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Le droit à l'assistance humanitaire — Aspects juridiques —

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Tout au long de l'histoire, l'homme a été confronté à toutes sortes de catastrophes; mais actuellement, le genre humain a pris conscience de sa responsabilité à l'égard de ceux qui sont affectés par des catastrophes, et de sa capacité accrue de faire face à leurs conséquences. C'est de cette prise de conscience toujours croissante qu'a jailli la notion d'assistance humanitaire en tant que reflet de solidarité; ce sentiment a été suivi de la formulation de normes juridiques réglementant cette activité. Parallèlement au besoin de fournir une assistance humanitaire existe un droit à une telle assistance.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1987

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References

1 Les Conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protocoles additionnels aux Conventions du 8 juin 1977 sont des instruments juridiques internationaux qui imposent l'obligation d'apporter une assistance humanitaire et stipulent les conditions de cette assistance.

2 En ce qui concerne une liste des marchandises qui peuvent être envoyées à titre d'assistance humanitaire, voir, par exemple, le Projet de convention sur l'accélération de l'acheminement des secours d'urgence, art. 1, par. 1 (c) (document rédigé à l'intention de l'Assemblée générale des Nations Unies A/39/267 Add. 2 du 18 juin 1984). En ce qui concerne les services, voir par exemple, les Conventions de Genève de 1949.

3 Sur cette question, voir l'article de Jean-Luc Blondel, Assistance aux personnes protégées qui figure dans le présent numéro, pp. 471489.Google Scholar

4 Le Congrès international sur la paix et les actions humanitaires, organisé par l'Institut international de droit humanitaire de San Remo en septembre 1986, a réuni un grand nombre d'organisations de différentes sortes qui prennent part à des activités humanitaires.

5 Voir, en particulier, la Charte internationale des droits de l'homme; articles 3, 16(3) et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme; articles 9, 10, 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; articles 6, 7, 10 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6 XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986): «Respect du droit international humanitaire», Rapport du CICR, Doc. C.I/2.1/2; Rapport de la Commission de droit international humanitaire en séance plénière, par. 2.1., pp. 2–6, et la résolution suivante, Annexe 1.

7 Voir Rapport du Comité de droit international médical et humanitaire de l'Association de droit international, Conférence de Montréal (1982)Google Scholar, par. 17, mentionnant quelques questions à régler dans le cadre des opérations de secours internationales en temps de guerre.

8 En ce qui concerne le mandat de l'Undro, voir Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 2816 (XXVI) du 4 décembre 1971Google Scholar, dispositifs 1 (b), (c), (d). La citation est de Peter Macalister-Smith, Assistance internationale humanitaire, Martinus Nijhoff, 1985, p. 165Google Scholar; l'auteur approfondit la question de la coordination de l'assistance humanitaire. Voir à ce propos, son article dans le présent numéro: «Les organisations non gouvernementales et la coordination de l'assistance humanitaire», pp. 524–531.

9 Dans les Règles-types pour les opérations de secours en cas de catastrophe, Unitar, Etudes relatives à la ligne de conduite et à l'efficacité, no 8, 1982, les auteurs déclarent ce qui suit: «Le but des règles-types est de contribuer à combler les lacunes du droit international humanitaire en matière d'assistance aux victimes de catastrophes. Tandis que le droit des conflits armés établit des règles de protection et d'assistance aux victimes des conflits armés, il n'existe aucun recueil de règles de ce genre couvrant d'autres situations de catastrophes (italiques par B.J.).

10 Recueil des traités et des engagements internationaux, Société des Nations, Vol. CXXXV (19321933), p. 247Google Scholar. Voir également Richard Perruchoud, Les Résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant, Genève 1979, pp. 249251.Google Scholar

11 Voir Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e édition, 1983, p. 488.Google Scholar

12 Voir note 2 ci-dessus.

13 L'Organisation des Etats américains, Conseil permanent, doc. OAS, Ser G, CP/DOC 1493/84, 10 septembre 1984.Google Scholar

14 Comité de droit international médical et humanitaire, Association de droit international, Conférence de Belgrade (1980), Rapport spécial sur un projet d'accordtype relatif aux actions humanitaires de secours.

15 Voir note 9 ci-dessus.

16 Charte des Nations Unies, article 1(3).

17 Voir en particulier: Peter Macalister-Smith, op. cit. Dans ses conclusions, il déclare: «Le besoin de coordination est indubitable… Il est probable que des efforts ultérieurs visant à renforcer le système de coordination de l'assistance humanitaire à la fois au sein des Nations Unies et en dehors d'elles seront nécessaires, compte tenu de l'expérience acquise sur le plan opérationnel» (p. 165). A notre avis, à défaut d'un accord international imposant certaines règles de conduite sous forme de dispositions de droit international, une coordination appropriée est impossible dans un monde composé d'Etats souverains.