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Précis abrégé de droit international humanitaire
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
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On entend par « droit humanitaire » l'ensemble des règles de droit international visant la protection, en cas de conflit armé, des personnes atteintes par les maux que cause un tel conflit et, par extension, des biens n'ayant pas de rapport direct avec les opérations militaires.
Une distinction se dessine dès lors entre le droit humanitaire et « les droits de l'homme », le champ d'application de ceux-ci ne se limitant pas aux conflits armés.
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- Copyright © International Committee of the Red Cross 1984
References
1 Dans un texte conventionnel, on l'a employé pour la première fois dans la Convention sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, La Haye, le 14 mai 1954Google Scholar (texte: Nations Unies, Recueil des traités, vol. 249, p. 215 ss.).Google Scholar
2 H. Grotius (de Groot): De jure belli ac pacis libri tres, 1re éd., Paris, 1625.Google Scholar
3 Bartolo de Sassoferrato: Tractatus represaliarum, 1354; Giovanni de Legnano: De bello, de represaliis et de duello, 1360.
4 Pour ne citer que les plus importants, voir surtout: saint Augustin: De civitate Dei, livre XXII, chapitre 6; saint Isidore de Séville: Etymologiarum vel originum libri viginti, livre II, chapitre 1, et livre XVIII, chapitre 1; saint Thomas d'Aquin: Summa totius theologiae, Secunda Secundae, Quaestio XL; etc.
5 La priorité appartient ici au dominicain espagnol Francisco de Vitoria: De Indis noviter repertis et De Indis sive De jure belli Hispanorum in barbaros (dans Relectiones theologicae, prononcées en 1532, publiées en 1557), dans l'édition Classics of International Law, Washington, 1917, surtout p. 279 ss.
6 Rousseau, J.-J.: Du contrat social, 1re éd., 1762, livre I, chapitre 4Google Scholar.
7 de Vattel, E.: Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, 1re éd. 1758, livre III, chapitre VIII, par. 140, 145–147 et 158Google Scholar.
8 A ce sujet, voir plus loin, chap. IX.
9 Dans leur version actuelle, formellement adoptés par la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Vienne, en octobre 1965. Voir J. Pictet: Les Principes du Droit international humanitaire, CICR, Genève, 1966, qui les classifie un peu différemment.
10 Cette dernière question était posée par certains juristes après la deuxième guerre mondiale. — Une réponse catégorique, allant dans le sens que l'on vient d'exposer ci-dessus, fut donnée par l'ancien président du CICR, Max Huber, dans: «Quelques considérations sur une révision éventuelle des Conventions de La Haye relatives à la guerre’, Revue internationale de la Croix-Rouge, juillet 1955, p. 433 ss.Google Scholar
11 Cette Convention constituait la version révisée d'une Convention analogue, portant le même titre, adoptée lors de la Ire Conférence de La Haye, en 1899.
12 Selon son art. 89, cette Convention devait compléter les dispositions du chapitre 2 des Règlements annexés, respectivement, à la IIe Convention de 1899 et à la IVe Convention de 1907 — en pratique, elle s'est substituée à celles-ci.
13 Remarquons que par le terme «conflit armé», on a remplacé ici le terme traditionnel «guerre» qu'on avait encore employé dans les Conventions de 1949 (voir Introduction).
14 Voir International Military Tribunal, Trial of the Major War Criminals, Nuremberg, 14 11 1945 / 1 10 1946, Nuremberg, 1947, vol. I, p. 253–254Google Scholar. Cf. aussi M. Merle: Le procès de Nuremberg et le châtiment des criminels de guerre, Paris, 1949, p. 118.Google Scholar
15 Voir Résolution no 95 (I), adoptée le 11 décembre 1946.
16 Au 1er janvier 1984, il y en avait 155.
17 Au 1er janvier 1984, il y avait 38 Etats Parties au Protocole I et 31 au Protocole II.
18 Coursier, H.: Cours de cinq leçons sur les Conventions de Genève, Genève, 1963, p. 10Google Scholar (italiques dans le texte de H. Coursier).
