Hostname: page-component-cd9895bd7-fscjk Total loading time: 0 Render date: 2024-12-26T15:58:33.023Z Has data issue: false hasContentIssue false

Politiques foncières et autochtonie au Cameroun

Published online by Cambridge University Press:  05 August 2013

Rodrigue Ngando Sandjè*
Affiliation:
Docteur de l’Université de Dijon, Assistant de cours à la Faculté des Sciences, Juridiques et Politiques, Université de Ngaoundéré, Cameroun

Abstract

The sociopolitical landscape of modern-day Cameroon is the result of maneuvers instituted by the Berlin Conference (1884–1885). The purpose of this study is to help put in perspective the roots of “identity blurring” that is often cited, rightly or wrongly, as one of the reasons why international law cannot apply to minorities and indigenous peoples in Cameroon. On the one hand, we discover that the Berlin Act produced a profound change in the civility of the peoples of Cameroon by legitimizing certain nontraditional practices such as expropriation and deportation. By de-territorializing certain groups, these practices contributed to their uprooting and to their alienation from their native identity. On the other hand, despite timid attempts to raise awareness, national public authorities in independent Cameroon have been unable (or unwilling) to repair past injustices. The implementation of modern law to the detriment of the traditional system appears to have contributed to the prolongation of the deconstruction of identity that began during the colonial era. Overall, the issue of land ownership in Cameroon has intensified rather than mitigated the sense of urgency regarding the need to address the affairs of the country’s minorities and indigenous peoples.

Résumé

Le paysage sociopolitique du Cameroun actuel s’avère lié aux manœuvres instituées par la Conférence internationale de Berlin (1884–1885). La présente étude a pour objet de contribuer à la mise en perspective des trajectoires du « brouillage identitaire » que l’on présente souvent, à raison ou à tort, comme un repère de l’inapplicabilité du droit international des minorités et autochtones au Cameroun. On découvre, d’une part, que l’Acte de Berlin a consisté en une modification profonde de la civilité des peuples du Cameroun par la légitimation de certaines pratiques non conventionnelles telles que l’expropriation et la déportation. Ces dernières, au moyen de la déterritorialisation des groupes, a participé à leur déracinement et à l’aliénation de leur identité de natif. D’autre part, malgré une timide prise de conscience, les autorités publiques nationales du Cameroun indépendant n’ont pas su (ou n’ont pas voulu) réparer les injustices subies. L’affirmation du droit moderne au détriment du système coutumier semble avoir contribué à prolonger la politique de déconstruction identitaire entamée à l’époque coloniale. Somme toute, la question foncière au Cameroun peut être considérée comme le ferment de l’impératif de la prise en charge des minorités et notamment des peuples autochtones, et non le contraire.

Type
Articles
Copyright
Copyright © Canadian Law and Society Association / Association Canadienne Droit et Société 2013 

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 Habermas, J., Après l’État-nation. Une nouvelle constellation politique, trad. Rochlitz, R., Paris, Fayard, 1998, p. 10.Google Scholar

2 Le renouveau constitutionnel débute en Afrique, dans les faits, par les émeutes d’Alger de 1989 et marque dans tous les cas « la victoire sur un ordre autoritaire contesté ». du Bois de Gaudusson, Voir J., « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », dans Renouveau du droit constitutionnel, Mél. Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2003, pp. 609 et 612.Google Scholar

3 Donfack Sokeng, L., Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, Thèse, Université de Nantes, 2001, p. 277.Google Scholar

4 « L’État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi […] » (cf. 2e paragraphe du Préambule de la Constitution). La Loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution de 02 juin 1972 est, en général, supposée vivifier les droits fondamentaux dans la démocratie camerounaise. A.-D. Olinga écrit à ce propos qu’elle marque « la consécration d’une rupture, du passage d’un ordre juridique globalement liberticide malgré une façade constitutionnelle mystificatrice à un ordre juridique résolu à se montrer protecteur des libertés. Des droits et libertés nominaux, proclamés et figés dans leur splendide abstraction, poursuit-il, l’on passe à des droits et libertés aspirant la vie, destinés à être concrétisés, vécus, utilisés ». Voir « Vers une garantie constitutionnelle crédible des droits fondamentaux », dans La réforme constitutionnelle du 18 Janvier 1996, aspects juridiques et politiques, dirs. S. Méloné, A. Minkoa et L. Sindjoun, Yaoundé, Fondation Friedrich Ebert/AASP/GRAP, 1996, p. 321.

5 Expression empruntée à Méloné, S., La parenté et la terre dans la stratégie du développement. L’expérience camerounaise : étude critique, Paris, Klincksieck, 1972, p. 53.Google Scholar

6 Expression directement empruntée à Rupnik, J.. Voir « Le réveil des nationalismes », dans Le déchirement des nations, dir. Rupnik, J., Paris, Seuil, 1995, p. 21.Google Scholar

7 Voir Le Cameroun éclaté ?, Yaoundé, éd. C3, 1992, reproduit par L. Donfack Sokeng, Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, p. 486.

8 Menthong, Voir H.-L., « La construction des enjeux locaux dans le débat constitutionnel au Cameroun », dans Méloné, S.et al., La réforme constitutionnelle du 18 Janvier 1996, p. 159. Italiques de l’auteur.Google Scholar

9 Cet épisode, diraient certains, est la marque de la non-acceptation de l’autre à partir de la question foncière ; lorsqu’on sait que les non-autochtones sont exclus de la propriété foncière en pays Bamiléké notamment. Voir B. Tchinda, V. Bouno, N. Tepoule et J. Orphée, « Les anciens domaines coloniaux de l’ouest Cameroun : espaces disputes entre légalité et légitimité. Le cas de l’ancien “domaine lagarde” à Penka-Michel », Copie des auteurs, source internet, p. 11.

10 On peut y lire : « [N]ous invitons fermement tous les prédateurs venus d’ailleurs, de quitter rapidement et définitivement notre sol ». Voir l’hebdomadaire L’œil du Sahel, n° 267 du 04 mars 2008, p. 3. Nous soulignons.

