No CrossRef data available.
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Il est des cas où l'assistance humanitaire dans les conflits armés et autres catastrophes concerne un large éventail d'institutions et d'agents opérant simultanément et comprenant les organisations de protection civile, les unités militaires, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales (ONG). C'est pourquoi l'assistance humanitaire constitue sans nul doute une question complexe et délicate, et ce d'autant plus que la notion de coordination, tout comme celle de la préparation à une situation de catastrophe concerne généralement à la fois les donateurs et les bénéficiaires.
1 Cf. le texte dans le Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e édition, Genève, 1983, pp. 504–510.Google Scholar
2 Ibid, p. 491–496.
3 Principes et règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre, para. 6 in Manuel de la Croix-Rouge internationale, op. cit., p. 505.Google Scholar
4 Assemblée générale des Nations Unies, Résol. 2816 (XXVI), du 14 décembre 1971.
5 Ibid, al. 1 (a), (c) et (g).
6 Art. 71 de la Charte des Nations Unies: «Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s'appliquer à des organisations internationales et, s'il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du Membre intéressé de l'Organisation». Voir également Résolution 1296 (XLIV) du 23 mai 1968 du Conseil économique et social et Résolution 1297 (XLIV) du 27 mai 1968 qui révise le système de consultation.