19 Cette convention portait le numéro II à la première, le numéro IV à la deuxième Conférence de La Haye.
20 Ce fut en 1899 la troisième, en 1907 la dixième des conventions adoptées.
21 Ce fut la deuxième des conventions adoptées en 1907, surnommée la «Convention Porter», du nom du diplomate américain, son principal inspirateur.
22 Voir, respectivement, Pacte de la Société des Nations, art. 12, al. 1; 13, al. 4; ainsi que 15, al. 6–7; Traité de renonciation à la guerre, signé à Paris, le 27 août 1928, art. 1–2; Charte des Nations Unies, art. 2, al. 3–4.
23 Les seuls instruments d'une certaine importance ont été, dans ce cadre, le Protocole de Genève du 17 juin 1925 interdisant l'emploi des gaz asphyxiants et toxiques ainsi que des moyens bactériologiques, et le Procès-verbal relatif aux règles de la guerre sous-marine, signé à Londres, le 22 avril 1930. Un projet de règlement relatif à la guerre aérienne, élaboré par un comité d'experts à La Haye en 1923, ne fut jamais adopté.
24 Rapport de la Commission du Droit international à l'Assemblée générale des Nations Unies, inclus dans l'Annuaire de la Commission du Droit international, 1949Google Scholar, par. 18.
25 Parmi ces nombreuses résolutions ayant comme point de départ l'art. 1, al. 2 de la Charte, la plus importante est la résolution no 2625 (XXV), adoptée le 24 octobre 1970 et contenant une déclaration des principes de droit international. Or, parmi ces principes, le cinquième porte sur l'égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d'eux-mêmes.
26 Quant à celles qui concernent l'adaptation des principes de la Convention de Genève aux besoins de la guerre maritime, voir: IIIe Convention de 1899, art. 11, et Xe Convention de 1907, art. 18.
27 Art. 1er, commun à toutes les quatre Conventions de 1949.
28 Art. 2, al. 1.
29 Art. 2, al. 3.
30 Art. 3 (commun), phrase inaugurate. Pour les règles en question, voir ci-dessous au XIII. (Italiques de l'auteur.)
31 Voir art. 1 du Protocole I et art. 1, al. 1 du Protocole II dans le texte des Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, Genève, juin 1973, pp. 3 et 33Google Scholar, respectivement.
32 Protocole I, 1977, art. 1, al. 4.
33 Protocole II, 1977, art. 1, al. 1.
34 Convention de 1864, art. 6, al. 1.
35 Convention de 1906, art. 1, al. 1.
36 Ire Convention de 1929, art. 1, al. 1.
37 IIIe Convention de 1899, art. 8; Xe Convention de 1907, art. 11.
38 Xe Convention de 1907: art. 1, al. 1; 4, al. 1; 9, al. 2; 12, 13, 14, 15 et 16.
39 IIe Convention de 1949, art. 12, al. 1.
40 Ire Convention de 1949, art. 13, par. 1 (mêmes numéros de dispositions: IIe Convention de 1949). Quant aux paragraphes suivants de cet article, on tiendra compte de ce que l'on expose ci-dessous en rapport avec le statut du «prisonnier de guerre» (et du «combattant»).
41 Règlement de 1907, art. 1.
42 Ibid., art. 2.
43 IIe Convention de 1929, art. 1.
44 IIIe Convention de 1949, art. 4A, par. 2 et 3; quant à la dernièrée des dispositions susdites: art. 5, al. 2.
45 Protocole I, 1977, art. 43, al. 1. (Deux termes soulignés par l'auteur.)
46 Protocole I, 1977, art. 44, al. 3.
47 Quant à l'histoire de ce problème, voir M. Veuthey: Guérilla et droit humanitaire, Genève, 1976Google Scholar (2e éd. 1983), ainsi que S.E. Nahlik: «L'extension du statut de combattant à la lumière du Protocole I de Genève de 1977», dans Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 164 (1979).Google Scholar
