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Principes d'action et fondements de l'œuvre du Comité international de la Croix-Rouge 1939–1946
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
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Depuis le jour où, en 1863, un Comité de cinq citoyens genevois, inspiré par Henry Dunant et ayant à sa tête le général Dufour, a donné la première impulsion à l'œuvre universelle de la Croix-Rouge, fondée sur les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et sur la première Convention de Genève de 1864, la Croix-Rouge, en tant que mouvement humanitaire et social, a largement dépassé le cadre prévu par ses promoteurs.
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- Review Article
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- Copyright © International Committee of the Red Cross 1947
References
page 46 note 1 Dans cet article, le Comité international de la Croix-Rouge sera désigné par l'abréviation: CICR.
page 52 note 1 Le principe d'impartialité avait été formulé en des termes légèrement différents lors de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à Londres en 1938, selon une conception qui se rapportait surtout à son attitude pendant la guerre civile d'Espagne. Cette divergence s'explique par la situation particulière qui prévalait alors. Les parties au conflit civil ne confièrent pas au CICR de moyens matériels en vue de secourir les leurs aux mains de l'adversaire. Ces détenus furent en revanche assistés par des «sympathisants» qui avaient directement accès à la zone où ils se trouvaient. Le CICR, de son côté, s'efforça de distribuer les dons qui lui furent remis avec ou sans affectation particulière, en les répartissant de façon aussi égale que possible entre les deux parties au conflit, dont les forces armées avaient une importance analogue.
Lors de la guerre d'Ethiopie, le CICR offrit immédiatement aux deux parties belligérantes ses services qui ne furent cependant agréés que par l'Ethiopie. Bien qu'unilatérale, cette activité ne fut cependant jamais pour cela taxée de partialité.
De même, pendant la récente guerre, l'inégalité quantitative des secours transmis par le CICR, pendant de longues années, dans les deux camps belligérants ne suscita chez les intéressés aucun reproche de partialité. Un tel reproche eut été d'ailleurs insoutenable en droit international, car ni la IVe Convention de La Haye, ni la Convention de Genève relative aux prisonniers de guerre ne comportent de restrictions dans le sens d'une équivalence des secours aux prisonniers.
page 56 note 1 Cette question avait été déjà posée en 1869. Cf. Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, no 1, octobre 1869, p. 3.Google Scholar
Voir d'autre part, Revue internationale, avril 1940, p. 284. «La Croix-Rouge et la prévention de la guerre» par Max Huber, président du Comité international de la Croix-Rouge.