11 Il est écrit : « [L]a propriété foncière a été l’un des ferments de la distinction allogènes/autochtones ; dans la mesure où l’implantation progressive des premiers a provoqué une déshérence des seconds ». Voir J. Njoya, « États, peuples et minorités en Afrique Sub-saharienne », Janus vol. 5, n° 3, p. 12.

12 L’art. 57-3 de la Constitution dispose en effet que le Conseil régional est présidé par une personnalité autochtone élue en son sein.

13 Expression empruntée à Mouangue Kobila, J., « Droit de la participation politique des minorités et des populations autochtones au Cameroun. L’application de l’exigence constitutionnelle de la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription dans la constitution des listes de candidats aux élections au Cameroun », RFDC, n° 75 2008, p. 631.Google Scholar

14 Pour des auteurs tels que J.-F. Bayart, P. Geschiere et F. Nyamnjoh, la question autochtone serait, au Cameroun en particulier, « évoquée pour justifier des formes d’exclusion d’une brutalité croissante, voire des opérations de nettoyage ethnique qui peuvent prendre une dimension génocidaire comme au Rwanda en 1994 ». Voir « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique », Critique internationale, n° 10 jan. 2001, p. 178. Cette conclusion paraît de toute évidence hâtive. On peut relever, en restant dans le cas rwandais cité, qu’il ne s’est pas agi d’une démonstration identitaire mais d’une revendication née d’un déficit de prise en charge. C’est dans cette perspective qu’il est écrit que : « Le génocide perpétré au Rwanda » démontre « l’urgence et la nécessité de solutions politiques adaptées à cette […] dialectique de l’unité et de la diversité ». Constantinesco, Voir V. et Pierré-Caps, S., Droit constitutionnel, 5e éd., Paris, PUF, Coll. « Thémis droit », 2011, p. 316Google Scholar. En empruntant à J. Rupnik, on est en droit de dire que le fait identitaire n’est pas une question « d’atavismes ancestraux » mais une répudiation « des stratégies politiques de conquête (ou de préservation du pouvoir ». Voir J. Rupnik, « Le réveil des nationalismes », p. 24. « Accorder une reconnaissance à l’ensemble des groupes, respecter leurs différences et permettre à chacun de se développer dans un esprit véritablement démocratique ne conduit pas aux conflits mais au contraire empêche le développement desdits conflits », diront pour leur part les experts africains. Monras Iwgia, Voir (mise en page de), Peuples autochtones d’Afrique: Les peuples oubliés? Travail de la Commission africaine sur les peuples autochtones d’Afrique, Copenhague, Eks/Skolens Trykkeri, 2006, p. 13Google Scholar. Le moins qu’on puisse dire est que cette position est un « contre-pied » à l’encontre de tous ceux qui font de l’autochtonie une notion « grosse de potentialités de conflits ethno-politiques et même de guerres civiles ». Voir notamment la position de Ch. Nach Mback, « La chefferie traditionnelle au Cameroun : Ambigüités juridiques et obstacles à la démocratie », in CADH, n° 6–7, mars 2002 : Ethnicité, identités et citoyenneté en Afrique centrale, Yaoundé, PUCAC, 2002, pp. 245 et s. D’autres auteurs estiment avec le même accent péjoratif que le concept d’autochtone est exogène aux sciences juridiques. Il s’agirait notamment chez F.-X. Mbome d’un concept méconnu du droit constitutionnel classique et nécessairement relatif au tribalisme. Cité pour critique par Olinga, A.-D., « La protection des minorités en droit public camerounais », RADIC, 1998, p. 274Google Scholar. Voir aussi M. Kamto pour qui « la notion d’autochtone est loin d’être une notion juridique », « Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », RJA, n° 1, 2 et 3, 1995, p. 46.

15 Voir J. Njoya, « États, peuples et minorités en Afrique Sub-saharienne », p. 8.

16 J. Njoya parle concrètement de la « profusion des expressions de rejet au plus fort de la tourmente : “nous sommes chez nous, il faut reprendre nos terres,” “les envahisseurs (Bamileké) doivent rentrer chez eux” […] ». Ibid., p. 12.

17 Elle est essentiellement basée sur des politiques d’annexions déguisées en standards juridiques : le protectorat international, l’occupation effective, la cession ou encore le bail commercial. Voir pour quelques détails, Perrinjaquet, J., Les annexions déguisées de territoires, Paris, Pédone, 1909Google Scholar. On a par exemple parlé d’une « Théorie du droit de conquête ». Selosse, Voir R., Traité de l’annexion au territoire français de son démembrement, Paris L. Larose, 1880, pp. 67Google Scholar et s. On dira ainsi que la Conférence internationale de Berlin (1884–1885) constitue son point officiel de départ, en ce qui concerne l’Afrique du moins. D’ailleurs certains auteurs n’ont pas hésité à qualifier la Conférence de « coloniale ». Voir par exemple Ngongo, L.-P., Histoire des institutions et des faits sociaux du Cameroun, t. I : 1884–1945, Paris, Berger-Levrault, coll. « Mondes en devenir XVI », 1987, p. 27.Google Scholar

18 En référence au droit constitutionnel de la décolonisation dont ont parlé Voir V. Constantinesco et S. Pierré-Caps, Droit constitutionnel, p. 314.

19 Voir Assana, Multipartisme, ethnicité et recherche hégémonique locale au Cameroun : le cas des Gbaya et des Foulbé dans le Département du Mbéré, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II-Soa, 2008, pp. 34 et s. ou encore Houli, F., « La construction et la politisation de l’ethnicité “Kirdi” au Nord du Cameroun », Polis vol. 13, n° 1–2, 2006, pp. 81 et s.Google Scholar

20 A. Mpessa disait : « [C]e sont paradoxalement les allemands engagés tardivement dans la grande aventure coloniale sur le continent africain, qui allaient introduire l’institution domaniale et son corollaire la propriété privée au Cameroun à la fin du 19e siècle ». Voir Essai sur la notion et le régime juridique des biens domaniaux au Cameroun, Thèse, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 1998, p. 19.

