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Le personnel de la protection civile peut-il être armé?
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Abstract
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- Review Article
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- Copyright © International Committee of the Red Cross 1962
References
page 58 note 1 Dans sa « Note d'information » No 5, de novembre 1954 (p. 11), le CICR avait déjà eu l'occasion d'examiner brièvement le problème de l'armement des corps de protection civile en temps de guerre. La présente consultation complète et précise les opinions que le CICR avait alors exprimées.
page 59 note 1 Voir par exemple Maxime Roux: La protection civile, Paris 1959, pp. 196 et ss.
page 59 note 2 R. Crince le Roy: « Le statut du Garde de secours en droit international », De Vierde Macht, La Haye, mars 1959, p. 37.
page 61 note 1 Les personnes civiles peuvent prendre les armes pour participer à une « levée en masse », dans les conditions strictes que précise le Règlement de La Haye; mais elles ne sont plus alors non-combattantes et deviennent sujettes à capture.
page 61 note 2 A. Waltzog: Recht der Landskriegsführung, Berlin 1942, p. 113, cite par exemple le cas de ce service français de police territoriale.
page 62 note 1 Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949 (II). Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet, CICR, Genève 1959, p. 197.
page 62 note 2 Relevons en outre que les malades ou blessés et les biens que les sanitaires militaires peuvent défendre au besoin par leurs armes sont des personnes ou des biens dont le respect est expressément exigé par les Conventions de Genève; en revanche, comme nous l'avons rappelé plus haut, l'activité de la défense civile, dans certains pays, est aussi liée à la sauvegarde de biens, tels des établissements industriels pouvant être regardés comme objectifs militaires, qui ne sont nullement protégés par le droit international de la guerre.
page 65 note 1 On rangera sous ce terme les espions qui se livreraient à des actes de destruction, bien que le véritable espion en général s'en abstienne.
page 66 note 1 Ainsi, le paragraphe 105 du British Manuel of Military Law (Edition de 1958) déclare (p. 38): « Troops on hostile missions, whether conveyed to enemy or enemy-occupied territory by air, land or water, and airborne troops whether landed there by parachute, glider or ordinary aircraft, although operating by highly skilled methods of surprise and violent combat, are entitled, as long as they are members of the orga-nised armed forces of the opposing belligerent and wear uniform, to be treated as regular combatants, even if they operate singly. »
Dans le commentaire de cette disposition, il est parlé de «…troops-landed by air or by other means behind the lines of the belligerent —whether in his own territory or in territory occupied by him—with a view to committing hostilities against his armed forces or other hostile acts, such as sabotage of lines of communication or of buildings and other objects of military importance…».
page 66 note 2 Le matériel de secours des organisations de protection civile purement civiles devrait en principe bénéficier de la protection de l'article 63 de la IVe Convention de Genève. Toutefois, l'application de cet article à ce matériel soulève divers problèmes et aurait intérêt à être précisée; cette question est aussi examinée par le CICR actuellement.
page 66 note 3 R. Baxter: « So called unprivileged belligerency: spies, guerillas and saboteurs », British Year Book of International Law, 1951.
page 67 note 1 Voir Skorzeny Trial, Law Reports of Trial of War Criminals, London 1949, Vol. IX, p. 90.
page 68 note 1 Actes de la Conférence diplomatique de 1949, Vol. II A, pp. 421–423, 468–469, 548.
page 67 note 2 F. Castren: The present Law of War and Neutrality, Helsinki 1954. p. 67.
page 69 note 1 Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949 (II). Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet, CICR, Genève 1959, p. 197.