No CrossRef data available.
Article contents
La culture des groupes minoritaires face au droit international
Published online by Cambridge University Press: 13 May 2013
Abstract
In a context where cultural difference is for many a source of apprehension, often leading to discrimination against minority groups, culture and cultural rights are particularly important for Indigenous peoples. However, compared with the promotion and protection of other human rights, the marginalization of cultural rights is readily apparent. This article explores one of the sources of this marginalization by asking the following question: to what extent does the concept of culture within the field of international law influence the promotion and protection of cultural rights of minority groups? The author claims that ambiguity around the notion of culture and the absence of a binding definition in the international human rights field yield a reductionist conception of culture. By failing to do justice to minority cultural rights, this conception impacts the realization of those rights and exacerbates certain exclusions. A re-conceptualization of the notion of culture, one that accounts for anthropological ideas and concepts, is therefore needed.
Résumé
La protection de la culture et les droits culturels revêtent une importance particulière pour les minorités et les peuples autochtones dans un contexte où la différence culturelle est pour plusieurs une source d’appréhension, engendrant souvent des discriminations multiples vis-à-vis de ces groupes minoritaires. Or, si on compare la promotion et la protection des droits culturels à celles d’autres droits humains, on constate d’emblée leur marginalisation. Cet article explore une des causes de cette marginalisation en abordant la question suivante : dans quelle mesure le concept de culture en droit international influence-t-il la promotion et la protection des droits culturels des groupes minoritaires? L’hypothèse avancée est que l’ambigüité et l’absence d’une définition contraignante de ce concept dans les instruments internationaux relatifs aux droits humains laissent la voie libre à une conception sous-jacente réductrice qui ne rend pas justice aux droits culturels des groupes minoritaires, qui conditionnent la mise en œuvre de ces droits en plus d’exacerber plusieurs exclusions. Une re-conceptualisation de la notion de culture qui tiendrait compte de réflexions émanant de l’anthropologie apparaît essentielle.
Keywords
- Type
- Articles
- Information
- Canadian Journal of Law and Society / La Revue Canadienne Droit et Société , Volume 28 , Issue 3 , December 2013 , pp. 347 - 367
- Copyright
- Copyright © Canadian Law and Society Association / Association Canadienne Droit et Société 2013
References
1 Pauline Egret, « Des droits culturels pour les immigrés », dans Gilbert Vincent, dir., La partition des cultures : Droits culturels et droits de l’Homme, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2008, 319 à la p. 321. Voir également Elsa Stamatopoulou, Cultural Rights in International Law: Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and Beyond, Leiden, Martinus Nijhoff, 2007 aux pp. 107–108 [Stamatopoulou, Cultural Rights in International Law]. La culture est comprise ici avant tout comme un phénomène empirique observable. Voir également infra, note 21.
2 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford, Oxford University Press, 1995 à la p. 83.
3 Denys Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales, Paris, La Découverte, 2010 aux pp. 5–6.
4 Egret, « Des droits culturels pour les immigrés » à la p. 19.
5 Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales à la p. 106.
6 Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport mondial sur le développement humain 2004: La liberté culturelle dans un monde diversifié, Paris, Economica, 2004 à la p. 6.
7 UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages, Language Vitality and Endangerment, Document submitted to the International Expert Meeting on UNESCO Programme Safeguarding of Endangered Languages, 2003, en ligne : UNESCO <http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf> à la p. 2.
8 Cette appréhension peut prendre la forme de racisme, xénophobie, et d’intolérance. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Day of General Discussion, The Right to Take Part in Cultural Life: Background Paper submitted by Elissavet Stamatopoulou, 9 May 2008, Doc off CES NU, 2008, Doc. NU E/C.12/40/9 à la p. 9 [CESCR, Paper submitted by Stamatopoulou].
9 Pour un argument similaire concernant spécifiquement les peuples autochtones, voir Mohsen al Attar, Nicole Aylwin, et Rosemary Coombe, « Indigenous Cultural Heritage Rights in International Human Rights Law » dans Catherine Bell et Robert Patterson, dirs., Protection of First Nations’ Cultural Heritage: Laws, Policy and Reform, Vancouver, University of British Columbia Press, 2009, 311 aux pp. 311–312.
10 Cuche souligne qu’il s’agit pour ces groupes de s’approprier les moyens de définir leur identité plutôt que de simplement se réapproprier une identité. (Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales à la p. 107.)
