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Le statut de l'eau en droit international humanitaire

Published online by Cambridge University Press:  27 April 2010

Abstract

After reviewing the provisions of international humanitarian law relating to water, the author offers some thoughts on the nature of the legal protection accorded this resource in time of war. The lack of a proper and autonomous legal framework for protecting water would appear to be explained, on the one hand, by the many roles that water can play — for example, as a weapon, target or victim — and, on the other, by the very manner in which it is treated in international humanitarian law. Water is taken into account only in connection with that body of law's basic objectives of protecting victims of war and regulating the conduct of hostilities — and even then only in its capacity as one of man's basic needs, or as a danger, or as part of the natural environment. Water as such is not given legal protection. This arrangement may be inadequate, but it is enough to serve as a firm basis for improvement. In view of research carried out recently on international rules on the use of water in peacetime, a fresh look should be taken at the status of water in the law of armed conflict. A better understanding of the issue's complexities will mean better protection for “blue gold”.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 2000

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References

1 Le Monde, 28 janvier 2000, p. 27.Google Scholar

2 Cité par W. Remans, «Water and War», Humanitäres Völkerrecht: Informations schriften, no 1, 1995, p. 6.Google Scholar

3 Toutefois, l'idée qu'un État a entière discrétion pour faire ce que lui seul désire sur le tronçon d'un cours d'eau international traversant son territoire a été rejetée vigoureusement par la communauté internationale dans son ensemble, ainsi que par l'État même qui l'avait inventée. Elle n'a jamais été appliquée en pratique, n'étant, tout au plus, qu'une simple prise de position politique. Voir à ce sujet, S. McCaffrey, «La Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation: Perspectives et embûches», Cours d'eau internationaux - Renforcer la coopération et gérer les différends, Rapport technique de la Banque mondiale no 414, Actes du séminaire de la Banque mondiale établis par M. A. Salman et L. Boisson de Chazournes, Washington, 1999, pp. 19–30. Du même auteur: “The Harmon Doctrine one hundred years later: buried, not praised”, National Ressources Journal, 1996, p. 725.Google Scholar

4 Homer-Dixon, T., «The myth of global waters war», Forum: War and Water, ICRC, Genève, 1998, p. 11.Google Scholar

5 Rapport final à consulter sur Internet, <www.worldwaterforum.org>.

6 Zemmali, A., «La protection de l'eau en période de conflit armé», RICR, no 815, septembre–octobre 1995, p. 601.Google Scholar

7 Momtaz, D., “Le recours à l'arme nucléaire et la protection de l'environnement: l'apport de la Cour internationale de Justice», International law, the international Court of Justice and nuclear weapons, de Chazournes, L. Boisson et Sands, P. (éds), Cambridge University Press, 1999, p. 360Google Scholar. Selon cet auteu“bien que la Cour ait été «d'avis que la question n'est pas de savoir si les traités relatifs à la protection de l'environnement sont ou non applicables en période de conflit armé» (para. 30 de l'avis), il se dégage de l'analyse des motifs de l'Arrêt une nette tendance de cet organe en faveur de la persistance de l'obligation du respect de l'environnement en temps de guerre». Sur cette idée de continuité, dans le domaine de droit des cours d'eau internationaux, voir le Rapport de la Commission du droit international à l'Assemblée générale sur les travaux de sa 46e session, Annuaire de la CDI, 1994, vol. II, partie 2, p. 139.

8 La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, 1996) a, en effet, insisté sur le caractère vital de l'eau pour les victimes des conflits et demandé aux États de prendre «toutes les précautions possibles» pour ne pas endommager les sources et les systèmes d'approvisionnement utilisés par les civils. Rés. 2, chap. F, RICR, no 817, janvier-février 1996, p. 68.Google Scholar

9 Voir notamment le «Rapport intermédiaire sur la protection des ressources en eau et des installations hydrauliques en période de conflit armé», par F. J. Berber (rapporteur), International Law Association (ILA), Report of the Fifty-sixth Conference, New Delhi, 1974–1975, Londres, 1976, pp. 129145.Google Scholar

10 ILA, Report of the Fifty-seventh Conference, Madrid, 1976, Londres, 1978, pp. 237239.Google Scholar

11 Remans, , op. cit. (note 2), p. 4.Google Scholar

12 Titre IV du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Titre IV du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), les deux du 8 juin 1977. Ces titres visent la protection de la population civile.

13 Le Protocole I, art. 54 et le Protocole II, art. 14 interdisent l'empoisonnement même si le terme n'est pas employé. Notons que l'art. 8, par. 2 b) (xvii) du Statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998, considère «le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées» comme constitutif d'un crime de guerre.