48 Protocole I de 1977, art. 45, al. 1 et 2.
49 Ibid., art. 47, en particulier al. 2, lettre c.
50 Voir surtout J.-J. Rousseau, Du contrat social, livre I, ch. 4.
51 Voir à ce sujet, en particulier, les art. 23 (lettres g et h), 28, 43–47 et 50–53 de ce Règlement.
52 IVe Convention de 1949, art. 13. Font en outre partie du Titre en question les art. 14 à 26.
53 IVe Convention de 1949, art. 4 al. 1.
54 Protocole I de 1977, art. 48 («Règle fondamentale»).
55 Ibid, art. 50, al. 2.
56 Ibid, art. 51, al. 1; voir aussi al. 2 du même article.
57 Protocole I de 1977, art. 50, al. 1.
58 IVe Convention de 1949, art. 16, al. 1; Protocole I de 1977, art. 75 (al. 5) et 76.
59 IVe Convention de 1949, art. 24, 50, 68, al. 4; Protocole I de 1977, art. 77–78.
60 Protocole I de 1977, art. 8, lettre a.
61 Protocole I de 1977, art. 8, lettre b.
62 Convention de 1864, art. 2.
63 Convention de 1906, art. 9; Ire Convention de 1929, art. 9, al. 1; Ire Convention de 1949, art. 24.
64 Ire Convention de 1929, art. 9, al. 2; Ire Convention de 1949, art. 25.
65 Convention de 1864, art. 2; plus spécifiquement: Convention de 1906 et Ire Convention de 1929, art. 9, al. 1; Ire Convention de 1949, art. 24.
68 Xe Convention de 1907, art. 10, al. 1; IIe Convention de 1949, art. 36.
67 Convention de 1906, art. 9, al. 1 in fine; Xe Convention de 1907, art. 10, al. 1 in fine; Ire Convention de 1929, art. 9, al. 1 in fine; IIIe Convention de 1949, art. 33.
68 IVe Convention de 1949, art. 20, al. 1.
69 Protocole I, 1977, art. 8, lettre c.
70 Ibid, lettre d.
71 Convention de 1906 et Ire Convention de 1929, art. 10.
72 Ibid, art. 11; Ire Convention de 1949, art. 27.
73 Ire Convention de 1949, art. 26, al. 1; Protocole I, 1977, art. 8, lettre c (ii).
74 Protocole I, 1977, art. 41, al. 1.
75 Protocole I, 1977, art. 42.
76 Ibid, art. 71, al. 1–2.
77 Ibid, art. 62 et suivants.
78 Ibid, art. 79.
79 Les caractéristiques des personnes faisant partie des organisations de protection civile ont fait l'objet, à la CDDH, d'un débat très ardu. La plupart des participants étaient d'avis qu'il devrait s'agir de personnes civiles. Pourtant, vu les observations de certains autres délégués, on a finalement admis, à titre plutôt exceptionnel, que de tels organismes peuvent se composer aussi des membres des forces armées (voir Protocole I, 1977, art. 67), pourvu qu'ils soient affectés à de telles fonctions en permanence et à l'exclusion de toute tâche militaire.
80 Conventions de 1949: Ire, art. 17; IIe, art. 20; IIIe, art. 120–121; IVe, art. 129–131.
81 Protocole I, 1977, art. 32–34 (très détaillés).
82 Convention de 1864, art. 1, al. 1; après, voir Convention de 1906 et Ire Convention de 1929, art. 6.
83 Ire Convention de 1949, art. 19, al. 1.
84 IIIe Convention de 1899, art. 1–3; Xe Convention de 1907, art. 1–3; IIe Convention de 1949, art. 22 et 24–27. Quant aux aéronefs: Ire Convention de 1929, art. 18, al. 1; Ire Convention de 1949, art. 36, al. 1; IIe Convention de 1949, art. 39, al. 1.
