (État-État) et que leur violation peut engager la responsabilité internationale de l’État même en l’absence d’un autre État directement lésé par les violations. Troisièmement, la reconnaissance d’obligations erga omnes inter partes couplée à la capacité à agir des États devant la CIJ en cas de manquement érige les potentiels demandeurs à l’instance en “gendarmes du monde.”

Quatrièmement, cette affaire illustre également l’intérêt de saisir conjointement la Cour pour diviser le poids politique associé à une telle démarche lorsqu’un État accepte de porter cette casquette de “gendarme du monde” au bénéfice de la lutte contre l’impunité. En utilisant le prétoire de la CIJ comme espace de dénonciation des violations des droits de la personne et d’établissement des responsabilités (étatiques exclusivement), cette dernière devient également une institution au service de la communauté mondiale. Bien qu’il fût possible d’exprimer un certain pessimisme face à la potentielle (non)conformité des autorités syriennes en cas de condamnation, notamment à la lumière de leur non-comparution devant la CIJ lors de la procédure orale dans le cadre des mesures conservatoires, ce qui a été qualifié par la CIJ comme “comport[ant] des conséquences négatives pour une bonne administration de la justice, en ce qu’elle prive la Cour de l’aide qu’une partie aurait pu lui apporter,”Footnote 139 le changement de gouvernement pourrait faire renaître un certain espoir en la matière. Par ailleurs, comme le mettent en lumière Florian Jeßberger et Leonie Steinl, certains litiges n’ont pas nécessairement vocation à “gagner le procès,” mais ont une portée plus stratégique, c’est-à-dire qu’ils ont pour intérêt, par exemple, de documenter les violences, créer un récit alternatif, stimuler des changements juridiques et politiques, faire pression sur les autorités ou encore contribuer aux efforts de consolidation de la paix.Footnote 140 Bien que leur étude porte sur le droit international pénal et le rôle des organisations non gouvernementales, les analyses qu’ils proposent ont une certaine résonance dans le contexte de l’Affaire Canada et Pays-Bas c Syrie. Cinquièmement, cette affaire permet également, de façon nécessairement limitée, de pallier le manque de déclaration faite par la Syrie eu égard à la reconnaissance du pouvoir du Comité contre la torture de recevoir des plaintes étatiques (article 21) et individuelles (article 22) pour enquêter et faire part de ses constatations à la Syrie.

Enfin, dans cette affaire, la CIJ, organe principal de l’ONU,Footnote 141 a été appelée à jouer un rôle dans un contexte où les Nations Unies sont traditionnellement critiquées en raison de leur gestion de la situation. En effet, dans le contexte syrien, à la différence par exemple des affaires Ukraine c Russie et Afrique du Sud c Israël, sa saisine apparaît beaucoup plus tardivement, soit plus de dix ans après l’éclatement de la guerre civile. Les organes politiques ont ainsi eu le temps d’œuvrer à ce sujet et le recours introduit devant la CIJ peut être vu comme la preuve de l’échec des organes politiques, au premier chef du Conseil de sécurité. Il y a ainsi un signe évident que les États ne sont pas prêts à abandonner les Nations Unies en s’orientant non plus vers les organes politiques, mais vers l’organe judiciaire.

References

1 Lucy Gaynor, “The Law and the Spectacle of the Law” (20 octobre 2023), en ligne: JusticeInfo.net <www.justiceinfo.net/en/123512-the-law-and-the-spectacle-of-the-law.html>.

2 Rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en République arabe syrienne, Rap HCDH 18/53, Doc Off HCDH (15 septembre 2011) au para 25.

3 À cet égard, en février 2023, la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne a souligné qu’au cours des derniers mois, le conflit en Syrie s’était intensifié, ce qui “révèle un risque permanent d’escalade militaire dans tout le pays.” Voir Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, CDH Rap 52/69, Doc Off CDH (7 février 2023) au para 5.

4 Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, Rap CDH 57/86, Doc Off CDH (12 août 2004) au para 4 [Rapport de la Commission d’enquête internationale].

5 Civilian Deaths in the Syrian Arab Republic. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Rap HCDH 50/68, Doc Off HCDH (28 juin 2022) au para 24.

6 Organisation des Nations Unies (ONU), “Présentation du rapport sur les décès de civils en République arabe syrienne” (30 juin 2022), en ligne: ONU <www.ohchr.org/fr/statements/2022/06/presentation-report-civilian-deaths-syrian-arab-republic#:~:text=On%20estime%20par%20ailleurs%20que,plus%20%C3%A9lev%C3%A9e%20%C3%A0%20ce%20jour>.