21 J-R Brutsch, Voir, « Les traités camerounais », Études camerounaises, n° 47–48, mars-juin 1955, pp. 9Google Scholar et s. Le Statut a pris corps au sortir de la Conférence internationale de Berlin de 1884–1885.

22 H. R. Rudin, « Germans in the Cameroons 1884–1914 : A Case Study in Modern Imperialism », New Haven, Connecticut : Yale University Press, 1938, cité par Aboya Endong, M., « La question anglophone au Cameroun : Entre menaces sécessionnistes et revendications identitaires », RJP, n°1, jan.-mars 2005, p. 115.Google Scholar

23 Le Vine, Voir V. T., Le Cameroun du mandat à l’indépendance, Paris, Présence Africaine, 1984, pp. 60 et s.Google Scholar

24 La similitude avec le cas togolais est frappante. Un auteur parle alors du « démantèlement du Togo allemand » pour décrire l’émergence de deux entités politiques : « un Togo britannique à l’Ouest et un Togo français à l’Est ». Pagniou, Voir T., Le Togo sous le mandat et la tutelle de la France : une évolution politique et institutionnelle singulière (1920–1958), Thèse, Université Lyon III, 2005, pp. 14 et s.Google Scholar

25 Certains auteurs retiendront certainement le processus de la décolonisation comme point de repère de l’histoire constitutionnelle africaine en général. Voir pour exemple G. Conac, « Démocratie et élection », dans Prévention des crises et promotion de la paix, vol. II (Démocratie et élection dans l’espace francophone), dirs. J.-P. Vettovaglia (prés.), J. du Bois de Gaudusson, A. Bourgi, C. Desouches, J. Maïla, H. Sada et A. Salifou, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 16.

26 Il est régulièrement écrit que les indigènes étaient soumis à un système judiciaire commun différent de celui qui régissait les rapports entre européens. Ngoh, Voir V. J., Cameroun 1884–1985 : cent ans d’histoire, Yaoundé, Ceper, 1990, pp. 39 et s.Google Scholar

27 En référence au titre évocateur de la thèse de S. Méloné. La parenté et la terre dans la stratégie du développement. L’expérience camerounaise : étude critique..

28 Voir P.-G. Pougoué, La famille et la terre. Essai de contribution à la systématisation du droit privé au Cameroun, Thèse, Université de Bordeaux I, 1977.

29 Voir pour les difficultés liées à l’émancipation de cette nouvelle donne qui inscrit la société camerounaise dans la modernité du droit—au détriment du système coutumier—,A. Mpessa, « Le titre foncier devant le juge administratif camerounais : (les difficultés d’adaptation du système Torrens au Cameroun), RGD, n° 34, 2004, pp. 611–59.

30 Parler de « droits » des autochtones consiste en effet à reconnaître à ceux-ci la qualité de sujets souverains qui requiert le consentement des bénéficiaires « à toute cession de souveraineté ». Émond, Voir A., « La synthèse des droits des autochtones: à propos d’un ouvrage de Sébastien Grammond », Les Cahiers du droit vol. 44, n° 3, 2003, p. 544Google Scholar. Voir aussi Mesnard, A.-H., « Les fondements constitutionnels canadiens et la question du droit des sols, de l’environnement et de la protection des ressources naturelles », RDP, n° 4-1998, pp. 1192 et s.Google Scholar

31 Lafargue, Voir R., « “La révolution Mabo” ou les fondements constitutionnels du nouveau statut des Aborigènes d’Australie », RDP, n° 5-1994, pp. 1345 et s.Google Scholar

32 Schulte Tenckhoff, Voir I. et Ansbach, T., « Minorités en droit international », Le droit et les minorités. Analyses et textes, 2e éd., dirs. Fenet, A., Schulte-Tenckhoff, I. et Koubi, G., Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 72.Google Scholar

33 Il s’agit d’activer l’histoire dans les questions, juridiques, relatives aux peuples autochtones. Et on sait que celle-là a, en tout temps, un rôle à jouer dans les sciences juridiques (G. Jellinek. Voir L’État moderne et son droit, trad. G. Fardis, t. I, Paris, A. Fontemoing, 1904, p. 66 et s.) ; c’est ce qui fait dire à J. Carbonnier que, « quand ils veulent faire du neuf […] les législateurs éprouvent le besoin de l’histoire ». Voir « Légiférer avec l’histoire ? », Paris, LGDJ, coll. Droit et Société, 14-1990, p. 9.

34 Del Prado, Voir J., « Droit constitutionnel et peuples autochtones », dans Droit constitutionnel et minorités, RCAIDC, vol. XII, 2003, p. 45.Google Scholar

35 En effet, alors que la décolonisation officialisait la rupture (juridique) de l’administration occidentale, l’indépendance du Cameroun s’est caractérisée par une « succession dans la continuité ». Mouangue Kobila, Voir J., L’indépendance du Cameroun. L’empreinte coloniale, Mémoire de Maîtrise en Droit Public, Université de Yaoundé, 1990, p. 106.Google Scholar

36 Voir « Democracy and Democratization », Boulder, Colorado, Westview Press, 1993, p. 41, cité par L.-M. Nkoum-me-Ntseny, « Dynamique de positionnement anglophones et libéralisme politique au Cameroun : de l’identité à l’identification », http://www.polis.sciencespobordeaux.fr/vol1ns/article6.html.

37 Nous renverrons pour une étude générale à Mouangue Kobila, J., La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun. Entre reconnaissance interne contrastée et consécration internationale réaffirmée, Paris, Dianoïa, 2009.Google Scholar

38 Voir S. Méloné, La parenté et la terre, p. 51.

39 Cité par Ch. Appleton, « Le culte des ancêtres source permanente du droit en Asie, et du droit ancien à Rome », dans Recueil d’études sur les sources du droit, t. I : Aspects historiques et philosophiques, Mél. François Gény, Paris, E. Duchemin, 1977, p. 12.