85 IVe Convention de 1949, art. 18, al. 1; 21 et 22, al. 1.
86 Protocole I, 1977, art. 8, lettre e. Le passage cité est suivi d'une liste où l'on mentionne, à titre d'exemples («entre autres»), de nombreuses catégories d'unités que l'on entend être comprises dans cette définition.
87 Ibid, lettres f à j.
88 Protocole I, 1977, art. 21–31.
89 Règlement de 1907, art. 23, ainsi que art. 25, 27 et 28.
90 Ibid, art. 46, 47 et 56.
91 IVe Convention de 1949, par exemple art. 53.
92 Protocole I, 1977, art. 52, al. 1.
93 Protocole I, 1977, art. 54, surtout al. 2.
94 Cet appel fait l'objet de la Résolution 20 (IV) annexée à l'Acte final de la CDDH.
95 Protocole I, 1977, art. 53.
96 Protocole I, 1977, art. 56, surtout al. 1.
97 Ibid, art. 55, al. 1.
98 Ire Convention de 1949, art. 23.
99 IVe Convention de 1949, art. 15.
100 Règlement de 1907, art. 25.
101 Protocole I, 1977, art. 59.
102 Ibid, art. 60.
103 Convention de 1864, art. 7.
104 Convention de 1906, art. 18; Ire Convention de 1929, art. 19, al. 1; Ire Convention de 1949, art. 38, al. 1; etc.
105 Xe Convention de 1907, art. 5, al. 1; IIe Convention de 1949, art. 43, al. 1, lettre a.
106 Sans parler des actes antérieurs, voir: Ire Convention de 1949, art. 40–41; IIe Convention de 1949, art. 42; Protocole I, 1977, Annexe I, art. 1–2.
107 Protocole I, 1977, Annexe I, en particulier art. 5–13.
108 Ibid, art. 15.
109 Convention de 1906, art. 19–23; Ire Convention de 1929, art. 20–24; Ire Convention de 1949, art. 39–43; IIe Convention de 1949, art. 43–45; Protocole I, 1977, art. 18.
110 Convention de 1864, art. 1–2.
111 Voir: Convention de 1906, art. 6; Ire Convention de 1929, art. 1, al. 1, art. 6 et 9, al. 1; Ire Convention de 1949, art. 12, al. 1, art. 19 et 24 in fine; IIe Convention de 1949, art. 12, al. 1, art. 22 et 36; IVe Convention de 1949, art. 18, al. 1; 20, al. 1; 21, al. 1; Protocole I, 1977, art. 10, al. 1; 12, al. 1; 15, al. 1; 21; 23, al. 1; 24; 48; 62, al. 1; 67, al. 1; 71, al. 2; 76, al. 1; 77, al. 1. (Dans ces deux derniers cas, la formulation est un peu différente, mais les deux mots essentiels ont été maintenus). On se limite au mot «protégés» au Protocole I, art. 79, al. 2 (quant aux journalistes «en mission périlleuse»).
112 Voir par exemple: Ire Convention de 1929, art. 1, al. 1; IIe Convention de 1929, art. 2, al. 2; Ire Convention de 1949, art. 2, al. 2; IIe Convention de 1949 art. 12, al. 2; Protocole I, 1977, art. 10, al. 2; et 75, al. 1.
113 Souvent lié avec un autre mot. Voir par exemple: Convention de 1864, art. 6; Convention de 1906, art. 1, al. 1; Xe Convention de 1907, art. 11; Ire Convention de 1929, art. 1, al. 1 et art. 3, al. 1–2; Ire Convention de 1949, art. 12, al. 2; IIe Convention de 1949, art. 12, al. 2; Protocole I, 1977, art. 10, al. 2; etc.