7 Pour un exemple récent, voir Situation relative aux droits humains en République arabe syrienne, Rés AG 78/222, Doc off AG NU, 78e sess (22 décembre 2023).

8 Courrier international, “Avec la chute de Bachar al-Assad, l’espoir renaît enfin au Moyen-Orient” (9 décembre 2024), en ligne: Courrier international <www.courrierinternational.com/article/opinion-avec-la-chute-de-bachar-el-assad-l-espoir-renait-enfin-au-moyen-orient_225428>.

9 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984, 1465 RTNU 122 (entrée en vigueur: 26 juin 1987) [Convention contre la torture].

10 Affaire Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie), requête introductive d’instance, [2022] CIJ Rec 1, en ligne: <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-FR.pdf>.

11 Affaire Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c Israël), requête introductive d’instance, [2023] CIJ Rec 1, en ligne: <https://icj-web.leman.un-icc.cloud/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-fr.pdf> [Affaire Afrique du Sud c Israël].

12 Par exemple, Olivier de Frouville parle du modèle de l’“humanité souveraine” tandis que Pellet préfère parler d’esprit/de logique “communautariste.” Voir Olivier de Frouville, “La Cour pénale internationale, une humanité souveraine ?” (2000) 610 Les Temps modernes 257 aux pp 276–79; Alain Pellet, “Pour la Cour pénale internationale, quand même ! Quelques remarques sur sa compétence et sa saisine” (2001) 1 Intl Crim L Rev 91 aux pp 91–110.

13 Mireille Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit (IV). Vers une communauté de valeurs?, Paris, Éditions du Seuil, 2011 aux pp 7–8.

14 Rés AG 78/222, supra note 7 au para 33.

15 Delmas-Marty, supra note 13 aux pp 7–8.

16 Emmanuelle Tourme-Jouannet, “L’idée de communauté humaine à la croisée de la communauté des États et de la communauté mondiale” (2003) 47 Archives de philosophie du droit 191 à la p 213.

17 Jean L Cohen, Globalization and Sovereignty: Rethinking Legality, Legitimacy, and Constitutionalism, Cambridge, Cambridge University Press, 2012 à la p 5.

18 Sur ce point, voir Brigitte Herremans et Veronica Bellintani, “Overcoming the Justice Impasse in Syria” dans T Destrooper, LE Gissel et KB Carlson, dir, Transitional Justice in Aparadigmatic Contexts: Accountability, Recognition, and Disruption, London, Routledge, 2023 aux pp 36–51.

19 Ibid.

20 Projet de résolution de l’Albanie et 64 autres pays, Proj Rés CS 348, Doc Off CS NU (22 mai 2014).

21 La compétence ordinaire de la Cour pénale internationale (CPI) ne peut effectivement pas être qualifiée puisque la condition du consentement étatique n’est pas complétée. En vertu de l’article 12-2 du Statut de Rome, l’État territorial ou de l’État de nationalité des accusés doit avoir accepté la compétence de la Cour. Or, la Syrie n’a ni ratifié le Statut de Rome ni accepté la compétence de la CPI. Dès lors, les titres de compétences ordinaires de la CPI ne permettent pas à la Cour de juger les responsables des crimes commis en Syrie sauf, dans la situation plus marginale, des responsables ayant la nationalité d’un État partie (par exemple, membre de l’EIIL) qui ne peut pas ou ne veut pas les juger. Voir Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 3 (entrée en vigueur: 1er juillet 2002), art 12-2 [Statut de Rome].

22 Trial International, “Syria — Context” (accessed 7 novembre 2025), en ligne: Trial International <trialinternational.org/countries-post/syria/#:~:text=Syria%20has%20been%2C%20and%20continues,dissident%20voice%20has%20been%20systematic>.

23 “Universal Jurisdiction Annual Review” (2024), en ligne: Trial International <trialinternational.org/wp-content/uploads/2024/04/UJAR-2024_digital.pdf>.

24 Statut de la Cour internationale de Justice, 26 juin 1945, RT Can 1945 no 7 (entrée en vigueur: 24 octobre 1945) [Statut de la CIJ].

25 Convention sur la torture, supra note 9.

26 Affaire Application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Canada et Pays-Bas c République arabe syrienne), requête introductive d’instance, [2023] CIJ Rec 1 aux paras 17–20 <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/188/188-20230608-app-01-00-fr.pdf> [Affaire Canada et Pays-Bas c République arabe syrienne, Requête introductive d’instance].

