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Published online by Cambridge University Press: 09 March 2016
La convention de 1973 sur la prévention de la pollution par les navires fut adoptée et signée à Londres par 64 états, le 3 novembre 1973. Cette convention est le fruit de nombreuses années de préparation au sein de l’Organisation Intergouvernementale Consultative de la Navigation Maritime; elle est de loin la plus complète et certainement la convention Internationale la plus importante qui ait été adoptée jusqu’à ce jour et qui ait pour but la protection du milieu marin.
1 Voir O.M.C.I. Conférence internationale de 1973 sur la pollution des mers. Acte final de la Conférence (Londres).
2 Signée à Londres le 12 mai 1954 et amendée en 1962, 1969 et 1971.
3 Pour cette raison, les amendements de 1969 qui, à certains égards, sont un changement profond de la convention ne sont toujours pas en vigueur.
4 Par les “états portuaires”, on prévoit un système permettant à chaque état, dès qu’un navire d’un autre état contractant entre dans ses ports, de procéder à des vérifications et éventuellement à une poursuite en cas d’infraction aux dispositions de la Convention en haute mer. Une proposition en ce sens a été présentée par le Canada à la Conférence de 1973. Projet d’article, 4 bis, soumis par le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. IMCO. Doc. MP/CONF/C.1/WP.34, 8 octobre 1973.
5 Convention sur la prévention de la pollution résultant de l’immersion de déchêts, adoptée à Londres, le 13 novembre 1972. Voir de Mestral, “La Convention internationale sur la prévention de la pollution par l’immersion de déchêts à la mer", 13 A.C.D.I. 226 (1973).
6 OMCI Résolution A.297 (VIII) adoptée le 23 novembre 1973, OMCI Doc. A VIII/Res. 297, le 3 décembre 1973.
7 La Loi de la marine marchande, partie XX, S.R.C. 1970, 2e supplément, ch. 27; Loi de la prévention de la pollution des eaux arctiques, S.R.C. 1970 Ier supplément, ch. 2.
8 II est à retenir que cette Convention comporte les moyens de désignation de “régions spéciales” dans le but d’appliquer des mesures plus sévères quant aux décharges. Cette désignation ne vise pas les règles concernant l’équipement et la construction des navires destinés à naviguer sur les eaux recouvertes de glace. L’arctique canadien n’est pas désigné comme “région spéciale”.
9 Voir Document de travail sur la pollution des mers présenté par la délégation du Canada, U.N. Doc. 138/A/A.C.26 du 30 août 1972; Projet d’articles pour un traité général sur la pollution des mers présenté par la délégation du Canada, U.N. Doc. 138/A/A.C.38, du 15 avril 1973; Canada, Fiji, Ghana, Guyane, Islande, Inde, Iran, Nouvelle-Zélande, Philippines et Espagne: Projet d’articles sur l’approche zonale à la préservation du milieu marin, U.N. Doc. A/CONF/62/C.3/L.6, 31 juillet 1974.
10 Convention internationale sur la prévention de la pollution résultant de l’immersion de déchêts à la mer, signée à Londres, le 13 novembre 1972, article 7, par. 1(c).
11 Bill C-37, Loi régissant l’immersion en mer de déchêts et de substances diverses.
12 Rapport du comité préparatoire de la Conférence internationale sur la pollution des mers, 1973, is février au a mars 1973, considération du projet de Convention de 1973 et ses annexes, projets de résolutions connexes, IMCO Doc. PCMP/WP.37, 1er mars 1973, article 3.
13 Le texte anglais du paragraphe 2 se lit comme suit: “Any violation of the requirements of the present convention within the jurisdiction of any party to the Convention shall be prohibited…”.
14 Voir, Convention internationale sur la prévention de la pollution des mers par les hydrocarbures, 1954, article 3.
15 ARTICLE 9 — Autres traités et interprétation.
1) Lors de son entrée en vigueur, la présente Convention remplace la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, modifiée, à l’égard des Parties à cette Convention.
2)Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l’élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 3750 C(XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout état touchant le droit de la mer et la nature et l’étendue de la juridiction de l’Etat riverain et de l’Etat de pavillon.
3)Dans la présente Convention, le terme “juridiction” s’interprète conformément au droit international en vigueur lors de l’application ou de l’interprétation de la présente Convention.
16 Cette disposition ressemble aux dispositions de la Convention de 1960 sur la protection de la sécurité de la vie en mer, signée à Londres le 17 juin 1960.
17 Convention internationale pour la prévention de la pollution dans les eaux de la mer par les hydrocarbures, signée à Londres, le 12 mai 1954, article 11:
“Dans les matières relevant de la présente Convention aucune de ses dispositions ne sera interprétée comme dérogeant aux pouvoirs que tout Gouvernement contractant exerce dans les limites de sa juridiction, ni comme étendant les limites de la juridiction d’un quelconque des Gouvernements contractants.”
Convention internationale pour la protection de la sécurité de la vie en mer, signée à Londre, le 17 juin i960, article 7(d):
“Tous les points qui ne font pas l’objet de prescriptions expresses dans la présente convention restent soumis à la législation des gouvernements contractants.”
