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Les «Principes généraux» du droit humanitaire selon la Cour internationale de justice
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
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Dans son récent arrêt rendu le 27 juin 1986 dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour internationale de justice a longuement traité de certaines questions parmi les plus problématiques du droit humanitaire. Si la Cour avait déjà abordé des problèmes touchant à ce domaine du droit dans l'affaire du Détroit de Corfou ou dans celle des Prisonniers pakistanais par exemple, c'est la première fois qu'elle s'est prononcée de manière détaillée sur des questions plus générales, notamment le caractère coutumier des «principes généraux» du droit humanitaire.
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- Copyright © International Committee of the Red Cross 1987
References
1 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, C.I.J. Rec. 1986, p. 14.Google Scholar
2 Affaire du Détroit de Corfou, fond, C.I.J. Ree. 1948. p. 4.Google Scholar
3 Procès de prisonniers de guerre pakistanais, C.I.J. Ree. 1973, p. 344.Google Scholar
4 Au moment du dépôt de cette réserve, le texte original anglais a donné lieu à de nombreuses difficultés d'interprétation; voir Maus, Bertrand, Les réserves dans les déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice, Genève, Droz, 1959.Google Scholar
5 Activités militaires et paramilitaires…, para. 174.
6 Ibid. para. 177.
7 La Cour parle à ce propos des Conventions de Genève applicables au règle ment du différend (para. 217), alors qu'il s'agit de Conventions qui règlent la protection des victimes et le comportement des belligérants.
8 Activités militaires et paramilitaires…, para. 218.
9 Ibid. para. 215.
10 Ibid. para. 216.
11 Ibid. para. 215.
12 Ibid. para. 215.
13 Ibid. para. 218.
14 Ibid. para. 219: «… l'identité des règles minimales applicables aux conflits internationaux et aux conflits n'ayant pas ce caractère rend sans intérêt de décider si les actes en question doivent s'apprécier dans le cadre des règles valables pour l'une ou l'autre catégorie».
15 Ibid. para. 218.
16 Ibid. Opinion dissidente du Juge Jennings, p. 537.
17 Ibid. Opinion individuelle du Juge Ago, para. 6.
18 Ibid. arrêt, para. 117.
19 Ibid. para. 118.
20 Ibid. para. 220.
21 Ibid. para. 200.
22 Réserves à la Convention sur le génocide, Avis consultatif, C.I.J. Rec. 1951, p. 23.Google Scholar
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- Cited by