27 Ibid au para 21.

28 La Syrie reproche, en effet, aux Pays-Bas et au Canada de ne pas avoir mené sérieusement les négociations dans le seul but de “laisser passer sans effet les étapes et délais procéduraux,” ce qui serait contraire au procédé de règlement pacifique des différends prévu par la Convention contre la torture, supra note 9. Voir Affaire Application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Canada et Pays-Bas c République arabe syrienne), Observations de la Syrie sur la demande conjointe en indication de mesures conservatoires présentées par le Canada et les Pays-Bas, [2023] CIJ Rec 1 aux paras 4–5, en ligne: <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/188/188-20231010-wri-01-00-fr.pdf>.

29 Affaire Application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Canada et Pays-Bas c République arabe syrienne), Ordonnance, [2023] CIJ Rec 587 au para 47 [Affaire Canada et Pays-Bas c République arabe syrienne, Ordonnance].

30 Affaire Canada et Pays-Bas c République arabe syrienne, Requête introductive d’instance, supra note 26 aux paras 2, 59.

31 Notons que la terminologie de la CIJ est “erga omnes partes.

32 Affaire Canada et Pays-Bas c République arabe syrienne), Ordonnance, supra note 29 au para 50.

33 Plus précisément, les Pays-Bas et le Canada ont demandé à la Cour d’adopter plusieurs mesures conservatoires à savoir que: (1) la Syrie prenne des mesures efficaces pour cesser et prévenir tous les actes constitutifs d’actes réprimés par le traité; (2) la Syrie cesse les détentions arbitraires (et secrètes) et libère les individus détenus arbitrairement; (3) la Syrie permette l’accès à tous les lieux de détention aux mécanismes indépendants, aux familles, aux avocats et au personnel médical tout en améliorant les conditions de vie en détention; (4) la Syrie s’abstienne de détruire ou rendre inaccessible les preuves mais au contraire sauvegarde tous les renseignements relatifs au décès d’un détenu; (5) la Syrie communique aux familles les lieux d’inhumation des personnes décédées à la suite de traitements prohibés par le traité ou de leur hospitalisation; (6) la Syrie ne prenne aucune mesure pouvant aggraver le différend en cours devant la CIJ et (7) la Syrie présente un rapport à la CIJ sur les mesures prises pour respecter ces mesures conservatoires. Voir Affaire Application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Canada et Pays-Bas c République arabe syrienne), Demande en indication de mesures conservatoires [2023] CIJ Rec 1 au para 33, en ligne: <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/188/188-20230608-req-01-00-fr.pdf>.

34 Affaire Canada et Pays-Bas c République arabe syrienne, Ordonnance, supra note 29 au para 13. Conformément à l’article 75 du Règlement de la Cour, la CIJ peut “indiquer des mesures [conservatoires] totalement ou partiellement différentes de celles qui sont sollicitées.”

35 Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante, supra note 4 au para 11. Voir aussi sur ce point Syrian Network for Human Rights, “Three Months after the ICJ’s Ruling, the Syrian Regime Has Blatantly Breached It, Killing More Syrian Citizens under Torture” (22 février 2024), en ligne: Syrian Network for Human Rights <snhr.org/blog/2024/02/22/three-months-after-the-icjs-ruling-the-syrian-regime-has-blatantly-breached-it-killing-more-syrian-citizens-under-torture/> (“les détentions arbitraires, les disparitions forcées, la torture et les mauvais traitements ainsi que les meurtres et les exécutions se sont poursuivis dans les zones contrôlées”).

36 Affaire Afrique du Sud c Israël, Demande de mesures additionnelles au titre de l’article 75(1) du règlement de la Cour présentée par l’Afrique du Sud, [2024] CIJ Rec 1 (meme commentaire que précédemment, l’URL est: <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240212-wri-01-00-fr.pdf>; Affaire Afrique du Sud c Israël, Demande de l’Afrique du Sud en indication de mesures conservatoires additionnelles et de la modification des décisions antérieures de la Cour relatives aux mesures conservatoires, [2024] CIJ Rec 1, en ligne: <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240306-wri-01-00-fr.pdf>; Affaire Afrique du Sud c Israël, Demande de l’Afrique du Sud en indication de mesures conservatoires additionnelles et de la modification des mesures conservatoires précédemment indiquées, [2024] CIJ Rec 1, en ligne: <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240510-wri-01-00-fr.pdf>.

37 Kéba Mbaye, “L’intérêt pour agir devant la Cour internationale de justice” (1988) 209 RCADI 227 aux pp 256–57 (comme l’auteur le précise, “[l]’intérêt peut exister sans que le droit existe”).

38 François Voeffray, L’actio popularis ou la défense de l’intérêt collectif devant les juridictions internationales, Genève, Graduate Institute Publications, 2014 aux pp 55–90.