40 Rouland, Voir N., Pierré-Caps, S. et Poumarède, J., Droits des minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF, coll. « Droit fondamental », 1996, p. 17.Google Scholar

41 « La Terre est le fondement des peuples autochtones. Elle est le siège de notre spiritualité, le terreau sur lequel fleurissent nos cultures et nos langages. La Terre est notre histoire, la mémoire des événements, l’abri des os de nos prédécesseurs. La Terre nous donne la nourriture, les médicaments, nous abrite et nous nourrit. Elle est la source de notre indépendance ; elle est notre mère. Nous ne La dominons pas : nous devons être en harmonie avec Elle. Si l’on veut éliminer les peuples autochtones, le meilleur moyen de nous tuer est de nous séparer de la part de nous-mêmes qui appartient à la Terre », peut-on pareillement retenir du Conseil mondial des Peuples autochtones. Cité par N. Rouland et al., Droits des minorités et des peuples autochtones, p. 470.

42 Voir E. Menyomo, « La question foncière et ethnique », Actes de la Conférence sur le Foncier, dans La problématique de la propriété foncière au Cameroun, dir. R. Tchapmegni, Mbalmayo, 2005, p. 19.

43 La terre est perçue comme un « lien mystique entre les vivants et les morts » ; elle « symbolise la bouche des ancêtres ». Voir E. Menyomo, « La question foncière et ethnique », pp. 18 et 19.

44 Voir à ce propos le titre évocateur d’Memel-Fotê, H.: « Des ancêtres fondateurs au pères de la nation. Introduction à une anthropologie de la démocratie », Cahiers d’études africaines vol. 31, n° 123, 1991, pp. 263 et s.CrossRefGoogle Scholar

45 C’est en quelque sorte le ferment de l’idée de la Loi (de la sécurité) naturelle développée dans le célèbre titre de S. von Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, 2 Tomes, traduction de J. Barbeyrac, Amsterdam, H. Schelte, MDCCVI. (Spéc. T. I, Ch. III, §. I, p. 438). On pourrait aussi dire que le droit naturel « sur toutes les choses de la terre » (L. II, Ch. II, p. 223) entraîne la nécessaire formulation du droit de la guerre (De jus belli) et du droit de la paix (De jus prœdœ) chez H. Grotius. Voir Le droit de la guerre et de la paix, t. I, traduction de J. Barbeyrac, Amsterdam, P. de Coup, MDCCXXIV.

46 Contra R. S. Zambo Mveng pour qui les « prescriptions divines bannissent le problème d’allogènes » et refusent « les barrières territoriales ». Voir « L’idée de la propriété dans les saintes écritures. Point de vue théologique : approche systématique », dans R. Tchapmegni, La problématique de la propriété foncière au Cameroun, p. 19. Mais il est à se demander si l’auteur, homme d’église, ignore le récit de la mort de Naboth, le juif, lapidé pour un lopin de sa terre qu’il refusait de céder au roi. Les cananéens dans cette même perspective ne verraient-ils pas les juifs comme des arrivants ou des allogènes, malgré l’ordre donné par l’Eternel à ceux-ci de posséder après combats la terre de ceux-là ?

47 Voir par exemple Ekambi Dibonguè, G., « Autochtones et allogènes à Douala. Quête hégémonique exogène et résistance endogène », Janus, n° 1, juin 2005. Italiques ajoutées.Google Scholar

48 Il convient d’entendre cette expression dans l’opposition bien établie chez H. Kelsen entre l’ordre moderne et l’ordre primitif. Voir Théorie pure du droit, 2e éd., trad. Ch. Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962, pp. 378 et s. Nous renverrons, pour une dialectique entre les deux ordres, à l’étude de Jewsiewicki, Bogumil : « Le primitivisme, le postcolonialisme, les antiquités “nègres” et la question nationale », Cahiers d’études africaines vol. 31, n° 121–122, 1991, pp. 191 et s.Google Scholar

49 Le titre de « prêtre du sol » caractérise l’autorité du monarque. Expression directement empruntée à R. Tchapmegni, « L’actualité de la question foncière en Afrique », p. 9.

50 Expression dont s’est servie, pour décrire le rôle et le titre du monarque, Fark-Grüninger, M., La transition économique à l’Ouest du Cameroun 1880–1990. Jeux et enjeux, Thèse, Université de Neuchâtel, Zürich, ADAG, 1995, p. 132.Google Scholar

51 L’administration allemande a connu de fortes résistances au Cameroun. Elle imposait ainsi un régime de faveurs aux peuples « alliés » et une grille d’obligations aux peuples « hostiles ». C’est ainsi, par exemple, que le peuple Duala fut soumis à un régime financier et foncier draconien. Voir V. J. Ngoh, Cameroun 1884–1985, pp. 62 et s.

52 Cité par L. Donfack Sokeng, Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, p. 250.

53 J. Del Prado, « Droit constitutionnel et peuples autochtones », p. 41.

54 Détail apporté par la version traduite dans C. von Morgen, À travers le Cameroun du sud au nord : Voyages et explorations dans l’arrière-pays de 1889 à 1891, trad. Ph. Laburthe-Tolra, Paris, Publications de la Sorbonne, série « Afrique », n° 7, 1982, pp. 36–37.

55 Voir J.-R. Brutsch, Les traités camerounais, p. 36.

56 Voir pour avis contraire, Mveng, E., Histoire du Cameroun, Paris, Présence Africaine, 1963, p. 290.Google Scholar

57 Position défendue par l’historien camerounais E. Mveng, ibid., p. 290.

58 C’est en effet au sein de la Région que seront élus les sénateurs, les membres du Conseil régional et bien sûr, le président dudit Conseil.

59 L. Donfack Sokeng demandait par exemple qu’« à compter de quelle date pourrait-on considérer que l’on est autochtone d’une région parce que s’y trouvant établi ? ». Voir Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, p. 334.

