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Comité International

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Abstract

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Type
Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge Tome LXVII, No. 403
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1936

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References

page 233 note 1 Atrocità abissine e abuso dell'emblema della Croce Rossa in Etiopia. Denunzia del Governo Italiano alla Società delle Nazione. — Roma, Ministero degli Affari Esteri, 28 febbraio 1936-Anno XIV. In-fo (245 × 343), 65 p.Google Scholar

page 233 note 2 Société des Nations. Communication du Gouvernement italien. Atrocités abyssines et abus de l'emblème de la Croix-Rouge en Ethiopie. Mémoire présenté par le Gouvernement italien à la Société des Nations. — Genève, 10 mars 1936Google Scholar, no officiel: C. 104.M.45.1936.VII. Série de Publications de la Société des Nations VII. Questions politiques 1936.VII.2. In-fo (211 × 330), 33 p.

League of Nations. Communication from the Italian Government. Ethiopian Atrocities and Misuse of the Red Cross Emblem in Ethiopia. Protest by the Italian Government to the League of Nations. — Geneva, 03 10th, 1936Google Scholar. Official No.: C.104.M.45.1936.VII. Series of League of Nations Publications VII. Political 1936.VII.2. In-fo (211 × 330), 33 p.

page 234 note 1 Reproduite en traduction dans le Bulletin international, janvier 1936, pp. 7880.Google Scholar

page 234 note 2 Le document publié par la Société des Nations contient des indications relatives à diverses Conventions qui ne figurent pas dans la lettre du président général de la Croix-Rouge italienne au Comité international. Il nous paraît intéressant de les reproduire dans des notes. (N.d.l.R.). Voici la première:

(Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne, 27 juillet 1929, article 2: Les blessés et les malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant seront prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur seront applicables; Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, 27 juillet 1929, article 2: Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui les ont capturés. Ils doivent être traités, en tout temps, avec humanité et être protégés, notamment contre les actes de violence, les insultes et la curiosité publique; et article 4 du Règlement annexé à la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et les coutumes de la guerre terrestre.)

page 236 note 1 (Convention de Genève pour l'amélioration, etc., article 2: Les blessés et les malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant seront prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur seront applicables; et article 3: Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et les morts et pour les protéger contre le pillage et les mauvais traitements.)

page 237 note 1 (Convention de Genève pour l'amélioration, etc., article 9: Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et au traitement des blessés et malades, ainsi qu'à l'administration des formations et des établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances. S'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre.)

page 238 note 1 (Convention de Genève pour l'amélioration, etc., article 9, cité plus haut.)

page 238 note 2 (Convention de Genève pour l'amélioration, etc., article 24: L'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, et les mots «Croix-Rouge» ou «Croix de Genève» ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.)