11 Louis-Jacques Dorais, « La construction de l’identité » dans Denise Deshaies et Diane Vincent, dirs., Discours et constructions identitaires, Québec, Presses universitaires de Laval, 2004, 1 à la p. 2. L’environnement fait ici référence à « tout élément signifiant faisant partie de l’entourage d’une personne », comme d’autres personnes, leurs actes et leurs idées ainsi que le milieu naturel. Ibid. à la p. 3.
12 Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales à la p. 98. Dorais spécifie que « l’identité est d’abord appréhendée comme phénomène individuel », mais qu’elle devient collective lorsqu’un groupe d’individus la partage. (Dorais, « La construction de l’identité » aux pp. 2, 4.)
13 Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales à la p. 101.
14 Dorais, « La construction de l’identité » à la p. 4. Dorais définit l’identité culturelle comme « le processus grâce auquel un groupe d’individu partageant une manière partiellement commune de comprendre l’univers, d’agir sur lui et de communiquer ses idées et ses modèles d’action, prend conscience du fait que d’autres individus et d’autres groupes pensent, agissent et (ou) communiquent de façon plus ou moins différente de la sienne ». Ibid. à la p. 5. L’identité culturelle se distingue des identités ethnique et nationale par le fait que ces dernières sont étroitement liées à l’État-nation moderne. Ibid. aux pp. 7–9.
15 Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales à la p. 98. Pour plus d’informations sur le rapport entre les concepts de culture et d’identité et pour une analyse des conceptions objectivistes et subjectivistes de l’identité culturelle, voir ibid. au chapitre 6. La construction de l’identité devrait, bien entendu, se faire tout en reconnaissant l’existence d’autres façons de penser, agir et communiquer. Dorais, « La construction de l’identité » à la p. 5.
16 Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales aux pp. 110, 114.
17 Ibid. à la p. 113.
18 CESCR, Paper submitted by Stamatopoulou à la p. 4; Yvonne M. Donders, Towards a Right to Cultural Identity?, Antwerpen, Intersentia, 2002 à la p. 3.
19 Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales à la p. 111. Cuche explique, par exemple, que le « réveil indien » des années 1970 est une « réinvention stratégique » de l’identité autochtone plutôt la « résurrection pure et simple d’une identité ». Ibid. à la p. 112.
20 Al Attar, Aylwin, et Coombe, « Indigenous Cultural Heritage Rights in International Human Rights Law » aux pp. 328–329; CESCR, Paper submitted by Stamatopoulou aux pp. 7-8.
21 A noter que dorénavant il ne sera plus question de la culture en tant que phénomène observable, mais plutôt de la conceptualisation problématique de ce phénomène.
22 Pour un débat plus complet, voir Stamatopoulou, Cultural Rights in International Law aux pp. 169-173. On remarquera que la position des peuples autochtones quant à l’utilisation de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui concerne les minorités ethniques, religieuses, et linguistiques, n’est ni unanime ni constante. Parfois rejeté, l’article 27 a été invoqué à certaines occasions, notamment dans les affaires Lovelace et Lubicon Lake Band devant le Comité des droits de l’homme. Sandra Lovelace v Canada, Comm. No. R.6/24, Report of the Human Rights Committee, Doc. off. AG NU, supp. n° 40, Doc. NU A/36/40 (1981) 166; Lubicon Lake Band v Canada, Comm. No. 167/1984, Report of the Human Rights Committee, Doc off AG NU, supp. n° 40, Doc. NU A/45/40 (1990) 1.
23 Francesco Capotorti, Étude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, Doc. NU E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 (1979). S’il n’existe aucune définition reconnue universellement au niveau international de « minorité », on se réfère souvent à la définition de Capotorti: « Un groupe numériquement inférieur au reste de la population d’un Etat, en position non dominante, dont les membres—ressortissants de l’Etat—possèdent du point de vue ethnique, religieux ou linguistique des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la population et manifestent même de façon implicite un sentiment de solidarité, à l’effet de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue. » Ibid. au para 568. Pour plus d’informations sur le débat entourant la définition de « minorité », voir Gaetano Pentassuglia, Minorities in International Law: An Introductory Study, Strasbourg, Council of Europe, 2002 aux pp. 55–74.
24 Déclaration universelle des droits de l’homme, Rés AG 217 (III)A, Doc off AG NU, 3e sess, supp n° 13, Doc NU A/810 (1948), art 27.