39 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948, 78 RTNU 277 (entrée en vigueur: 12 janvier 1951).

40 Réserves à la Convention sur le génocide, avis consultatif, [1951] CIJ Rec 15 à la p 23.

41 Karl Zemanek, “New Trends in the Enforcement of Erga Omnes Obligations” (2000) 4:1 Max Planck YB UN L 1 à la p 10.

42 Voeffray, supra note 38 aux pp 57–64.

43 Sud-Ouest Africain, exceptions préliminaires, [1962] CIJ Rec 319 à la p 343.

44 Traité de Versailles, 28 juin 1919, [1919] UKTS 4 (entrée en vigueur: 10 janvier 1920).

45 Sud-Ouest Africain, [1966] CIJ Rec 6 au para 99.

46 Ibid au para 88.

47 Ibid.

48 Voeffray, supra note 38 à la p 261.

49 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, [1970] CIJ Rec 3 au para 33 [Barcelona Traction].

50 Christian Tams, Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005 à la p 159.

51 Ibid aux pp 165–92.

52 Ibid aux pp 192, 196–97.

53 Vladyslav Lanovoy et Miriam Cohen, “Climate Change before International Courts and Tribunals: Reflections on the Role of Public Interest in Advisory Proceedings” (2025) Heidelberg J Intl L 97 à la p 103 [notre traduction].

54 “Lettre de l’agent et du coagent du Royaume de Belgique au greffier de la Cour internationale de Justice” (17 février 2009), en ligne: CIJ <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/144/15053.pdf>.

55 Inna Uchkunova, “Belgium v. Senegal: Did the Court End the Dispute between the Parties?” EJIL: Talk! (25 juillet 2012), en ligne: <www.ejiltalk.org/belgium-v-senegal-did-the-court-end-the-dispute-between-the-parties/>.

56 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c Sénégal), arrêt, [2012] CIJ Rec 422 aux para 68–69 [Affaire Belgique c Sénégal].

57 Ibid au para 21, déclaration de Mme la Juge Donoghue, en ligne: <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/144/144-20120720-JUD-01-07-FR.pdf>.

58 Ibid au para 13.

59 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c Myanmar), exceptions préliminaires, [2022] CIJ Rec 477 au para 2, déclaration de Madame la Juge Xue, en ligne: <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/178/178-20220722-jud-01-01-fr.pdf> [Affaire Gambie c Myanmar].

60 Ibid au para 108 [nos italiques].

61 Affaire Belgique c Sénégal, supra note 56 aux paras 68–69.

62 Ibid.

63 Affaire Gambie c Myanmar, supra note 59 au para 38.

64 Affaire Belgique c Sénégal, supra note 56 au para 21, opinion individuelle de Monsieur le juge Skotnikov. Bien qu’elle ne soit pas mentionnée par les juges ayant rédigé des déclarations ou des opinions dans le cadre de l’Affaire Gambie c Myanmar, cette critique pourrait être étendue à cet arrêt.

65 Craig Eggett et Sarah Thin, “Clarification and Conflation: Obligations Erga Omnes in the Chagos Opinion,” EJIL: Talk! (21 mai 2019), en ligne: <www.ejiltalk.org/clarification-and-conflation-obligations-erga-omnes-in-the-chagos-opinion/> [notre traduction].

66 Ibid.

67 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, [2019] CIJ Rec 95 au para 180.

68 Affaire Canada et Pays-Bas c République arabe syrienne, Requête introductive d’instance, supra note 26 au para 7.

69 Affaire Canada et Pays-Bas c République arabe syrienne, Ordonnance, supra note 29 au para 50.

70 Ibid.

71 Ibid au para 49.

72 “Lettre adressée à la CIJ par le Chargé d’Affaires à l’ambassade syrienne de Bruxelles” (10 octobre 2023) au para 8, en ligne: CIJ <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/188/188-20231010-wri-01-00-en.pdf>. Rappelons que la Syrie ne s’est pas présentée lors de l’audience orale pour étayer ses propos à ce sujet.

73 À l’occasion de la première ordonnance indiquant des mesures conservatoires dans cette affaire, la Juge Xue a reconnu que “[s]i le droit et la pratique continuent d’évoluer, il n’existe toutefois guère de controverse quant au fait que, s’agissant d’un groupe protégé tel que le peuple palestinien, la communauté internationale a un intérêt commun à assurer sa protection. À mon sens, la Cour se trouve ici précisément confrontée à une affaire dans laquelle elle doit reconnaître la qualité d’un État partie à la convention sur le génocide pour introduire une instance sur la base du droit erga omnes partes d’invoquer la responsabilité d’un autre État partie à raison du manquement de celui-ci aux obligations qui lui incombent au regard de la convention sur le génocide.” Voir Affaire Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c Israël), mesures conservatoires (26 janvier), [2024] CIJ Rec 1 au para 4, déclaration de Madame la Juge Xue, en ligne: <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-01-fr.pdf>.