14 Les articles consacrant cette règle visent aussi le fait de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage.

15 Voir en général Y. Sandoz, Ch. Swinarski et B. Zimmermann, Commentaire des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, CICR et Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, pp. 669677.Google Scholar

16 Ibid., pp. 1477–1482.

17 Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, du 9 décembre 1948, notamment art. II c).

18 Licéité de la menace et de l'emploi de l'arme nucléaire, avis consultatif du 8 juillet 1996, C.I.J. 1996, par. 26. Sur cette question et la rapidité avec laquelle la Cour a examiné cet argument, voir Gowlland-Debbas, V., «The right to life and genocide, the Court and an international policy», International law, the International Court of Justice and nuclear weapons, de Chazournes, L. Boisson et Sands, P. (éds), Cambridge University Press, 1999. PP. 330333.Google Scholar

19 Statut, art. 8, par. 2 b) (xxv).

20 Notons que l'art. 2 des «Règles d'Helsinki», adoptées en 1966 par l'ILA, vise déjà ces installations. Voir J. Sironneau, «Is there an international law on water? Progress and prospects for the resolution of conflicts over water use», Water and War, Symposium on water in armed conflicts (Montreux, 1994), rapport final, CICR, Genève, 1995, p. 62.Google Scholar

21 Op. cit. (note 15), p. 674.

22 L'eau est ici encore formellement visée en tant qu'élément Indispensable.

23 L'article 5 des «Règles d'Helsinki» de 1966 traite de cette question, op. cit. (note 20), p. 62. – L'Ila a, de manière plus complète, consacré une disposition de sa résolution de 1976 à ce problème. L'art. IV stipule: «La destruction d'installations hydrauliques comme les barrages et digues, qui contiennent des forces dangereuses, devrait être interdite lorsqu'une telle destruction pourrait comporter de graves dangers pour la population civile ou des dommages substantiels à l'équilibre écologique de la région concernée». Op. cit. (note 10).

24 Sironneau, J., «L'eau ressource stratégique», Géopolitique, no 43, automne 1993, P. 47.Google Scholar

25 Chiffre avancé par le représentant vietnamien, en 1977, à la Conférence diplomatique qui allait adopter les deux Protocoles additionnels. Op. cit. (note 15), p. 685.

26 Pour un aperçu historique de l'eau comme arme, voir A. Zemmali, Symposium 1994, op. cit. (note 20), p. 73.

27 Protocole I, art. 56. L'art. 15 du Protocole II est identique sur ce point.

28 Protocole I, art. 55 et 35, par. 3. Voir infra.

29 Protocole I, art. 56, par. 1. On voit ici l'atténuation du principe de la licéité des attaques contre les objectifs militaires posée à l'art. 48 du Protocole I.

31 Protocole I, art. 85, par. 3 c). Notons que le droit pénal international a étendu la liste des crimes de guerre et les a appliqués aussi aux conflits armés non internationaux. Voir Zemmali, Symposium 1994, op. cit. (note 20), p. 35. Voir également l'interdiction d'utiliser la famine comme méthode de guerre, qui n'est pas une infraction grave au sens de l'art. 85 du Protocole I, mais qui est un crime de guerre selon le Statut de la Cour pénale internationale: Statut, Art. 8, par. 2 b) (xxv).

32 Protocole I, art. 8 b), art. 23, par. 1 et art. 44, par. 8.

33 Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, art. 91, par. 1, ch. 3.

34 Zemmali, , op. cit. (note 6), pp. 607608Google Scholar

35 Ibid., p. 607.

36 Protocole I, art. 61 a) (vu), (x), (xii) et (xiv), notamment.

37 Zemmali, , op. cit. (note 6), pp. 609614Google Scholar. Voir également Forum: War and Water, ICRC, Genève, 1998Google Scholar, passim.

38 Zemmali, ibid., vise les «démarches auprès des parties au conflit» ou «les actions de mobilisation et de sensibilisation» menées par la Croix-Rouge.

39 Dans son projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, la Commission du droit international de l'ONU a adopté un article (29), intitulé «cours d'eau internationaux et installations en période de conflit armé», qui dispose que «les cours d'eaux internationaux et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient de la protection accordée par les principes et règles du droit international humanitaire applicables aux conflits armés internationaux et internes et ne sont pas utilisés en violation de ces principes et règles». Cette référence implique qu'il existe bien, en droit des conflits armés, des dispositions protégeant l'eau. Voir Rapport de la CDI sur les travaux de sa 46e session (1994), doc. ONU A/49/10 (1994), suppl. no 10, p. 197.