25 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 19 décembre 1966, 993 RTNU 3, RT Can 1976 n° 46 (entrée en vigueur : 3 janvier 1976), art 15.
26 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 RTNU 171, RT Can 1976 n° 47 (entrée en vigueur : 23 mars 1976), art 27. À noter que la protection des droits culturels garantie par cet instrument est limitée aux minorités ethniques, religieuses, et linguistiques. Concernant les principaux instruments régionaux intégrant des dispositions sur les droits culturels, se référer à la section 2 de cet article.
27 Voir, par exemple, la discussion dans Donders, Towards a Right to Cultural Identity? aux pp. 73–76.
28 Rodolfo Stavenhagen, « Cultural Rights: A Social Science Perspective » dans Institute of Art and Law & UNESCO, Cultural Rights and Wrongs, Paris, UNESCO Publishing, 1998, 1 aux pp. 4–7 [Stavenhagen, « Cultural Rights: A Social Science Perspective »]. Pour une liste similaire, voir Al Attar, Aylwin, et Coombe, « Indigenous Cultural Heritage Rights in International Human Rights Law » à la p. 331.
29 Stavenhagen, « Cultural Rights: A Social Science Perspective » à la p. 1.
30 Pour plus de détails, lire Jérémie Gilbert, « Custodians of the Land: Indigenous Peoples, Human Rights and Cultural Integrity » dans Michele Langfield, William Logan et Mairéad Nic Craith, dirs., Cultural Diversity, Heritage and Human Rights, New York, Routledge, 2010, 3 à la p. 31. Il ne s’agit pas de qualifier le droit à la terre et aux ressources naturelles de droit culturel, mais plutôt de souligner un lien particulièrement fort qui rattache les cultures autochtones à la terre.
31 Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tigni Community v Nicaragua (2001), Inter-Am Ct HR (Sér C) n° 79.
32 Mayan Communities of the Toledo District (Belize) (2004), Inter-Am Comm HR, Case 12.053, No. 40/04, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights: 2004, OEA/Ser.L/V/II.122 Doc 5 rev 1.
33 Indigenous Community of Yakye Axa v Paraguay (2005), Inter-Am Ct HR (Sér C) n° 125.
34 Bernard Duhaime, « Le système interaméricain et la protection des droits économiques, sociaux et culturels des personnes et des groupes vivant dans des conditions particulières de vulnérabilité » (2006) 44 A.C.D.I. 95 à la p. 145.
35 Stavenhagen, « Cultural Rights: A Social Science Perspective » à la p. 18. À propos du rapport étroit entre langue et culture, voir Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales à la p. 47.
36 Stamatopoulou, Cultural Rights in International Law à la p. 169; Al Attar, Aylwin, et Coombe, « Indigenous Cultural Heritage Rights in International Human Rights Law » à la p. 336.
37 A ce sujet, voir les propos de Stamatopoulou dans CESCR, Paper submitted by Stamatopoulou à la p. 7. Al Attar, Aylwin, et Coombe sont d’avis que les droits culturels conduiraient à de nouvelles formes de « practical autonomy » des groupes minoritaires. (« Indigenous Cultural Heritage Rights in International Human Rights Law » à la p. 334.)
38 Donders, Towards a Right to Cultural Identity? à la p. 73.
39 Patrice Meyer-Bisch, « Analyse des droits culturels » (2008-2009) 7 Droits fondamentaux à la p. 7. Comme Jean Leclair le rappelle dans le contexte d’une discussion critique sur le statut hégémonique du droit dans la société, « [l]’universel ne doit pas être confondu avec l’uniforme ». Jean Leclair, « Les périls du totalisme conceptuel en droit et en sciences sociales » (2009) 14:1 Lex Electronica 1 à la p. 18.
40 Lire par exemple al Attar, Aylwin, et Coombe, « Indigenous Cultural Heritage Rights in International Human Rights Law » à la p. 331; Meyer-Bisch, « Analyse des droits culturels » à la p. 18. À noter que l’inclusion du droit à l’éducation comme droit culturel ne fait pas l’unanimité : il est parfois considéré comme un droit culturel à part entière, d’autres fois comme un droit étroitement lié aux droits culturels.
41 Pour une analyse récente de la situation des minorités en Turquie, lire Jean-Marc Balhan, « La Turquie et ses minorités » (2009) 411 Études 595.