74 Pearce Clancy, “Erga Omnes Partes Standing after South Africa v Israel,” EJIL: Talk! (1er février 2024), en ligne: <www.ejiltalk.org/erga-omnes-partes-standing-after-south-africa-v-israel/>.

75 Affaire Belgique c Sénégal, supra note 56 au para 99.

76 CIJ, “Audience publique tenue le lundi 19 mars 2012, à 10h au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relatives à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c Sénégal), Compte rendu, Plaidoirie de Michael Wood, aux para 57–60, en ligne: <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/144/144-20120319-ORA-01-00-BI.pdf>.

77 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c Sénégal), Mémoire de la Belgique, [2010] Rec CIJ 1 aux paras 5.14–5.18, en ligne: <icj-cij.org/sites/default/files/case-related/144/16934.pdf>.

78 Affaire Belgique c Sénégal, supra note 56 aux paras 8–9, opinion de M. le Juge Skotnikov.

79 Ibid aux paras 17–18, opinion de Mme la Juge Xue.

80 Ibid aux paras 17–23, opinion de M. le Juge Owada.

81 Ibid aux paras 19–25, opinion de M. le Juge ad hoc Sur.

82 CDI, “Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs” (2001) 2:2 Annuaire de la Commission du droit international 61 à la p 315.

83 Affaire Gambie c Myanmar, supra note 59 au para 11, déclaration de M. le juge Kress. Il y a, toutefois, lieu de remarquer que la CIJ parle, dans ses mesures conservatoires dans cette affaire, d’ “État spécialement affecté” dont la proximité avec “État spécialement atteint / lésé” est significative. Mais cette expression n’a pas été reprise dans le cadre de l’arrêt sur les exceptions préliminaires, bien que les États parties au différend aient axé leurs arguments autour de ces concepts. La Cour a, cependant, reconnu qu’elle “n’estime pas nécessaire, en la présente espèce, d’examiner la portée juridique des différents termes employés [“État (non) lésé,” “État spécialement atteint,” “État spécialement lésé” et “État directement lésé”] par les Parties.” Voir Affaire Gambie c Myanmar, supra note 59 au para 106.

84 Ibid au para 108.

85 Barcelona Traction, supra note 49 au para 33 [nos italiques].

86 Le concept de préjudice était d’ailleurs au cœur du régime de la responsabilité étatique avant qu’Ago soit nommé rapporteur et que les travaux s’écartent de la responsabilité fondée sur la faute et le préjudice.

87 Brigitte Stern, “Et si on utilisait la notion de préjudice juridique ? Retour sur une notion délaissée à l’occasion de la fin des travaux de la CDI sur la responsabilité des États” (2001) 47 AFDI 3 à la p 12.

88 Voir notamment ici Priya Urs, “The Elusiveness of “Interdependent Obligations” and the Invocation of Responsibility for Their Breach” (2024) Br YB Intl L 1 à la p 3.

89 CDI, Troisième rapport sur la responsabilité des États, par M. James Crawford, rapporteur spécial, Doc A/CN.4/507 et Add 1 à 4 (2000) à la p 37.

90 CDI, supra note 82 à la p 323.

91 Voir notamment ici Linos‐Alexander Sicilianos, “The Classification of Obligations and the Multilateral Dimension of the Relations of International Responsibility” (2002) 13:5 Eur J Intl L 1127 aux pp 1134–36; Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c Pakistan), arrêt, [2016] CIJ Rec 552 aux pp 605–06, opinion de M. le Juge Tomka, en ligne: <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/159/159-20161005-JUD-01-04-FR.pdf>.

92 Rosalyn Higgins, Themes and Theories, Oxford, Oxford University Press, 2009 à la p 639.

93 Bruno Simma, “Human Rights before the International Court of Justice: Community Interest Coming to Life?” dans CJ Tams et J Sloan, dir, The Development of International Law by the International Court of Justice, Oxford, Oxford University Press, 2013, 300 à la p 303.

94 Ibid aux pp 304–06. Voir Détroit de Corfou (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord c Albanie), [1949] CIJ Rec 4; Barcelona Traction, supra note 49; Réserves à la Convention sur le génocide, supra note 40; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c Etats-Unis d’Amérique), [1986] CIJ Rec 14; Sud-Ouest Africain, supra note 45.