60 I. Schulte Tenckhoff et T. Ansbach, « Minorités en droit international », p. 75.

61 Ibid., p. 74.

62 C’est le sentiment général qui traverse le chercheur au vu de la méfiance manifestée à l’encontre de l’usage de la notion de peuple en Afrique. « La peur du séparatisme est une hantise rémanente dans les États subsahariens où le constituant adopte très souvent une attitude prudente à l’égard des notions anthropologiques jugées éminemment sensibles », disait pour sa part J. Njoya. « États, peuples et minorités en Afrique Sub-saharienne », pp. 5–6.

63 Il est question d’éviter « l’exclusivisme national » afin de prendre en compte « les intérêts communs ». Bluntschli, Voir J.-G., Théorie générale de l’État, trad. de Riedman, A., Paris, Guillaumin et Cie, 1877, p. 84.Google Scholar

64 Pierré-Caps, Voir S., « L’autodétermination: d’un principe de création de l’État à un principe de constitution de l’État », dans L’État multinational et l’Europe, dirs. Audéoud, O., Mouton, J.-D. et Pierré-Caps, S., Nancy, PUN, 1997, pp. 19 et s.Google Scholar

65 Il ressort de la notification faite par Bismarck aux autres puissances occidentales que le « consul général en mission dans l’Afrique occidentale, a négocié avec des chefs indépendants ». Reproduit par L.-P. Ngongo, Histoire des institutions et des faits sociaux du Cameroun, op. cit., p. 27. Italique ajoutée.

66 Voir I. Schulte-Tenckhoff, « Minorités en droit international », pp. 73 et s.

67 Mbome, Voir F.-X., Histoire des institutions et des faits sociaux du Cameroun, Yaoundé, Fasst Program, 1998, p. 11.Google Scholar

68 Il est exactement dit que le Traité fut signé, exclusivement, par E. Woermann et le roi Akwa. Voir J.-R. Brutsch, Les traités camerounais, p. 37.

69 Voir J.-R. Brutsch, Les traités camerounais, p. 37.

70 Voir L.-P. Ngongo, Histoire des institutions et des faits sociaux du Cameroun, p. 25.

71 E. Myeng, Histoire du Cameroun, p. 293.

72 Il est bien établi que si le Traité de 1884 a donné lieu à une annexion coloniale pacifique, celle-ci ne se serait pas moins produite sans celui-là, « conformément au projet de Bismarck ». Voir L.-P. Ngongo, Histoire des institutions et des faits sociaux du Cameroun, p. 23. D’ailleurs l’un des points du Programme de travail de la Conférence de Berlin concernait l’occupation des territoires africains. Voir E. Mveng, Histoire du Cameroun, p. 287.

73 « Une entité souveraine est un État […] une entité qui est dépourvue de la souveraineté ne l’est pas ; une entité qui en est privée ne l’est plus », écrit concrètement l’auteur. Voir « À propos de la décision du Conseil constitutionnel du 31 décembre 1997 (Traité d’Amsterdam) », dans Études et doctrines : Le Conseil constitutionnel, la souveraineté et les traités, Cahiers, n° 4/1998, p. 186.

74 Il est précisément démontré que dans le fond, le Traité a établi une distinction formelle « entre souveraineté politique et propriété des terres » Voir E. Mveng, Histoire du Cameroun, p. 293.

75 On sait par exemple que les Accords signés par les chefs indigènes de cette partie de la côte camerounaise portaient tous la mention « fleuve Cameroun ». Nous prendrons pour seul exemple la mention « Fleuve Cameroun, ville d’Akwa » sur l’Accord anglo-duala du 13 décembre 1861. Voir J.-R. Brutsch, Les traités camerounais, p. 27.

76 Voir E. Mveng, Histoire du Cameroun, p. 292.

77 Voir « Les crimes du colonialisme et du néo-colonialisme », Camarões, n° 18-janvier 2008, p. 9.

78 Il est précisé que le « Koumi fut payé pour la dernière fois aux chefs par les commerçants européens le 1er avril 1887 ». Voir « Les crimes du colonialisme et du néo-colonialisme », p. 10.

79 Ibid., p. 10

80 On peut tout de même relever un ensemble de signes tels que les limites tracées par les arbres. Voir V. B. Tchinda, V. Bouno, N. Tepoule et J. Orphée, « Les anciens domaines coloniaux de l’ouest Cameroun : espaces disputes entre légalité et légitimité. Le cas de l’ancien “domaine lagarde” à Penka-Michel », p. 10.

81 Il est en effet écrit que l’immatriculation « permet de lever le redoutable obstacle de la preuve de la propriété immobilière souvent présentée comme une “probatio diabolica” ». Voir P.-G. Pougoué, La famille et la terre, p. 57.

82 Voir Droits domaniaux et techniques foncières en droit camerounais, Paris, Economica, 1982, p. 29.

83 Voir S. Méloné, La parenté et la terre, p. 52.

84 Voir « Les crimes du colonialisme et du néo-colonialisme », p. 9.

85 Voir « Anthropologie juridique », dans : Définir le droit 2, Droits, n° 11, 1990, p. 155.

86 I. Schulte-Tenckhoff écrit concrètement : « La problématique autochtone est intimement liée à celle de l’expansionnisme et du colonialisme occidental ». Voir « Minorités en droit international », p. 25.

87 Voir Précis de droit administratif et de droit public général, 4e éd., Paris, LSRGLA, 1900, p. 674.

88 Voir A.-D. Tjouen, Droits domaniaux et techniques foncières en droit camerounais, p. 36.

89 Ibid., p. 36.

90 Voir A.-D. Tjouen, Droits domaniaux et techniques foncières en droit camerounais, p. 30.

91 Voir P.-G. Pougoué, La Famille et la terre, p. 57.

92 Ibid., p. 57.

93 Ibid., p. 57.

94 Voir S. Méloné, La parenté et la terre, p. 52.

95 Ibid., p. 53.

96 Ibid., p. 53. Italique ajoutée.

97 Reproduit par A.-D. Tjouen, Droits domaniaux et techniques foncières en droit camerounais, p. 34.

98 Voir R. Tchapmegni, « L’actualité de la question foncière en Afrique », p. 8.

99 Ibid., p. 8.

100 Voir P.-G. Pougoué, La famille et la terre, p. 86.

101 Voir V. T. Levine, Le Cameroun du mandat à l’indépendance, p. 124.

102 Voir P.-G. Pougoué, La famille et la terre, p. 83.

103 Ibid., p. 84.

104 CS/CO, 23 avril 1962, Bull n° 62, 1962. Citée par P.-G. Pougoué, La famille et la terre, p. 84. Italiques de l’auteur.

