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Le Tribunal pénal international pour le Rwanda: Tous les tenants et aboutissants ont-ils bien été pesés? Que révèle la comparaison avec la Commission sud-africaine pour la vérité et la réconciliation?
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
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La réaction de la communauté internationale aux massacres et au génocide du Rwanda a été par moments «indécise» et «inadéquate». L'une des explications réside sans doute dans le fait qu'il aurait fallu disposer de ressources humaines et matérielles considérables pour rétablir la paix et pour répondre aux questions plus fondamentales posées par l'effondrement de l'État lui-même. Il n'en reste pas moins que le cas rwandais soulève de graves interrogations quant à l'adequation des structures internationales et régionales responsables du maintien et du rétablissement de la paix.
- Type
- Le Tribunal pénal international pour le Rwanda: son rôle dans la réalité internationale
- Information
- Copyright
- Copyright © International Committee of the Red Cross 1997
References
1 Dans un rapport au Conseil de sécurité, le secrétaire général a écrit que la réaction tardive de la communauté internationale au génocide a démontré de manière criante qu'elle était peu à même de réagir rapidement et efficacement aux crises humanitaires qui accompagnent les conflits armés. De l'avis du secrétaire général, le système tout entier doit être repensé si l'on veut renforcer sa capacité de réaction. The United Nations and the situation in Rwanda, document de référence de l'ONU, avril 1995, p. 13.
2 Selon les estimations faites à la fin de 1994, le nombre de personnes tuées au Rwanda aurait atteint 500 000 (sur une population totale d'environ sept millions de personnes), trois millions de personnes auraient été déplacées dans le pays et plus de deux millions de Rwandais auraient fui vers les pays voisins. Ibid., p. 17.
3 Après l'adoption de la résolution 918 (1994) du Conseil de sécurité.
4 Résolution 935 (1994) du Conseil de sécurité.
5 Résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité.
6 Voir articles premier et 7 du Statut du Tribunal international.
7 Article 8, paragraphe premier du Statut.
8 Article 8, paragraphe 2 du Statut.
9 L'article 9 du Statut stipule que la règle non bis in idem s'applique strictement dans le cas d'une personne qui a déjà été jugée par une juridiction internationale. Le principe souffre quelques exceptions lorsqu'il s'agit d'une personne qui a déjà été jugée par une juridiction nationale: lorsque la poursuite n'a pas été exercée avec diligence ou lorsque la juridiction n'a pas statué de façon impartiale ou indépendante.
10 Artide 26 du Statut.
11 Tiré d'une déclaration d'un avocat belge, engagé pour défendre certains des accusés, et qui a démissionné par la suite.
12 L'article 23 du Statut stipule que le Tribunal international ne peut imposer que des peines d'emprisonnement.
13 Viljoen, F., «The role of the law in post-traumatised societies: Addressing gross human rights violations in Rwanda», De Iure, 1997, p. 25.Google Scholar
14 Le Tribunal de Nuremberg avait été institué par l'Accord de Londres du 8 août 1945, pour juger les crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale.
15 Annexe à la Constitution, Loi 200 de 1993. — Traduction CICR.
16 AZAPO and Others v The President of the Republic of South Africa, 1996(8) BCLR 1015 (CC) 1020, paragraphe 2, Mahomed J: «Les participants aux négociations antérieures ont considéré avec sagesse que la tâche d'ériger un tel ordre démocratique nouveau était des plus ardues en raison de l'histoire passée, des émotions profondes ainsi que des injustices inacceptables qu'elle avait créées; et que cet objectif ne saurait être atteint sans un engagement résolu et généreux en faver de la réconciliation et de l'unité nationale. Convaincus que jamais les injustices du passé ne pourraient être entièrement rectifiées, ils ont jugé qu'il pourrait être nécessaire, dans certains domaines essentiels, de refermer le livre du passé.» — Traduction CICR.
17 Voir la section 3(1) de la Loi sur la promotion de l'unité et de la réconciliation nationales de 1995 (Promotion of National Unity and Reconciliation Act) (ci-après: «la Loi»). En plus de rendre compte de manière complète des activités et des conclusions de la Commission, le rapport contiendra aussi des recommandations sur la prévention des violations des droits de l'homme à l'avenir.
18 Les sections 3(l)b et 16 à 22 de la Loi régissant le fonctionnement du Comité d'amnistie.
19 AZAPO, supra (note 16), p. 1028Google Scholar, paragraphe 17: «Sans ces mesures d'encouragement, rien n'inciterait ces personnes à révéler ce qu'elles savent et à avouer ce que désirent tant savoir les demandeurs. Avec ces mesures d'incitation, il devient possible d'atteindre des objectifs qui sont fondamentaux pour faire naître la morale d'un nouvel ordre politique.» — Traduction CICR.
20 Chapitre 3 de la Loi.
21 Chapitre 5 de la Loi.
22 Voir Du Preez and Another v Truth and Reconciliation Commission 1997(4) BCLR 531(A), Niewoudt v Truth and Reconciliation Commission 1997(2) SAIO (SECLD).
23 AZAPO v The President of the RSA, supra (note 16).