95 Pour un résumé des autres décisions et avis à ce sujet, voir notamment Shiv RS Bedi, The Development of Human Rights Law by the Judges of the International Court of Justice, Oxford, Oxford University Press, 2007 aux pp 353–69; Stephen M Schwebel, “The Treatment of Human Rights and Aliens in the International Court of Justice” dans V Lowe et M Fitzmaurice, dir, Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 327 aux pp 327–50.

96 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c Ouganda), arrêt, [2005] CIJ Rec 168 au para 345.

97 Ludovic Hennebel, “La Cour internationale de justice face au droit international des droits de l’homme” dans Liberae Cogitationes: Liber Amicorum Marc Bossuyt, Cambridge, Intersentia, 2013 à la p 307.

98 Ibid à la p 307; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 December 1966, 999 RTNU 171 (entrée en vigueur: 23 March 1976); Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 27 juin 1981, 1520 RTNU 217 (entrée en vigueur: 21 octobre 1986).

99 Par exemple, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, supra note 98; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 RTNU 3 (entrée en vigueur: 3 January 1976) ou encore la Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, 1577 RTNU 3, RT Can 1992 no 3 (entrée en vigueur: 2 septembre 1990) n’en comptent pas.

100 Higgins, supra note 87 à la p 642.

101 Voir ici, par exemple, Convention sur la torture, supra note 9, ou encore Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 18 décembre 1979, 1249 RTNU 13, RT Can 1982 no 31 (entré en vigueur: 3 septembre 1981) [Convention sur discrimination à l’égard des femmes].

102 Higgins, supra note 87 à la p 643.

103 Vera Gowlland-Debbas, “The ICJ and the Challenges of Human Rights Law” dans M Andenas et E Bjorge, dir, A Farewell to Fragmentation: Reassertion and Convergence in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 109 à la p 111 [nos italiques]. À cet égard, Bruno Simma soulignait en 2013 que “[t]he preceding review of the Court’s jurisprudence has shown a marked growth in the number of human rights-related cases, particularly in the last few years, and, further, an increasing openness on the part of the Court to accept and deal with submissions and arguments in this regard.” Voir Simma, supra note 88 à la p 318.

104 Comme l’expliquait Vera Gowlland-Debbas, “[t]he election to the Court of judges who had previously served in international human rights bodies — Rosalyn Higgins, Peter Kooijmans, Thomas Buergenthal, Bruno Simma and Antonio CançadoTrindade — were also, as Judge Higgins has herself written, to provide “a ‘critical mass’ of persons particularly versed in human rights law,” thus contributing “to human rights being viewed as in the centre of what the Court does.” Voir ibid à la p 112.

105 Notons ici que la CIJ a récemment rendu sa décision sur le fond dans le cadre de l’Affaire Ukraine c Russie (février 2024) dont l’un des fondements était également la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 21 décembre 1965, 660 RTNU 195 (entrée en vigueur 4 janvier 1969).

106 À titre de précision, il y a encore peu une cinquième affaire était inscrite au rôle de la CIJ, à savoir “Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide au Soudan” qui a été introduite par le Soudan à l’encontre des Émirats arabes unis. Cependant, la CIJ a décidé le 5 mai 2025 de rayer l’affaire de son rôle en raison de la réserve faite par le défendeur à la clause compromissoire prévue dans la Convention sur le génocide. Voir CIJ, La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires du Soudan et ordonne que l’affaire soit rayée du rôle général, Communiqué de presse no 2025/24 (5 mai 2025), en ligne: <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/197/197-20250505-pre-01-00-fr.pdf>.

107 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, supra note 99; Déclaration universelle des droits de l’homme, GA Res 217A (III), UNGAOR, 3rd Sess, Supp No 13, UN Doc A/810 (10 décembre 1948).

108 Le sort et le destin des générations futures constituent, en effet, des questions que les États et les institutions internationales prennent de plus en plus au sérieux. Sur ce point, les États ont récemment adopté la Déclaration sur les générations futures, partie intégrante du Pacte pour l’avenir dans le cadre du Sommet pour l’avenir organisé par les Nations Unies. Voir Pacte pour l’avenir, Rés AG 79/1, Doc Off AG NU, 79e sess (22 septembre 2024), Annexe 1.

109 Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, RT Can 1945 no 7 (entrée en vigueur: 24 octobre 1945).

110 La seule chambre spéciale qui fut créée en vertu de cette disposition juridique est la chambre spéciale sur les questions environnementales qui n’a pas été maintenue à partir de 2006 en raison de son absence d’utilisation par les États.