105 Jones, Voir G. I., « Ibo Land tenure », Africa, n° 19, 1949, p. 313Google Scholar. Reproduit par P.-G. Pougoué, La famille et la terre, p. 53.

106 « [M]algré la diversité des ethnies, de cultures, il existe certains principes généraux », disait Th. Mendouga Oyié. Voir « La propriété foncière traditionnelle chez les Betis au Cameroun », Actes de la Conférence sur le Foncier, dans R. Tchapmegni, La problématique de la propriété foncière au Cameroun, p. 99. La conception communautaire africaine du droit à la terre est consacrée par l’art. 21 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle s’inscrit ainsi au rebours du propos de Ph.-J. Hesse qui de cet avis a hâtivement établi le rapport entre la « diversité ethnique » et la « multiplicité d’approches coutumières dans le domaine de l’appropriation des biens fonciers ». Voir Avant-propos de la Conférence sur le Foncier, dans R. Tchapmegni, La problématique de la propriété foncière au Cameroun, p. 5.

107 P.-G. Pougoué, La famille et la terre, p. 53.

108 Sikombe Kayo, Voir A., « La dynamique politique des conflits fonciers à l’Ouest Cameroun », RAEPS, n° 2, 2002, pp. 69 et s.Google Scholar

109 Nous renverrons à l’étude de Th. Mendouga Oyié, « La propriété foncière traditionnelle chez les Betis au Cameroun », Actes de la Conférence sur le Foncier, dans R. Tchapmegni, La problématique de la propriété foncière au Cameroun, pp. 99–103 (spéc. p. 101).

110 Voir l’opposition entre bergers Foulbé et agriculteurs Gbaya chez Assana, Multipartisme, ethnicité et recherche hégémonique locale au Cameroun, pp. 22 et s. Voir aussi A. Teyssier, O. Hamadou et C. Seignobos, « Expériences de médiation foncière dans le Nord-Cameroun », Réforme agraire, 2003/1.

111 Voir S. Méloné, La parenté et la terre, p. 43.

112 Voir S. Méloné, La parenté et la terre, p. 43.

113 Il est proclamé que « toute expropriation pour cause d’utilité publique d’une propriété foncière appartenant à une collectivité familiale, [doit être] précédée de la “tenue de palabre” entre les autorités administratives et les membres de la famille concernée ». Cité par Nlep, R.-G., « Le juge de l’administration et les normes internes, constitutionnelles ou infra constitutionnelles en matières de droits fondamentaux », Solon vol. I, n°1-2nd semestre 1999, p. 142.Google Scholar

114 Reproduit par S. Méloné, La parenté et la terre, p. 44.

115 Voir N’dri Kouadio, « Recherche sur l’exercice du pouvoir local en Côte d’Ivoire », CAAP, n° 57, p. 4.

116 Voir P.-G. Pougoué qui parle de « propriété “sociétaire” », La famille et la terre, p. 159.

117 L’auteur écrit : « Toute la terre initialement propriété collective inaliénable et le chef en est le garde suprême ». Voir M. Fark-Grüninger, La transition économique à l’Ouest du Cameroun, p. 132.

118 Voir S. Méloné, La parenté et la terre, p. 33 et s.

119 Itoua, Voir J., L’institution traditionnelle Otwere chez les Mbossi Olee au Congo-Brazzaville, Thèse, Université de Lille III, 2006, p. 51.Google Scholar

120 Porteilla, Voir R., L’Afrique du sud. Le long chemin vers la démocratie, Ch. Gollion, Infolio, coll. « illico », 2010, p. 12.Google Scholar

121 Il convient sans doute de relever que l’Éthiopie est l’un des pays africains où le droit foncier des indigènes est constitutionnellement consacré. Voir l’art. 40 de la Constitution du 8 décembre 1994.

122 Il est précisément écrit que « la terre est une mère, la source de vie ». Voir S. Méloné, La parenté et la terre, p. 36.

123 Ibid., p. 53.

124 Il s’agit d’un Rapport dressé par la puissance Mandataire, l’Angleterre, et qu’on peut retrouver dans les Archives de Londres, dans les documents de 1925. Reproduit ici par A.-D. Tjouen, Droits domaniaux et techniques foncières, p. 31.

125 C’est ce que P.-G. Pougoué qualifie de « destruction de la solidarité familiale traditionnelle ». La famille et la terre, pp. 141 et s.

126 Voir S. Méloné, La parenté et la terre, p. 55.

127 Voir pour ce thème Mélin-Soucramanien, F., « Mixité sociale et constitution (à propos de la décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains) », RFDC, n° 46, 2001/2, pp. 346 et s.Google Scholar

128 Voir V. T. Le Vine, Le Cameroun du mandat à l’indépendance, p. 29.

129 Ibid., pp. 33–35. Certains dénombrent cinq centres de peuplement qui ne changent pas grand-chose à l’idée. Bahoken, Voir J. C., Atangana, E., La politique culturelle en République unie du Cameroun, Paris, Les Presses de l’Unesco, 1975, p. 10.Google Scholar

130 E. Myeng, Histoire du Cameroun, pp. 14 et s.

131 Contra, L. Donfack Sokeng, Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, p. 9. Voir également J. Onana pour qui, l’occupation occidentale a surpris les migrations humaines, les a sédentarisées et pacifiées. Professionnalisation politique et constitution d’un champ politique. L’émergence d’un champ politique professionnalisé au Cameroun sous administration coloniale française (1946–1956), Thèse, Université Paris X-Nanterre, vol. I, 1997–1998, p. 52.