42 Pour une analyse des droits humains linguistiques et le maintien de la langue quechua, voir Nancy H. Hornberger, « Literacy, Language Maintenance, and Linguistic Human Rights: Three Telling Cases » (1997) 127:1 International Journal of the Sociology of Languages 87.
43 Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo Stavenhagen, Mission au Canada, Doc off CES NU, Commission des droits de l’homme, 61e sess, Doc NU E/CN.4/2005/88/Add.3 (2005) au para 104.
44 Voir par exemple le rapport de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, State of the World’s Indigenous Peoples, Doc NU ST/ESA/328 (2009).
45 Voir par exemple Meyer-Bisch, « Analyse des droits culturels » à la p. 8.
46 Mylène Bidault, « Ce que déclarer les droits culturels veut dire » (2008-2009) 7 Droits fondamentaux à la p. 2.
47 Ibid. à la p. 3.
48 Egret, « Des droits culturels pour les immigrés » à la p. 321.
49 Stamatopoulou, Cultural Rights in International Law à la p. 107.
50 Malgré cette difficulté, le concept ne devrait pas être délaissé en droit international. Voir par exemple l’argument proposé par Al Attar, Aylwin, et Coombe dans « Indigenous Cultural Heritage Rights in International Human Rights Law » à la p. 330.
51 Déclaration universelle des droits de l’homme, art 27.
52 Stamatopoulou, Cultural Rights in International Law aux pp. 12-13; voir également Rodolfo Stavenhagen, « Cultural Rights and Universal Human Rights » dans Asbjørn Eide, Catarina Krause, et Allan Rosas, dirs., Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1995, 63 à la p. 73 [Stavenhagen, « Cultural Rights and Universal Human Rights »].
53 Rés AG 217 (III) C, Doc off AG NU, 3e sess, supp nº 13, Doc NU A/810 (1948).
54 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art 27.
55 Voir également la discussion dans William Kurt Barth, On Cultural Rights : The Equality of Nations and the Minority Legal Tradition, Leiden, Martinus Nijhoff, 2008 à la p. 91.
56 Comité des droits de l’homme, Observation générale no. 23: Les droits des minorités (art. 27), Doc off CES NU, 1994 Doc NU CCPR/C/21/Rev.1/Add.5 au para 7.
57 Pour cette discussion, se référer à la section 3.2 de cet article.
58 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art 15.
59 Donders, Towards a Right to Cultural Identity? à la p. 150.
60 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no. 21 : Droit de chacun de participer à la vie culturelle (art 15, par 1 (a), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), Doc off CES NU, 2009, Doc NU E/C.12/GC/21 au para 37.
61 Comité des droits de l’homme, Observation générale no. 23 au para 1.
62 Pour un débat plus complet, voir par exemple Stavenhagen, « Cultural Rights and Universal Human Rights » à la p. 68. À propos des dimensions individuelle et collective des droits, voir également Kymlicka, Multicultural Citizenship, particulièrement le chapitre 3.
63 Egret, « Des droits culturels pour les immigrés » à la p. 323.
64 « Beneficiaries of these [cultural] rights may be individuals but their content evaporates without the preservation and the collective rights of groups. » Stavenhagen, « Cultural Rights and Universal Human Rights » à la p. 68.
65 Asbjørn Eide met en garde contre les effets potentiels d’une telle division puisqu’il craint qu’une dimension pose des obstacles à l’autre et que les deux s’affaiblissent. Asbjørn Eide, « Cultural Rights and Individual Human Rights » dans Asbjorn Eide, Catarina Krause, et Allan Rosas, dirs., Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1995, 229 aux pp. 238-39.
66 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Day of General Discussion, Collective Dimensions of the the Right to Take Part in Cultural Life: Background Paper submitted by Mr. Ephraim Nimni, 9 May 2008, Doc off CES NU, 2008, Doc NU E/C.12/40/17 à la p. 3.
67 Un aperçu des arguments est offert dans Donders, Towards a Right to Cultural Identity? aux pp. 71–72; Stamatopoulou, Cultural Rights in International Law à la p. 110.
68 Convention (No 169) de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, 27 juin 1989, 1650 RTNU 383 (entrée en vigueur: 5 septembre 1991).
69 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 13 septembre 2007, Doc off AG, 61e sess, Doc NU A/RES/61/295.
70 Données disponibles en ligne: Convention No C169, en ligne: International Labour Organization <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C169>.
71 Données disponibles en ligne: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Adopted by the General Assembly 13 September 2007, en ligne: UN Permanent Forum on Indigenous Issues <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html>.
