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Les hôpitaux civils et leur personnel1

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Oscar M. Uhler
Affiliation:
membre du Service juridique du Comité international de la Croix-Rouge

Extract

Commentaire des articles 18 à 20 de la IVe Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 (suite et fin).

Le personnel régulierement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l'administration des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de la recherche, de l'enlèvement, du transport et du traitement des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera respecté et protégé.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1953

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References

page 771 note 1 Voir Actes II-A, pp. 616, 802.

page 771 note 2 Voir pp. 75–76.

page 773 note 1 Voir, ci-dessous, p. 781.

page 774 note 1 Voir Actes II-A, pp. 690–91, 803; voir aussi l'alinéa 3, ci-dessous, p. 781.

page 775 note 1 Voir Actes II-A, p. 803.

page 775 note 2 Voir Commentaire, pp. 241–242.

page 777 note 1 Voir Actes II-A, pp. 617, 690.

page 778 note 1 Voir, ci-dessus, pp. 769 et 777.

page 778 note 2 Voir Commentaire, pp. 345–346.

page 778 note 3 L'article correspondant de la Ire Convention va plus loin et exige que le brassard soit « fixé » au bras gauche, pour éviter qu'il ne soit pas enlevé et remis à bien plaire. Cette raison est moins probante pour ce qui concerne le personnel d'hôpitaux civils et surtout le personnel temporaire, qui doit pouvoir enlever le brassard lorsqu'il n'exerce plus des fonctions hospitalières. Voir, ci-dessous, p. 784

page 779 note 1 Voir Actes II-B, p. 393.

page 779 note 2 Voir, ci-dessous, p. 780.

page 781 note 1 Pour le sens exact des mots « pendant qu'il est en service », voir aussi, ci-dessous, p. 784.

page 782 note 1 Voir, ci-dessus, p. 773.

page 783 note 1 Voir Actes II-B, pp. 392 à 394.

page 783 note 2 Voir, ci-dessus, pp. 775 et 776.

page 784 note 1 Pour le sens de ces termes, voir, ci-dessus, p. 781.

page 784 note 2 Pour plus de détails au sujet de ces caractéristiques, voir, ci-dessus, p. 778.

page 784 note 3 Voir, ci-dessus, p. 782.

page 785 note 1 Comme on le sait, les textes français et anglais de la Convention ont tous deux une valeur authentique.

page 785 note 2 Voir Actes II-A, p. 835.

page 786 note 1 Voir Actes II-B, p. 394.

page 786 note 2 Voir Actes III, p. no.

page 787 note 1 Voir Actes II-B, pp. 392–93.

page 787 note 2 Il est certain que la distinction entre le personnel sanitaire permanent et le personnel temporaire, admise dans la Ire Convention de Genève de 1949 (voir Commentaire, pp. 240 à 247), n'est pas pour rien dans la decision de la Conférence d'adopter la même solution pour la présente Convention. Voir dans ce sens, Actes II-B, p. 393.

page 789 note 1 Pour plus d'amples détails quant aux caractéristiques de la carte d'identité, voir, ci-dessus, p. 776.