18 Voir note 12, article 8.
20 IMCO Doc. MP/CONF./C.1/WP.31, 17 octobre 1973.
21 IMCO Doc. MP/CONF./C.1/WP.36, 18 octobre 1973.
22 IMCO Doc. MP/CONF./C.1/WP.37, 18 octobre 1973.
23 IMCO Doc. MP/CONF./C.1/WP.43, 19 octobre 1973.
24 IMCO Doc. MP/CONF./WP.17, 30 octobre 1973:
ARTICLE 9
Pouvoirs des Parties à la Convention
(1) Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux pouvoirs qu’a toute Partie à la Convention de prendre, dans le cadre de sa juridiction et lorsque les circonstances l’exigent, des mesures plus strictes en matière de normes de rejet.
(2) Les Parties ne doivent pas, dans le cadre de leur juridiction et aux fins de la lutte contre la pollution, imposer à des navires auxquels la Convention s’applique, autres que les leurs, de prescriptions supplémentaires relatives à la conception et à l’équipement du navire. Les dispositions du présent para-graphe ne s’appliquent pas aux eaux dont les caractéristiques particulières les rendent, d’après des critères scientifiques établis, exceptionnellement vulnérables.
(3) Les Parties qui adoptent des mesures spéciales en application du présent article en informent sans retard l’Organisation qui porte ces mesures à la connaissance des Parties à la Convention.
25 Ces chiffres ont été établis à la Conférence par l’auteur, et ne sont peut-être pas exacts. Il n’existe aucun récit officiel des votes à la Conférence.
26 IMCO Doc. MP/CONF./WP.34, le 2 novembre 1973.
Déclaration de la délégation du Canada relative à l’article 9
La délégation canadienne à la Conférence internationale de 1973 sur la pollution des mers, notant que le projet d’article 9 (texte joint) de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires n’a pas été inclus dans le texte définitif de la Convention tel qu’il a été adopté par la Conférence, présente la déclaration ci-après:
a) Les questions relatives à la juridiction des Etats riverains en ce qui concerne la prévention de la pollution par les navires, et notamment l’étendue de cette juridiction, seront réglées par la Conférence sur le droit de la mer qui doit se réunir en application de la résolution 2750 C(XXV) de l’Assemblée générale.
b) D’autre part, le projet d’article 9 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires avait pour objet de préciser, le cas échéant, la mesure dans laquelle les Etats riverains parties s’engageraient à s’abstenir, dans le cadre de leur juridiction, d’imposed leurs normes nationales à propos des questions visées par la Convention.
c) Le projet d’article 9 ne figurant pas dans le texte définitif de la Convention adopté par la Conférence, certains Etats contractants vont arguer qu’ils conservent une liberté d’action pleine et entière dans le cadre de leur juridiction. D’autres Etats considéreront que l’absence du projet d’article 9 ou d’une disposition analogue laisse entendre que les Etats riverains parties à la Convention se sont engagés à ne pas imposer, dans le cadre de leur juridiction, de normes autres que celles qui sont définies par la Convention; néanmoins, la délégation canadienne rejette cette dernière interprétation.
d) La délégation canadienne regrette que la Conférence n’ait pas réglé une question aussi importante qui est une source de malentendus. Elle note toutefois avec satisfaction que le projet d’article 9 a été approuvé en commission à une très forte majorité et qu’il s’en est fallu de très peu qu’il ne recueille la majorité des deux tiers lors de la séance plénière de la Conférence.
e) En l’absence de toute disposition limitant les pouvoirs qu’ont les Etats contractants de prendre des mesures dans le cadre de leur juridiction, à propos des questions visées par la Convention, la délégation canadienne fait formellement connaître son point de vue, selon lequel aucune disposition de la Convention ne saurait être interprétée comme portant atteinte à ces pouvoirs. La délégation canadienne réserve tous les droits du Gouvernement canadien de prendre toutes les mesures nécessaires, quelles qu’elles soient dans le cadre de sa juridfniction, pour protéger ses côtes et le milieu marin adjacent contre la pollution par les navires.
27 IMCO Doc. MP/CONF./WP.31, le 1er novembre 1973.
28 IMCO Doc. MP/CONF./WP.33, le 2 novembre 1973.
29 IMCO Doc. MP/CONF./WP.36 le 2 novembre 1973.
30 IMCO Doc. MP/CONF./WP.37, le 2 novembre 1973.
31 IMCO Doc. MP/CONF./WP.42, le 2 novembre 1973.
32 IMCO Doc. MP/CONF./WP.38, le 2 novembre 1973.
33 IMCO Doc. MP/CONF./WP.40, le 2 novembre 1973.
34 IMCO Doc. MP/CONF./WP.39, le 2 novembre 1973.
Declaration de la délégation du Canada en réplique à la declaration interpretative de l’U.R.S.S. concernant la portée de la phrase “dans la juridiction d’une Partie” de l’article 4(2)
La délégation du Canada n’accepte pas la declaration interprétative de la délégation de l’U.R.S.S. à l’effet que la phrase “dans la juridiction d’une Partie” de l’article 4(2) se réfère uniquement à la mer territoriale d’une Partie et à une distance maximum de 12 milles. Suivant l’article 9(3) de la Convention, “le terme ’juridiction’ s’interprète conformément au droit international en vigueur lors de l’application ou de l’interpré de la presente Convention.” Du point de vue de la délégation du Canada, il n’existe aucune régie de droit international à l’appui de l’interprétation du terme “juridiction” proposée par la délégation de l’U.R.S.S.
35 IMCO Doc. MP/CONF./WP.45, le 2 novembre 1973.
36 IMCO Doc. MP/CONF./WP.47, le 2 novembre 1973.
37 IMCO Doc. MP/CONF./WP.48, le 2 novembre 1973.