132 Mbaye, Voir K., Les droits de l’homme en Afrique, 2e éd., Paris, A. Pédone, 2002, p. 285.Google Scholar

133 Voir R. Porteilla, L’Afrique du sud, p. 13.

134 Voir J. Ngoh, History of Cameroon since 1800, p. 4.

135 Voir R. Joseph, Le mouvement nationaliste au Cameroun, Paris, Karthala, p. 28.

136 Voir « L’actualité de la question foncière en Afrique », pp. 8–9.

137 Il est établi, de manière constante, que la constitution des listes électorales y est très discutée entre les autochtones et les non-autochtones. Ngando Sandjè, Voir R., L’indivisibilité de l’État et les revendications identitaires au Cameroun, Mémoire de DEA, Université de Douala, 2009, pp. 96 et s.Google Scholar

138 Voir « L’énoncé des droits dans les constitutions des États africains francophones », RJA, n° 2/3, 1991, p. 17.

139 Voir « L’unité de l’État : entre indivisibilité et pluralisme », RDP, n° 5/6-1998, p. 1357.

140 Cité par R. Joseph, Le mouvement nationaliste au Cameroun, p. 29.

141 Dans la stricte tradition africaine, en matière foncière du moins, les membres d’une famille au sens relâché du terme et mieux encore ceux issus des groupes ethniques différents sont considérés comme des étrangers. Voir S. Méloné, La parenté et la terre, pp. 40–41.

142 Voir R. Joseph, Le mouvement nationaliste au Cameroun, p. 29.

143 Voir « La question foncière et ethnique », p. 20.

144 Voir J. Njoya, « États, peuples et minorités en Afrique Sub-saharienne », p. 18.

145 Voir G. Ekambi Dibonguè, « Autochtones et allogènes à Douala. Quête hégémonique exogène et résistance endogène », p. 87.

146 Arrêt n° 116/CEL du 07 août 2007.

147 Voir l’Arrêt suscité, Cons. 12 et 13.

148 Jugement n° 39/95-96/CS-CA, 9 mai 1996.

149 Voir A.-D. Tjouen, Droits domaniaux et techniques foncières en droit camerounais, p. 36.

150 Pourtier, Voir R., « Encadrement territorial et production de la nation (Quelques propositions illustrées par l’exemple du Gabon) », dans L’État contemporain en Afrique, dir. Terray, E., Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 1987, p. 351.Google Scholar

151 Voir J.-P. Chauveau et J.-P. Dozon, « Au cœur des ethnies ivoiriennes . . . l’État », dans E. Terray, L’État contemporain en Afrique, p. 257.

152 Cette politique aurait été particulièrement nocive à l’égard de certaines communautés autochtones à l’exemple du grand ensemble Agni. Le patronyme du président Houphouët qui en fut l’un des apôtres modernes prit même une connotation péjorative. On traduisait Boigny par « Bô-Agni », c’est-à-dire le vainqueur des Agni. Voir J.-P. Chauveau et J.-P. Dozon, « Au cœur des ethnies ivoiriennes », p. 243.

153 Voir J.-P. Cling, Réforme agraire et démagogie électorale au Zimbabwe, Document de travail du DIAL, 2001/4, p. 5.

154 On peut dire que la tension entre le principe de l’intégrité territoriale et la réclamation des terroirs reste présente dans les esprits au Cameroun. On notera la contestation d’un découpage territorial du 22 août 1983 par les Communautés Sawa du Département de l’Océan : ce type de découpage territorial, lit-on régulièrement, « témoigne des velléités de méconnaître la côte Camerounaise comme une région de culture, de langue, d’économie et d’écosystème homogène malgré l’évidente, l’aveuglante réalité sociologique et historique. Le but inavoué étant, poursuit l’auteur, de minorer le peuple Batanga ». Evembe, Voir F. B. M., « Les Batanga vous parlent », Le Front, n° 298, 23 octobre 2008, p. 5.Google Scholar

155 Il s’agit notamment de l’Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier qui sera modifiée par l’Ordonnance n° 77-1 du 10 janvier 1977 et par la Loi n° 19 du 26 novembre 1983 ; de l’Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial qui sera quant à lui modifiée par l’Ordonnance n° 77-2 du 10 janvier 1974 et de l’Ordonnance n° 74-3 du 6 juillet 1974 relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité et aux modalités d’indemnisation.

156 Cf. l’Ord. n° 74/2 du 6 juillet 1974.

157 A. Mpessa y a récemment consacré une importante étude. Voir « Le domaine national du Cameroun : institution foncière et domaniale ambiguë. Entre appropriation publique et appropriations privées », dans Confluences, Mél. Jacqueline Morand-Deviller, Paris, Montchrestien, 2007, pp. 635–57.

158 Voir A. Mpessa, « Le titre foncier devant le juge administratif camerounais », p. 613.

159 Voir A. Teyssier, « La régulation foncière au Cameroun, entre régimes communautaires et aspirations citoyennes », Actes du Colloque international UMR SAGERT, Montpellier, 25–27 février 2003.

160 Boucaud, Voir Ch., Les droits de l’État et des garanties civiques du droit naturel, Paris, Bloud & Cie, 1908, p. 31Google Scholar. Un auteur en parle en termes de pure abstraction juridique, d’être asexué, sans race ni origine, une sorte de clone. Turpin, Voir D., « La question des minorités en France », dans Territoires et libertés, Mél. Yves Madiot, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 491.Google Scholar

161 Voir A. Mpessa, « Le domaine national du Cameroun », p. 640.

162 Ibid., p. 654.

163 Voir A.-D. Tjouen, Droits domaniaux et techniques foncières en droit camerounais, p. 21.

164 Il était question en réalité de « réduire l’influence des collectivités coutumières dans un État unitaire naissant […] en enlevant aux chefs traditionnels, dont certains sont de véritables potentats locaux qui défient l’institution républicaine, en les dépouillant de ce qui faisait leur puissance, la gestion des terres ancestrales », ainsi que l’a savamment écrit un spécialiste de la question. Voir A. Mpessa, « Le domaine national du Cameroun », p. 649.