114 Protocole I, 1977, art. 35, al. 1.
115 Ibid, art. 59, al. 1.
116 Règlement de 1907, art. 22 et 25, respectivement. Dans le deuxième de ces articles, le membre de phrase en question fut ajouté sur proposition du général Amourel, délégué militaire français,
117 Protocole I, 1977, art. 35, al. 2. Cette formule fut employée pour la première fois dans la Déclaration de Saint-Petersbourg du 29 novembre-11 décembre 1868, puis répétée dans la Déclaration de Bruxelles du 27 août 1874, art. 13, lettre c, dans le Manuel des lois de la guerre sur terre, adopté par l'Institut de droit international, à sa session d'Oxford, le 9 septembre 1880, art. 9, lettre a, ainsi que dans les Règlements de La Haye de 1899 et 1907, art. 23, lettre e.
118 Protocole I, 1977, art. 51, al. 4–5 (dans le cadre du chapitre visant la protection de la population civile et des personnes civiles).
119 Protocole I, 1977, art. 37, où cette notion est expliquée d'une manière détaillée (les art. 38 et 39 y ajoutent des exemples qui, auparavant, avaient déjà figuré au Règlement de 1907, art. 23, lettre f).
120 IVe Convention de 1949, art. 79–141.
121 Protocole I, 1977, art. 75 (cet article, à lui seul, ne compte pas moins de 111 lignes).
122 Conventions de 1949: Ire, IIe et IIIe, art. 7; IVe, art. 8.
123 Protocole I, 1977, art. 11, al. 2–3.
124 Convention de 1906 et Ire Convention de 1929, art. 1, al. 1.
125 Conventions de 1949, art. 3 commun à toutes les quatre, al. 1, par. 1.
126 Protocole I, 1977, art. 9, al. 1; de même Protocole II, 1977, art. 2, al. 1.
127 A commencer par F. de Vitoria, op. cit., p. 289–290. Dans la littérature moderne, voir, entre autres: Y. de la Brière: «Evolution de la doctrine et de la pratique en matière de représailles», dans le Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 22 (1931), p. 263 ss.; Kalshoven, F.: Belligerent Reprisals, Leyden, 1971Google Scholar, passim, surtout p. 367; S. E. Nahlik: «Le problème des représailles (…)», dans la Revue générale de droit international public, 1978, No 1, p. 130Google Scholar ss., ainsi que «Belligerent Reprisals (…)» dans Law and Contemporary Problems, Duke University School of Law, 1978, p. 36Google Scholar ss.
128 IIe Convention de 1929, art. 2, al. 3.
129 Conventions de 1949: Ire, art. 46; IIe, art. 47; IIIe, art. 13, al. 3; IVe, art. 33, al. 3.
130 Protocole I, 1977, art. 20 (quant aux personnes et biens protégés par le Titre traitant des blessés, des malades et des naufragés), art. 51, al. 6 (population civile et personnes civiles), art. 52, al. 1 (biens de caractère civil), art. 53, al. unique (biens culturels et lieux de culte), art. 54, al. 4 (biens indispensables à la survie de la population civile), art. 55, al. 2 (environnement naturel) et art. 56, al. 4 (ouvrages et installations contenant des forces dangereuses).
131 II y en a déjà eu dans des actes plus anciens, tels que Convention de 1864, art. 1, al. 2 et art. 2; Convention de 1906, art. 7; Xe Convention de 1907, art. 8; Ire Convention de 1929, art. 7; Ire Convention de 1949, art. 21; IIe Convention de 1949, art. 34; IVe Convention de 1949, art. 19, al. 1; au Protocole I, 1977, de très nombreux exemples — voir surtout toutes les catégories de personnes et d'unités mentionnées à l'art. 8, ainsi que, par exemple, art. 13, al. 1, art. 15, al. 3, etc.