72 Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle de 2001, 2 novembre 2001, Paris, UNESCO, 2001.
73 Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 20 octobre 2005, Paris, UNESCO, 2005 (entrée en vigueur: 18 mars 2007).
74 Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, 2 mai 1948, Doc off OEA/Ser. L/V/I. 4 rev XX (1948), art 13.
75 Protocole additionnel à la Convention américaine sur les droits de l’homme dans le domaine des droits économiques sociaux et culturels (Protocole de San Salvador), 17 novembre 1988, OASTS 69 (entrée en vigueur: 16 novembre 1999), art 14.
76 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 27 juin 1981, Doc OUA CAB/LEG/67/3 rev 5, 21. ILM 58, art 17 et 29.
77 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STE n° 157), Conseil de l’Europe, 1er février 1995 (entrée en vigueur : 1er février 1998).
78 Comité des droits de l’homme, Observation générale no. 23 au para 9. Si les deux pactes internationaux de 1966 sont des sources importantes de droits culturels pour les groupes minoritaires, il convient de se rappeler que ces droits ont été inclus à la toute fin des droits énumérés dans les instruments, ce qui semble refléter l’importance secondaire qui leur a toujours été octroyée, en théorie comme en pratique. Pour cette discussion, voir Eide, « Cultural Rights and Individual Human Rights » à la p. 229.
79 Ce paragraphe s’appuie sur Donders, Towards a Right to Cultural Identity? aux pp. 23-24. Pour les détails concernant la genèse sociale de la notion de la culture, lire Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales au chapitre I.
80 Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales à la p. 10.
81 Donders, Towards a Right to Cultural Identity? à la p. 12.
82 Alfred Kroeber et Clyde Kluckhohn, Culture, a Critical Overview of Concepts and Definitions, Vintage, Random House, New York, 1952. Voir également la discussion dans Donders, Towards a Right to Cultural Identity? à la p. 24.
83 Adam Kuper, Culture: The Anthropologist’s Account, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1999 à la p. 3.
84 Egret, « Des droits culturels pour les immigrés » à la p. 320.
85 Donders, Towards a Right to Cultural Identity? à la p. 29.
86 Abdullahi A. An-Na’im, « Toward a Cross-Cultural Approach to Defining International Standards of Human Rights : The Meaning of Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment » dans Mark Goodale, Human Rights : An Anthropological Reader, Malden, Mass., Wiley-Blackwell, 2009, 68 à la p. 71.
87 Jane K. Cowan, « Culture and Rights after Culture and Rights » dans Mark Goodale, Human Rights : An Anthropological Reader, Malden, Mass., Wiley-Balckwell, 2009, 305 à la p. 317.
88 Stavenhagen, « Cultural Rights and Universal Human Rights » à la p. 73.
89 Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales aux pp. 5 et 144. Pour Cuche, il est impensable d’emprunter le mot « culture » sans s’attarder à sa conceptualisation dans les sciences sociales. Ibid. à la p. 8.
90 Stamatopoulou, Cultural Rights in International Law aux pp. 108–109; Egret, « Des droits culturels pour les immigrés » à la p. 320; Donders, Towards a Right to Cultural Identity? à la p. 29.
91 Stamatopoulou, Cultural Rights in International Law à la p. 77.
92 Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle de 2001.
93 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no. 21 au para. 11.
94 Stamatopoulou, Cultural Rights in International Law aux pp. 5 et 110; CESCR, Background Paper submitted by Nimni à la p. 2.
95 La justiciabilité des droits culturels représente un défi particulier qui ne pourrait être abordé dans le cadre de cet article. Il suffit ici de noter que la justiciabilité des droits culturels devant les comités des Nations Unies reflète la séparation entre droits civils et politiques, d’un côté, et droits économiques, sociaux, et culturels de l’autre, les derniers droits ne permettant pas de recours individuels. Donc, seulement certains droits culturels, comme ceux des minorités, sont considérés justiciables. La situation pourrait se développer davantage vers une justiciabilité de tous les droits culturels avec l’adoption en décembre 2008 d’un Protocol additionnel au PIDESC qui permet les plaintes individuelles.
96 « UNESCO approaches human rights, and cultural rights in particular with considerable political caution. The fact that UNESCO’s Declaration on Cultural Diversity did not incorporate a number of human rights elements, but left them to the action plan, is one of the several indications of the political sensitivity of cultural rights as human rights in the organization, meaning among its member states ». (Stamatopoulou, Cultural Rights in International Law aux pp. 79-80.)
