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Contribution à l'élaboration d'une Convention sur les prisonniers, militaires ou civils, tombés au pouvoir de l'ennemi ou d'une autorité non reconnue par eux1
Published online by Cambridge University Press: 01 March 1947
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En avril prochain se tiendra à Genève une Commission convoquée par le Comité international de la Croix-Rouge, et qui réunira les personnalités envoyées par différents Gouvernements, pour examiner en commun les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux Conventions de Genève de 1929, relatives aux blessés et malades des armées en campagne et aux prisonniers de guerre, comme les possibilités de protéger les civils. Cette Commission, de caractère consultatif, a pour but de permettre aux techniciens qui, pendant le dernier conflit mondial, ont eu à appliquer pratiquement ces Conventions, de communiquer le résultat de leurs expériences ainsi que leurs vœux pour l'amélioration et le développement des instruments de droit international actuellement en vigueur.
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- Review Article
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- Copyright © International Committee of the Red Cross 1947
References
page 229 note 1 Cf. Frick-Cramer, R.-M. « Le Comité international de la Croix-Rouge et les Conventions internationales pour les prisonniers de guerre et les civils. » Revue Internationale de la Croix-Rouge, mai 1943, pp. 386–402 et juillet 1943. pp. 567–580.CrossRefGoogle Scholar
page 233 note 1 R.-M. Frick-Cramer, article cité.
page 237 note 1 Les principaux de ces accords sont les suivants: Accord entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Roumanie, la Russie, la Turquie et diverses Sociétés nationales de la Croix-Rouge, signé à Copenhague en novembre 1917. — Accords entre la Turquie, d'une part, la Grande-Bretagne et la France, d'autre part, signés à Berne le 28 décembre 1917 et le 23 mars 1918. — Accord entre la France et l'Allemagne signé à Berne le 15 mars 1918 et le 26 avril 1918. — Accord entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie signé à Berne le Ier juin 1918. — Arrangement entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, signé à la Haye le 14 juillet 1918. — Convention entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie, signée à Berne le 21 septembre 1918. – Arrangement entre l'Allemagne et les Etats-Unis, signé à Berne le II novembre 1918.
page 240 note 1 « Que les Puissances belligérantes veuillent bien faire connaltre », écrivait-il, « si et sur quels points elles seraient disposées à négocier des accords provisoires en dé1éguant des plénipotentiaires qui pourraient se rencontrer officiellement ou officieusement sur territoire neutre, par exemple à Genève. Il est à rappeler que de semblables rencontres ont été possibles pendant la guerre de 1914–1918 notamment à Sofia, Genève, Stockholm, Copenhague et Berne, par l'entremise des Gouvernements et Croix-Rouges neutres et du Comité international. Le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à ses traditions, sera toujours à la disposition des Puissances belligérantes si celles-ci estiment qu'il peut rendre des services, soit pour la conclusion des accords concernant les dispositions en faveur des victimes de la guerre, soit pour l'exécution de certains accords prévoyant la collaboration d'organes neutres. »
page 242 note 1 R.-M. Frick-Cramer, article cité.
page 243 note 1 Ainsi l'Allemagne ne reconnut-elle plus de Puissance protectrice aux prisonniers ressortissant à des pays occupés par elle. De même le Gouvernement d'Alger, après sa constitution, puis les Puissances alliées après la capitulation du Reich, ne reconnurent-elles pas de Puissance protectrice aux prisonniers allemands. Dans la plupart de ces cas, ce fut le Comité international de la Croix-Rouge qui remplit en partie les fonctions dévolues à la Puissance protectrice par la Convention de 1929.
page 244 note 1 Il nous parait prématuré de préciser ici comment cet organisme pourrait être constitué et comment seraient dé1imitées ses compétences. Cependant, il nous parait indispensable qu'il soit composé de personnalités neutres pouvant agir avec autorité auprès des divers belligérants. On pourrait concevoir que ces personnalités seraient désignées par l'O.N.U., mais cela pourrait présenter des inconvénients dans l'éventualité possible oú l'O.N.U. ne serait pas considérée comme une instance neutre par toutes les parties au conflit. Il serait peut-être préférable d'envisager que les mêmbres de cet organisme fussent désignés par les belligérants eux-mêmes. Ces membres pourraient être des représentants de la Puissance chargée de leurs intérêts, des personnalités privées ou des représentants d'un organisme privé. On pourrait aussi remettre cette désignation à la Cour permanente de justice internationale. Enfin, suivant le développement du droit international, d'autres possibilités pourraient être encore discutées. Le point important est la possibilité pour cet organisme unique de contrôle, d'agir en toute impartialité et liberté auprès des diverses parties et de pouvoir, de ce fait, exercer une action efficace, rapide et continue, dans I'intérêt de tous.