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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
The establishment of the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and for Rwanda, and the recent adoption of the Rome Statute of the International Criminal Court, are important steps towards ensuring that justice prevails. However, existing and future international criminal courts alone will never be able to try all cases of serious violations of international humanitarian law. Domestic courts have to step in and they must keep their role as the main agents for rendering justice. The rule according to which the ICC's jurisdiction is a complementary one is wise and also indispensable for guaranteeing the new court's success. The international courts should actively seek to establish cooperation agreements with national jurisdictions and facilitate the transfer of cases, in particular those of minor importance. In the authors'view the future of criminal justice lies in an invigorated domestic justice system
1 Conseil de sécurité, rés. 827 du 25 mai 1993.
2 Conseil de sécurité, res. 955 du 8 novembre 1994.
3 Plusieurs chroniques de l'activité des deux Tribunaux pénaux intemationaux existent. Voir notamment H. Ascensio/R. Maison, Annuaire Français de Droit International; A. M. La Rosa/F. Patel King, European journal of International Law; C. Laucci, L'Observateur des Nations Unies.
4 Drazen Erdemovic, Dragan Papic (acquitté), Dusko Tadic, Zlatko Aleksovski et Anto Furundzija. Onze procés sont en appel.
5 Jean Kambanda, Georges Ruggiu et Omar Serushago. D'autres procès sont en appel, dont ceux de Clément Kayishema et Jean-Paul Akayezu dont les audiences d'appel ont respectivement commencé le 30 octobre et le 1er novembre 2000.
6 Zejnil Delalic a été acquitté le 16 novembre 1998 et libéré, mais son proces en appel est en attente; Simo Zaric et Miroslav Tadic ont été libérés provisoirement le 19 avril 2000; Milan Simic, le 7 juin 2000.
7 Certains actes d'accusation demeurant secrets, il est impossible de connaître avec exactitude le nombre de personnes accusees devant les deux Tribunaux.
8 Par exemple, le budget rêgulier du Tributes nal pour l'ex-Yougoslavie était de 276 000 dollars en 1993; 10 800 000 dollars en 1994; 25 300 000 dollars en 1995; 35 430 622 dollars en 1996 ; 48 587 000 dollars en 1997 ; 64 775 300 dollars en 1998; 94103 800 dollars en 1999.
9 Doc. S/2000/915, 4 octobre 2000.
10 Bassiouni, M. C., « Le droit pénal international: son histoire, son objet, son contenu », Revue internationale de droit pénal, 1981, pp. 41–82Google Scholar; dans Szurek, S., Ascensio, H./Decaux, E./Pellet, A. (éd.), Droit international pénal, Pedone, Paris, 2000, pp. 7–22Google Scholar.
11 Sur la liste des vingt-quatre accusés, vingt-deux sont jugés, dont dix-neuf sont jugés coupables; Krupp von Bohlen und Halbach échappe au jugement en raison de son état de santé; Ley se suicide avant le début du procès.
12 Sur la liste des vingt-huit accusés, deux décédent pendant le proces et un autre échappe à la condamnation pour des raisons de santé mentale.
13 Voir les Tribunaux militaires speciaux créés en vertu de la Loi No 10 du Conseil de contrôle allié en Allemagne. Meyrowitz, H., La répression par les tribunaux allemands des crimes contre l'humanité et de l'appartenance à une organisation criminelle, L.G.D.J.-Bibliothèque de Droit International, Paris, 1960, pp. 488–493Google Scholar. Voir aussi les Commissions militaires alliées pour l'Extrême-Orient.
14 Environ dix mille devant les tribunaux de la zone russe; deux mille cent sept devant les tribunaux de la zone française; mille huit cent quatorze devant les tribunaux de la zone amédericaine; et mille quatre-vingt cinq personnes devant les tribunaux de la zone britannique. Voir M. C. Bassiouni, op. cit. (note 10), p. 57.
15 Ibid.
16 A. Marschik, The Politics of Prosecution : European National Approaches to War Crimes, T. L. H. McCormack/G. J. Simpson (éd.), The Law of War Crimes, Kluwer Law International, La Haye/Londres/Boston, 1997, pp. 74–77.
17 Le procureur du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie est aussi procureur du Tribunal pour le Rwanda, mais il dispose pour le seconder d'un procureur adjoint devant ce Tribunal (article 15 du Statut du Tribunal pour le Rwanda).
18 Le juge ne peut en effet que confirmer obligaou rejeter l'acte d'accusation, sans le modifier. II peut toutefois aussi surseoir à statuer pour permettre au procureur de modifier l'acte et lui demander des éléments de preuve supplémentaires. Voir C. Laucci, dans Ascensio et al., op. cit. (note 10), pp. 757–762.
19 Ce principe connaît cependant certaines nuances, notamment dans les pays où la constitution de partie civile en matière pénale oblige le ministère public à engager l'action publique. Pradel, Voir J., Droit pénal comparé, Dalloz, Paris, 1995, pp. 477–481Google Scholar. De même, lorsque le droit international crée une obligation de poursuivre les auteurs de certains crimes, ou de les extrader, à la charge des juridictions nationales.