40 Plant, G., «Water as a weapon in war», Symposium, op. cit. (note 20), p. 82.Google Scholar

41 Protocole I, art. 35, par. 1 (souligné par l'auteur).

42 Remans, , op. cit. (note 2), p. 12.Google Scholar

43 Convention (IV) de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, avec le Règlement en annexe.

44 Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949. L'article 53 interdit «à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'État ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires».

45 L'art. 147 de la IVe Convention vise «la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire».

46 Zemmali, , op. cit. (note 6), p. 604.Google Scholar

47 D'aucuns considèrent que «la Conférence sur l'environnement humain, première conférence internationale consacrée à la protection de l'environnement à l'échelle universelle, tenue en juin 1972 à Stockholm, constitue une étape décisive» dans cette reconnaissance. Voir L. Boisson de Chazournes, Romano, C. et Desgagne, R., Protection internationale de l'environnement: recueil d'instruments juridiques. Éditons A. Pedone, Paris, 1998, p. 13.Google Scholar

48 Voir, à titre d'exemple, A. Roberts, «La destruction de l'environnement pendant la guerre du Golfe de 1991», RICR, no 798, novembre-décembre 1992, p. 559.Google Scholar

49 Op. cit. (note 18), par. 29 et suiv. et Momtaz, op. cit. (note 7), pp. 354–374.

50 Antoine, P., «Droit international humanitaire et protection de l'environnement en cas de conflit armé», RICR, no 798, novembre-décembre 1992, p. 547Google Scholar. Cet auteur parle de «protection indirecte de l'environnement».

51 Protocole I, art. 55, par. 1.

52 Op. cit. (note 15), p. 412.

53 Ibid., p. 413.

54 Fischer, G., “La Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins hostiles», A.F.D.I., tome XXIII, 1977, pp. 825826.Google Scholar

55 Op. cit. (note 15), p. 416.

56 Voir Protocole I, art. 1, par. 3.

57 Art. 2 de la Convention de 1976: «L'expression «techniques de modification de l'environnement» désigne toute technique ayant pour objet de modifier — grâce à une manipulation délibérée de processus naturels - la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l'espace extra-atmosphérique.»

58 Op. cit. (note 20), p. 420.

59 Bouvier, A., «La protection de l'environnement naturel en période de conflit armé», RICR, no 792, novembre-décembre 1991, p. 602.Google Scholar

60 Ibid., p. 581.

61 Voir notamment Remans, op. cit. (note 2).

62 Bretton, P., «Le problème des «méthodes et moyens de guerre ou de combat» dans les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949», R.G.D.I.P., tome LXXXII. 1978, p. 37.Google Scholar

63 Gasser, H.-P., Le droit international humanitaire: introduction, CICR, Genève, 1993, P. 3.Google Scholar

64 Ibid., p. 17.

65 À l'issue du Symposium de Montreux, les experts ont conclu que cette réunion «would be the gateway to further thinking and action on matters such as the question of the balance between military necessity and humanitarian needs». Op. cit. (note 20), p. 164.

66 Voir, p. ex., l'art. 54 du Protocole I. Notons que cette manière d'appréhender l'eau domine toujours le débat actuel sur la protection de cette ressource. Cette caractéristique apparaît notamment dans les conclusions du Symposium de Montreux, op. cit. (note 20). Dans le cadre d'un «appel pour une protection juridique absolue des réserves d'eau et des ingénieurs sanitaires pendants les conflits armés», les experts ont souligné que l'«objectif essentiel de cette initiative est de contribuer à obtenir une protection plus efficace des victimes des conflits armés, notamment dans les endroits où les installations de traitement et de distribution de l'eau et tes réserves sont affectées par les hostilités». On remarque l'objectif privilégié au sein de la réflexion.

67 Protocole I, art. 56.

68 Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo, requête introductiva d'instance de la République démocratique du Congo du 23 juin 1999, C:I:J:, <www.icj-cij.org>.

69 Remans, , op. cit. (note 2), p. 13.Google Scholar

70 «Water and Conflict», The Second World Water Forum, Workshop: Water and Conflict Prevention, organised by the European Platform for Conflict Prevention and Transformation, 17–22 mars 2000, La Haye, <www.worldwaterforum.org>.

71 de Chazournes, L. Boisson, Charrier, B. et Curtin, F., National Sovereignty and International WatercoursesGoogle Scholar, Green Cross International, 2000, présenté lors du Forum de La Haye (supra, note 70).

72 van Krieken, P., Rapport final, Workshop: Water and International LawGoogle Scholar, supra, note 70.

73 Op. cit. (note 9).

74 Op. cit. (note 10).