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Le nouveau code de protection de la population civile et des biens de caractère civil dans les conflits armés

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Ionel Cloşcӑ
Affiliation:
Docteur en droit, Bucarest

Abstract

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Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1980

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References

1 Doc. D.S. 4 a, b, e, de la XXIeConférence internationale de la Croix-Rougt, Istanbul, sept. 1969: Réaffirmation et développement des lois et coutumes applicables dans les conflits armés, Genève, mai 1969, p. 76.Google Scholar

2 Revue internationale de la Croix-Rouge, septembre 1945, p. 657–661.

3 Déclarant que le génocide, qui au cours de l'histoire a causé beaucoup de pertes à l'humanité, constitue un crime de droit international, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, la Convention étend l'incrimination aux actes suivants, commis dans l'intention de détruire entièrement ou partiellement: un groupe national, ethnique, social ou religieux; le meurtre des membres du groupe; l'atteinte grave portée à leur intégrité physique ou mentale; la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence menant à la destruction physique totale ou partielle; des mesures visant à empêcher les accouchements; le transfert forcé des enfants d'un groupe à un autre.

4 A la base de la Convention, il y a un projet élaboré par une conférence d'experts gouvernementaux, convoquée à Genève en 1947; le projet a été soumis, en 1948, à l'examen de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Stockholm.

5 Ce principe a été, entre autres, réaffirmé dans la Résolution XXVIII de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ainsi que dans les Résolutions 2444/XXIII et 2675/XXV de l'Assemblée Générale de l'ONU.

6 L'effort de guerre est défini comme l'ensemble des activités qui de près ou de loin contribuent à la poursuite des hostilités. La population civile peut participer à l'effort de guerre sans perdre pourtant le droit à la protection.

7 Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire, CICR, Genève, 1973, p. 60.

8 Doc. D.S.4 a, b, e: Réaffirmation et développement des lois et coutumes applicables dans les conflits armés, Genève, 1969, p. 80.

9 Ibidem. — Cette conclusion est tirée par le CICR dans l'article 6 du projet de règles limitant les risques qui menacent la population civile en temps de guerre.

10 Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, seconde session, 3 mai-3 juin 1972. Rapport sur les travaux de la Conférence, volume II (Annexes), Genève, juillet 1972, p. 7.

11 Une telle définition de la population civile ne figure pas dans le Protocole II, bien que la Conférence ait débattu ce problème.

12 Ce paragraphe a été ainsi formulé: « Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute opération terrestre, aérienne ou navale pouvant affecter sur terre la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. Elles s'appliquent en outre à toutes les attaques navales ou aériennes contre des objectifs sur terre, mais n'affectent pas autrement les règles du droit international applicables dans les conflits armés sur mer ou dans les airs ».

13 La Grande-Bretagne a invoqué le Protocole de Londres, de 1936, qui stipulait l'obligation pour les sous-marins de recueillir les passagers des navires commerciaux naufragés.

14 La définition a été reprise par le CICR dans l'article 43 du projet de Protocole, avec la formulation suivante: « Afin d'assurer le respect de la population civile, les Parties au conflit limiteront leurs opérations à la destruction ou à l'affaiblissement du potentiel militaire de l'adversaire et feront la distinction entre population civile et combattants et entre biens de caractère civil et objectifs militaires ». Doc. CDDH/1 du Comité international de la Croix-Rouge. Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949.

15 Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (Genève, 24 mai 12 juin 1971), Rapport sur les travaux de la Conférence, CICR, Genève, août 1971, p. 90.

16 Ibidem., p. 90.

17 Ibidem., p. 90.

18 Doc. CE/COM.III/6, p. 102.

19 Divers textes de droit international font allusion au terme d'objectif militaire, mais sans le définir (voir l'art. 8 de la Convention de La Haye du 14 juillet 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et l'art. 19 de la IVe Convention de Genève du 12 août 1949 sur la protection de la population civile en cas de guerre).