97 Sally Engle Merry, « Human Rights and Transnational Culture: Regulating Gender Violence Through Global Law » (2006) 44:1 Osgoode Hall Law Journal 53 à la p. 64.
98 Thomas Hylland Eriksen, « Between Universalism and Relativism: A Critique of the UNESCO Concepts of Culture » dans Jane Cowan, Marie-Bénédicte Dembour et Richard Wilson, dirs., Anthropological Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, 127 à la p. 132.
99 Déclaration universelle des droits de l’homme, art 27 Italiques ajoutés.
100 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art 17.
101 Ibid. art 29(7).
102 Stavenhagen, « Cultural Rights and Universal Human Rights » à la p. 70.
103 Ibid.
104 Voir par exemple Balhan, « La Turquie et ses minorités »; Thomas Schirrmacher, « Iran: Suppression of Religious Freedom and Persecution of Religious Minorities » (2009) 2:1 International Journal for Religious Freedom 111.
105 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art 27 italiques ajoutés.
106 Egret, « Des droits culturels pour les immigrés » à la p. 332.
107 Voir par exemple Peter Leuprecht, « Minority Rights Revisited: New Glimpses of an Old Issue » dans Philip Alston, dir., Peoples’ Rights, Oxford, Oxford University Press, 2001, 111 aux pp. 121-122.
108 Ibid. à la p. 122.
109 Barth, On Cultural Rights à la p. 39.
110 Convention relative aux droits des personnes handicapées, 6 décembre 2006, Doc off AG NU, 61e sess, Doc NU A/61/611 (entrée en vigueur: 3 mai 2008), art 3.
111 Cuche dirait qu’il est redondant de parler de sous-cultures puisque chaque culture est plurielle et instable et nait des interactions entre individus et entre groupes d’individus. (Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales aux pp. 54-55.)
112 Jessica Almqvist, Human Rights, Culture and the Rule of Law, Oxford, Hart Publishing, 2005 à la p. 41 (note de bas de page omise).
113 Seyla Benhabib, The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2002 à la p. 4.
114 Ibid. à la p. 5.
115 Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales à la p. 108.
116 Voir le débat dans Kymlicka, Multicultural Citizenship à la p. 19.
117 Pour une revue de la littérature sur ce sujet, voir Avigail Eisenberg, « Identity and Liberal Politics: The Problem of Minorities within Minorities » dans Avigail Eisenberg et Jeff Spinner-Halev, Minorities within Minorities: Equality, Rights and Diversity, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 249 à la p. 252.
118 Pour les différentes conceptions du relativisme culturel, voir Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales aux pp. 144-147.
119 Déclaration de Fribourg : Droits culturels, 7 mai 2007, en ligne : Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme <http://www.unifr.ch/iiedh/assets/files/fr-declaration10.pdf>.
120 Emmanuel Decaux, « La Déclaration de Fribourg sur les droits culturels » (2008-2009) 7 Droits fondamentaux à la p. 2.
121 Donders, Towards a Right to Cultural Identity? à la p. 78.
122 Merry, « Human Rights and Transnational Culture » à la p. 60.
123 Ibid. à la p. 64.
124 Ibid. à la p. 65.
125 Pour un débat plus complet, voir Benhabib, The Claims of Culture à la p. 17.
126 Ibid. à la p. 8. Cuche abonde dans le même sens : « Toute culture est une processus permanant de construction, déconstruction et reconstruction ». (Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales à la p. 70.)
127 Georges Devereux précise que l’individu est « semblable aux autres précisément de par son haut degré de différenciation. C’est ce qui lui permet de s’attribuer ‘une identité humaine’, et, par conséquent, aussi une identité personnelle ». Georges Devereux, Ethnopsychanalyse complémentariste, Paris, Flammarion, 1972 à la p. 163.
128 Leclair, « Les périls du totalisme conceptuel » à la p. 3. Comme Leclair explique, « il importe de recouvrir à des concepts permettant de prendre acte du réel dans toute sa complexité, sans pour autant le réifier ou le figer ». Ibid.
129 Lyndel Prott, « Understanding One Another on Cultural Rights » dans Institute of Art and Law & UNESCO, Cultural Rights and Wrongs, Paris, UNESCO Publishing, 1998, 161 à la p. 168.