132 Voir pourtant: Convention de 1906, art. 12, al. 2 et art. 15; Ire Convention de 1929, art. 15, al. 2. Les Conventions de 1949 n'en connaissent pas. La réserve de nécessité militaire fut reconduite, par contre, par la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels (art. 4, al. 2 et 11, al. 2–3). Au Protocole I de 1977, elle est plutôt rare, mais on la voit mentionnée aux art. 54, al. 5 (quant aux biens indispensables à la survie de la population), 62, al. 1 et 67, al. 4 (quant aux organismes de protection civile), ainsi que 70, al. 3 lettre c et 71 (quant aux actions de secours). Ressemble à la clause de nécessité militaire un des membres de phrase de l'art. 52, al. 2, ainsi que l'al. 2 de l'art. 56.
133 Protocole I, 1977, art. 1, al. 2.
134 Conventions de 1949: art. 1 commun; Protocole I, 1977, art. 1, al. 1.
135 Protocole I, 1977, art. 80.
136 Conventions de 1949: Ire, art. 45; IIe, art. 46.
137 Protocole I, 1977, art. 82.
138 Conventions de 1949: Ire art. 47; IIe, art. 48; IIIe, art. 127; IVe, art. 144; Protocole I, 1977, art. 83.
139 Conventions de 1949: Ire, IIe et IIIe, art. 8; IVe, art. 9; Protocole I, 1977, art. 5, surtout al. 1–2. Pour certaines attributions spécifiques, voir par exemple: IIIe Convention de 1949, art. 126, al. 1–3; IVe Convention de 1949, art. 143, al. 1–4.
140 Conventions de 1949: Ire, IIe et IIIe, art. 10; IVe, art. 11; Protocole I, 1977, art. 5, al. 4.
141 Conventions de 1949: Ire, IIe et IIIe, art. 9; IVe, art. 10.
142 Protocole I, 1977, art. 81, al. 1; voir aussi art. 5, al. 3–4.
143 IIIe Convention de 1949, art. 126, al. 4; IVe Convention de 1949, art. 142, al. 3 et art. 143, al. 5.
144 IIIe Convention de 1949, art. 123; IVe Convention de 1949, art. 140.
145 IIIe Convention de 1949, art. 122 et suivants; IVe Convention de 1949, art. 136 et suivants.
146 Le plus nettement: Protocole I, 1977, art. 81, al. 2–3.
147 Par exemple: IIIe Convention de 1949, art. 125; IVe Convention de 1949, art. 142; Protocole I, 1977, art. 81. al. 4,
148 IVe Convention de 1907, art. 3. La IIe Convention de 1899 ne contenait pas encore cette disposition.
149 Protocole I, 1977, art. 91.
150 voir ci-dessus chap. X, section 2.
151 Voir édition complète des actes de ce procès: Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg 1947–1949Google Scholar, 41 volumes.
152 Convention de 1906, art. 27–28; Xe Convention de 1907, art. 21; Ire Convention de 1929, art. 28–30.
153 Conventions de 1949: Ire, art. 49–52; IIe, art. 50–53; IIIe, art. 129–132; IVe, art. 146–149.
154 Conventions de 1949: Ire, art. 53–54; IIe, art. 44–45.
155 Protocole I, 1977, art. 85–91.
156 Ibid, en particulier art. 85, mais aussi art. 11, al. 4.
157 Ibid, art. 90 (contenant, à lui seul, 115 lignes).
158 Conventions de 1949, art. 3 commun.
159 Voir, ci-dessus, chap. IV in fine.
160 C'est l'article 19 traitant de la «diffusion», d'ailleurs très abrégé.
161 Voir ci-dessus, chap. I.
162 Protocole II, art. 1.
163 Ibid, art. 2.
164 Ibid, art. 3.
165 Ibid, art. 4.
166 Ibid, art. 5.
167 Ibid, art. 6.
168 Protocole II, 1977, art. 7–12.
169 Ibid, art. 13.
170 Ibid, art. 17.
171 Ibid, art. 14–16.
172 Et encore… dans le texte primitif de la version abrégée du Protocole II, cette clause ne figurait pas; elle fut introduite après un émouvant discours prononcé par le représentant du Saint-Siège.
173 Protocole II, 1977, art. 18.