20 Le général Djukic est décédé de maladie le 18 mai 1996.
21 Goran Lajic sera finalement relâché en raison d'une erreur sur son identité.
22 Extrait de la déclaration du procureur Louise Arbour à la suite du retrait des charges, Bulletin, No 21, p. 4.
23 Commission du droit international, Rapport, 1996, p. 57.
24 Tribunal pénal international pour le Rwanda, Chambre I, Affaire Kambanda, No ICTR-97-23-S, Jugement portant condamnation, 4 septembre 1998, par. 44.
25 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Chambre de première instance, Affaire Delalic, Mucic, Delic, Landzo, No IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998, par. 1281.
26 Sauf quand le Conseil de sécurité décide d'en augmenter le nombre comme il l'a déjà fait à deux reprises.
27 Art. 11 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie.
28 Pour une presentation des règies de compétence concurrente, voir notamment Lattanzi, F., « La primazia del Tribunale Penale Internazionale per la ex-lugoslavia sulle giurisdizioni interne », Rivista di Diritto Internazionale, 1996, pp. 597–619Google Scholar; Weckel, P., « L'institution d'un Tribunal pénal international pour la répression des crimes de droit humanitaire en Yougoslavie », Annuaire Français de Droit International, 1993, pp. 232–261Google Scholar; H. Ascensio, dans Ascensio et al., op. cit. (note 10), pp. 728–729.
29 Article 10, par. 2 du Statut du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie; article 9, par. 2 du Statut du Tribunal pour le Rwanda.
30 Bassiouni, M. C./Manikas, P., The Law of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Transnational Publishers Inc., New York, 1996, p. 316, note 40Google Scholar.
31 Pour une étude générate de ces différents titres de competence, voir A. Yokaris, dans Ascensio et al., op. cit. (note 10), pp. 897–904.
32 Plusieurs dizaines de milliers de personnes demeurent actuellement en prison au Rwanda dans l'attente de leur procès pour participation au génocide de 1994.
33 Pour une étude générate de la compétence universelle, voir Guillaume, G., « La compétence universelle. Formes anciennes et nouvelles », dans Droit pénal, droit européen — Mélanges offerts à Georges Levasseur, Litec, Paris, 1992, pp. 23–36Google Scholar; G. de la Pradelle, dans Ascensio et al., op. cit. (note 10), pp. 905–918.
34 La compétence universelle est prévue aux art. 49, Ire Convention; art. 50, IIe Convention; art. 129, III6 Convention; et art. 147, IVe Convention.
35 Art. 85 du Protocole I.
36 Art. 5, par. 2 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
37 Sur ce point, voir notamment l'étude réalisée par les Services consultatifs en droit international humanitaire du CICR, Répression nationale des violations du droit international humanitaire (systèmes romanogermaniques), CICR, Genève, 1997.
38 Cette méthode est partiellement appliquée par l'Allemagne, la France et la plupart des pays d'Afrique francophone.
39 Voir p. ex. art. 6, par. 9 du Code pénal allemand, et l'art. 689 du Code de procédure pénale français.
40 Voir en particulier les contradictions de la jurisprudence française dans L'affaire lavor et autres : Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1996, et Lombois, C., « De la compassion territoriale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1995, pp. 399–403Google Scholar.
41 Ainsi, en Suisse, l'art. 109 du Code pénal militaire renvoie à la définition des infractions contenue dans les conventions internationales relatives à la conduite de la guerre, et l'art. 9 du même Code étend son application aux infractions commises à l'étranger, quelle que soit la nationalité de leur auteur. Le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas appliquent la même méthode.
42 Au contraire, le droit américain a recours à cette méthode sans retenir la compétence universelle de ses tribunaux. Voir le U.S. War Crimes Act 1996, 21 août 1996, dans International Legal Materials, 1996, p. 1540.
43 Les références exactes de ces lois d'adaptation sont mentionnées en annexe.
44 Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
45 Australie, États-Unis, Islande, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas.
46 Art. 6 du Réglement de procédure et de preuve du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie.
47 En effet, en dépit du caractère essentiellement accusatoire de la procédure appliquée devant le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, le procureur est responsable de l'instruction des dossiers (art. 16) tant à charge qu'à décharge. L'art. 68 du Réglement de procédure et de preuve prévoit la communication des éléments de preuve à décharge par le procureur à la défense.
48 Art. 21 du Statut du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie.
49 Art. 104 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie.
50 Voir en particulier l'importance accordée au guilty plea, qui permet, dans l'hypothèse où l'accusé décide de plaider coupabie, de faire l'économie du procés proprement dit et de passer directement à la phase de détermination de la peine.
51 Comme on l'a déjà mentionné, le procureur du Tribunal exerce tous les pouvoirs d'enquête du juge d'instruction, rassemblant à la fois les éléments de preuve à charge et à décharge.
52 Sandoz, Y., « Penal Aspects of International Humanitarian Law », dans Bassiouni, M. C. (éd.), International Criminal Law — vol. 1: Crimes, Transnational Publishers, New York, 1986, pp. 209–232Google Scholar.
53 Art. 29 du Statut du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie; art. 28 du Statut du Tribunal pour le Rwanda.
54 Art. 1er du Statut de la Cour pénale internationale.
55 Art. 17 du Statut de la future Cour pénale internationale.
56 Les dispositions entre parentheses onttrait à la compétence des juridictions nationales.