111 Nathalie Ros, “La Cour internationale de Justice comme instrument de la paix par le droit” (2005) 25:2 Études internationales 273 aux pp 292–93.

112 Monique Chemillier-Gendreau, Pour un Conseil mondial de la résistance, Paris, Textuel, 2020 à la p 15.

113 En date du 20 août 2025, les États qui ont fait usage de la clause de l’article 30(2) permettant de ne pas être liés par l’alinéa 1 reconnaissant la compétence de la CIJ sont: Arabie Saoudite, Bahamas, Bahreïn, Chili, Chine, Cuba, Dominique, Émirats arabes unis, Érythrée, États-Unis, Fiji, France, Ghana, Guinée équatoriale, Indonésie, Israël, Koweit, Laos, Maroc, Mauritanie, Monaco, Oman, Pakistan, Panama, Pologne, Samoa, Soudan, Thaïlande, Tuvalu, Türkiye et Viet Nam. Voir ONU, “Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants” (dernière mise à jour 20 août 2025), en ligne: Collection des traités des Nations Unies <treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=iv-9&chapter=4&clang=_fr#top>.

114 À ce titre, dans leur demande introductive d’instance, le Canada et les Pays-Bas ont exposé le fait que leurs positions dénonçant les actions de la Syrie en ce qui a trait aux pratiques de torture et de traitements inhumains s’inscrivent dans le temps. Sur ce point, plus précisément en ce qui concerne le Canada, outre le parrainage de certaines résolutions (par exemple, projet A/66/L.57 ayant donné lieu à l’adoption de la Résolution A/RES/66/253 (2011) et projet S/2014/348 (2014) visant au renvoi par le Conseil de sécurité de la situation syrienne à la CPI), il a également défendu une position critique à l’encontre de la Syrie et n’a pas hésité à appeler les États de l’ONU à agir. Sur ce point, par exemple, en 2012, à l’occasion de l’étude d’un rapport du Conseil des droits de l’homme sur la situation syrienne, le représentant canadien a souligné à l’AGNU que: “Le Canada exhorte tous les États Membres de l’ONU à se joindre à lui pour isoler le régime syrien actuel jusqu’à ce que le Président Al-Assad et ses partisans cessent leurs atrocités contre d’innocents civils syriens. Al-Assad et ceux qui l’appuient doivent savoir que les nations éprises de paix du monde entier s’emploient ensemble à mettre fin à son régime répressif.” Voir Procès-verbal, PV AG NU 66/PV.96, Doc Off AG NU (2012) à la p 4.

115 L’une des conséquences de la reconnaissance d’une norme de jus cogens est, outre la responsabilité aggravée, le fait de reconnaître que ladite norme fait naitre des obligations erga omnes et non seulement erga omnes inter partes. Sur la différence, voir Eugenio Carli, “Community Interests Above All: The Ongoing Procedural Effects of Erga Omnes Partes Obligations before the International Court of Justice,” EJIL: Talk! (29 décembre 2023), en ligne: <www.ejiltalk.org/community-interests-above-all-the-ongoing-procedural-effects-of-erga-omnes-partes-obligations-before-the-international-court-of-justice/>.

116 Voir notamment ici Kyra Wigard, “A Groundbreaking Move: Challenging Gender Persecution in Afghanistan at the ICJ,” EJIL: Talk! (30 septembre 2024), en ligne: <www.ejiltalk.org/a-groundbreaking-move-challenging-gender-persecution-in-afghanistan-at-the-icj/>.

117 Convention sur discrimination à l’égard des femmes, supra note 101; Patrick Wintour, “Taliban to Be Taken to International Court over Gender Discrimination,” The Guardian (25 septembre 2024), en ligne: <www.theguardian.com/world/2024/sep/25/taliban-to-be-taken-to-international-court-over-gender-discrimination>. Ces États ont été rejoints par vingt-deux autres États à savoir: l’Albanie, Andorre, la Belgique, la Bulgarie, le Chili, la Croatie, l’Espagne, la Finlande, Honduras, l’Irlande, l’Islande, la République de Corée, la Lettonie, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Malawi, le Maroc, la Moldavie, le Monténégro, la Roumanie, la Slovénie et la Suède. Voir “Déclaration commune concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes” (26 septembre 2024), en ligne: Gouvernement du Canada <www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/un-onu/statements-declarations/2024-09-26-women-femme.aspx?lang=fra>.

118 Alaa Hachem, Oona A Hathaway et Justin Cole, “A New Tool for Enforcing Human Rights: Erga Omnes Partes Standing” (2023) 61:2 Columbia J Transnat’l L 259 aux pp 314–25.