20 Voir Giraud, E., dans Les problèmes que pose l'existence des armes de destruction massive et la distinction entre les objectifs militaires et non militaires en général, Rapport provisoire présenté à l'Institut de droit international, cinquième Commission, Genève, 1964, p. 30.Google Scholar

21 Le terme vise tant les opérations militaires proprement dites que la production du matériel de guerre.

22 Voir Schwartzenberger, Georg, dans Les problèmes que pose…, op. cit. p. 22.Google Scholar

23 Les problèmes que pose…, op. cit. p. 22.

24 Un tel point de vue représente une inexactitude flagrante, car les seuls usages d'un Etat ne sauraient être droit international coutumier. Pour devenir coutume, l'usage doit être de longue durée, c'est-à-dire réitéré, constant et général, autrement dit, pratiqué par d'autres Etats aussi. Ensuite, il doit reposer sur un élément subjectif: la conviction publique générale que le droit admet un tel comportement des Etats.

25 Giraud, E., op. cit. p. 2627.Google Scholar

26 Singh, Nagendra, Les problèmes que pose…, op. cit. p. 26.Google Scholar

27 Doc. CE/COM III/27.

28 II s'agit d'un côté de personnes civiles exerçant une fonction humanitaire — les membres du personnel sanitaire civil, les membres du personnel de la protection civile — et d'autre part, de personnes protégées en raison de leur état (âge, sexe, état physique ou mental, fonctions, etc.): enfants, femmes, journalistes, personnel de police, du corps des sapeurs-pompiers, etc.

29 Les personnes civiles qui participent directement aux hostilités ne jouissent pas de protection, pour la durée de cette participation.

30 CE/COM.III/6; CE/COM.III/13.

31 Article 52, paragraphe 1er, du Protocole I, intitulé « Protection générale des biens de caractère civil ».

32 Les Pays-Bas ont proposé, dès la Conférence de La Haye de 1907, une règle en ce sens, la proposition n'étant pas retenue.

33 Dans la conception classique du droit de la guerre, ocupatio bellica signifiait: qu'elle avait un caractère effectif; qu'elle n'était pas translative de souveraineté; qu'elle entraînait seulement la substitution temporaire et limitée de compétences. Pour des détails, voir: Col. Vasile Gherghescu et Dr Ionel Cloşcâ, Règles de droit international relatives à l'état de paix et à l'état de guerre. Editions Militaires, Bucarest, 1972, p. 229–232.

34 Voir la Charte de l'ONU (article 2, paragraphe 4), la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats principe 1er), la définition de l'agression de 1977.

35 Les actions de secours pour la population civile d'un territoire occupé sont régies par les articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et 111 de la IVe Convention de Genève de 1949, ainsi que par l'article 71 du Protocole I du 10 juin 1977.

38 Résolution 1515/XLVIII/ECOSOC.

37 En 1959, l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté, par la Résolution 1386/XIV, la « Déclaration des droits de l'enfant », destinée à assurer à tous les enfants en toutes circonstances une protection spéciale. La Déclaration contient un nombre de dix principes s'adressant à tous les responsables — parents, organisations de bienfaisance, autorités locales et gouvernements — qui sont invités à reconnaître les droits de l'enfant et assurer leur application.

38 Doc. A/8371 et Add. 1 à 3, incluant le Projet annexe de Protocole relatif à la composition et aux fonctions du Comité international professionnel pour la sauvegarde des journalistes en missions périlleuses; Doc. A/8438 et Add. 1 contenant un Avant-projet de convention internationale sur la sauvegarde des journalistes en missions périlleuses; Doc.A/8371 et Add. 1 contenant les observations générales sur les documents respectifs.

39 Doc. A/C. 3/L 1902 (projet de convention proposé par l'Australie); Doc. A/C 3/L 1903 (document de travail des Etats-Unis); Résolutions 1597 (L) du Conseil Economique et Social du 21 mai 1971, par laquelle le Conseil a décidé de transmettre à l'Assemblée Générale un avant-projet de convention internationale sur la protection des journalistes en missions périlleuses.