165 Ibid., p. 640.

166 Voir pour toute question liée à la détermination juridique du Titre foncier, S. P. Billong, « Le contentieux de l’annulation du titre foncier devant le juge administratif », dans R. Tchapmegni, La problématique de la propriété foncière au Cameroun, pp. 73 et s.

167 Il est démontré que la terre est incontestablement « un bien collectif ». Voir S. Méloné, La parenté et la terre, p. 43.

168 On a parlé de l’« émergence de la famille nucléaire ». Ibid., pp. 55 et s.

169 L’expression « communauté parentale » est à ce propos éloquent. Ibid., pp. 33 et s.

170 Voir J. Del Prado, « Droit constitutionnel et peuples autochtones », p. 53.

171 L’identité est, dit-on très souvent, ce qui permet de se reconnaître membre d’une communauté, et en même temps de se distinguer des autres membres et communautés. Pontier, Voir J.-M., « Les données juridiques de l’identité culturelle », RDP, n° 5-2000, p. 1272.Google Scholar

172 Voir M-Fark-Grüninger, La transition économique de l’Ouest du Cameroun, p. 134.

173 Voir A.-D. Tjouen, Droits domaniaux et techniques foncières en droit camerounais, p. 9.

174 Voir Avant-propos de la Conférence sur le Foncier, p. 5.

175 Voir M. Fark-Grüninger, La transition économique à l’Ouest du Cameroun, pp. 136 et s.

176 On sait déjà que « l’accès de l’étranger à la propriété foncière » (en référence à un titre évocateur de J. Mouangue Kobila, Accéder à la propriété foncière le cas des étrangers au Cameroun, article paru à l’AADI, 2008 (1), pp. 245–312, copie de l’auteur, 98 p.) est un facteur d’intégration. Voir S. Méloné, La parenté et la terre, pp. 133 et s.

177 Encore qu’agriculteurs et éleveurs s’affrontent régulièrement dans les zones rurales. Voir M. Fark-Grüninger, La transition économique à l’Ouest du Cameroun, p. 138.

178 On sait que l’étranger désigne en matière foncière le membre d’une famille éloignée, d’une tribu ou village voisin. Il est alors écrit que l’étranger est en principe exclu de manière absolue du droit à la terre. Voir S. Méloné, La parenté et la terre, p. 41.

179 Voir L. Donfack Sokeng, Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, p. 278.

180 Voir le quotidien Cameroun-tribune n° 6037, p. 2, cité par L. Donfack Sokeng, ibid., p. 278.

181 Voir Le Patriote du 11 au 17 janvier 1993, p. 4, cité par L. Donfack Sokeng, ibid., p. 179.

182 Tchapmegni, Voir R., Le contentieux de la propriété foncière au Cameroun, Thèse, Université de Nantes, 2008, pp. 67 et s.Google Scholar

183 Voir G. Ekambi Dibonguè, « Autochtones et allogènes à Douala. Quête hégémonique exogène et résistance endogène », p. 95 et s. Italiques de l’auteur.

184 Ibid., p. 97.

185 Voir le quotidien privé Dikalo n° 1161, 29 avril 2008, p. 7.

186 L. Donfack Sokeng, Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, p. 279.

187 Ibid., p. 654.

188 Donfack Sokeng, Voir L., « Bonne gouvernance, État de droit et développement », RTD act., n° 2, avril-juin 2007, pp. 241 et s.Google Scholar

189 P. Bigombe Logo consacre une importante étude à la contestation de la gestion forestière dans la partie méridionale du pays. Voir « Contestation de l’État et attestation d’une identité spatiale dans le Cameroun méridional forestier », www.polis.sciencespobordeaux.fr/vol 1 ns/article 9.html.

190 Voir Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires, Yaoundé, éd. CLE, avril 1998, p. 7.

191 Ibid., p. 7.

192 Nous soulignons.

193 Cf. art. 8 (1) de la Loi du 20 janvier 1994.

194 Voir l’art. 26 (1) de la Loi du 20 janvier 1994.

195 Lire précisément le deuxième paragraphe du texte.

196 Voir J. Del Prado, « Droit constitutionnel et peuples autochtones », p. 46.

197 Cité par P. Fansi, « La situation juridique du domaine national », dans R. Tchapmegni, La problématique de la propriété foncière au Cameroun, p. 128.

198 La question est posée dans tous ses contours par M. Kamto. Voir « L’énoncé des droits dans les Constitutions des États africains francophones », pp. 20 et s. Il s’agit de la question de savoir si l’ « énoncé des droits dans la nouvelle Constitution ne connaîtra pas d’infortune sur le terrain de la pratique ». Nkoum-me-Ntseny, Voir L.-M. M., « Les “anglophones” et le processus d’élaboration de la constitution du 18 janvier 1996 », dans La réforme constitutionnelle du 18 Janvier 1996, aspects juridiques et politiques, dirs. Méloné, S., Minkoa, A. et Sindjoun, L., Yaoundé, Fondation Friedrich Ebert/AASP/GRAP, 1996, p. 219.Google Scholar

199 Voir Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Fiche d’information n° 33 : Questions fréquemment posées concernant les droits économiques, sociaux et culturels, p. 39.

200 Cité par A.-D. Olinga, « Vers une garantie constitutionnelle crédible des droits fondamentaux », p. 337.

201 Elle élève les droits naturels au rang d’énoncés du droit positif. Voir M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public général, pp. 58 et s.

202 Voir J. Njoya, « États, peuples et minorités en Afrique Sub-saharienne », p. 12.

203 Voir L. Donfack Sokeng, Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, p. 292.

204 In (préf. de) J. Mouangue Kobila, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun. Entre reconnaissance interne contrastée et consécration internationale réaffirmée, p. 11.

205 Voir J. Njoya, « États, peuples et minorités en Afrique Sub-saharienne », p. 29.

206 Fort de son hétérogénéité géoculturelle et linguistique, le pays est régulièrement qualifié de « microcosme d’Afrique ». Bayart, J.-Fr., L’État au Cameroun, 2nde éd. revue et augmentée, Paris, PFNSP (collection Références), 1985, p. 9.Google Scholar