119 Yusra Suedi, “The Recent Genocide Cases and Public Interest Litigation: A Complicated Relationship,” EJIL: Talk! (5 avril 2024), en ligne: <www.ejiltalk.org/the-recent-genocide-cases-and-public-interest-litigation-a-complicated-relationship/>.

120 Ibid.

121 Ibid.

122 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c Myanmar), requête introductive d’instance, [2019] CIJ Rec 1 au para 112, en ligne: <www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/178/178-20191111-APP-01-00-FR.pdf>.

123 Barcelona Traction, supra note 49 au para 33.

124 Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, Rés 2625, Doc Off AG NU (1970) à la p 133.

125 Robert Kolb, La Cour internationale de Justice, Paris, A Pedone, 2013 à la p 1159.

126 Timor oriental (Portugal c Australie), arrêt, [1995] CIJ Rec 90 au para 29.

127 Notons que les objectifs de lutte contre l’impunité et de justice pour des sociétés pacifiées constituent une pierre angulaire de l’ordre juridique international inscrivant l’activité des juridictions internationales au sein des objectifs que la communauté internationale promeut pour l’avenir dont l’Objectif de développement durable (ODD) 16 “Paix et justice” et les mesures 7 et 13 du Pacte pour l’avenir. Voir Pacte pour l’avenir, RES 79/1, Doc Off AG NU (2024).

128 En date du 20 août 2025, soixante-quatorze États sur 193 membres des Nations Unies (env. 38 pour cent) avaient réalisé une déclaration de juridiction obligatoire de la CIJ. Parmi ces soixante-quatorze déclarations, seules vingt-et-un n’ont aucune réserve (sauf parfois une condition temporelle, telle que l’application de la déclaration à partir de sa signature) et sept (Autriche, Belgique, Estonie, Finlande, Lesotho, Luxembourg et Pérou) ont pour seule réserve qu’il n’existe pas d’autres moyens de régler le différend. Il y a donc vingt-et-un États qui reconnaissent la compétence de la CIJ pour tout type de différend incluant ainsi ceux potentiellement qualifiés par une violation d’une obligation erga omnes. Ces États sont le Cameroun, le Costa Rica, le Danemark, Dominique, la Géorgie, la Guinée Bissau, Haïti, le Liechtenstein, le Nicaragua, l’Ouganda, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, la République démocratique du Congo, la République dominicaine, la Somalie, la Suède, la Suisse, le Timor-Leste, le Togo et l’Uruguay. Voir CIJ, “Déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire” (dernière mài 2025), en ligne: CIJ, en ligne: <www.icj-cij.org/fr/declarations>.

129 CDI, “Projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité,” 71ème session, A/74/10, 2019.

130 Récemment, le 22 novembre 2024, la sixième commission de l’Assemblée générale (chargée des questions juridiques) a adopté un projet de résolution destiné à l’Assemblée générale pour que soit convoquée une Conférence de plénipotentiaires sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité en 2028 et 2029 à l’ONU en vue d’élaborer et d’adopter un traité à ce sujet. Voir ONU, “Sixth Committee, Upholding Tradition of Consensus in Historic Meeting, Approves Text to Begin Elaborating International Convention on Crimes against Humanity” (22 novembre 2024), en ligne: ONU <press.un.org/en/2024/gal3738.doc.htm>.

131 Crimes contre l’humanité – Rapport du Secrétaire général, Rap AG NU 78/717, Doc Off AG NU, 78e sess (12 janvier 2024) au para 172.

132 Hachem, Hathaway et Cole, supra note 118 à la p 319.

133 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie), ordonnance, [2022] CIJ Rec 211 au para 86.

134 Ibid à la p 211, déclaration du Juge Bennouna.

135 Amara Kone, “La détermination de l’objet du différend et la compétence ratione materiae dans le contentieux des mesures conservatoires devant la Cour internationale de Justice” (2022) 59 ACDI 133 à la p 170.

136 À titre de précision, l’article 4 de la Convention sur la génocide dispose que “[l]es personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.”

137 Allégations de génocide au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie; 32 États intervenants), exceptions préliminaires, [2024] CIJ Rec 360 au para 146.

138 Expression reprise et traduite de Vera Gowlland-Debbas. Gowlland-Debbas, supra note 104 à la p 145.

139 Affaire Canada et Pays-Bas c République arabe syrienne, Ordonnance, supra note 29 au para 17.

140 Florian Jeßberger et Leonie Steinl, “Strategic Litigation in International Criminal Justice: Facilitating a View from Within” (2022) 20:2 J Intl Criminal Justice 379 à la p 384.

141 Charte des Nations Unies, supra note 109.