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Un minimum d'humanité dans les situations de troubles et tensions internes: proposition d'un Code de conduite

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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De temps à autre de violentes secousses ébranlent l'un ou l'autre des Etats. On parle alors de tensions internes, de désordre, de troubles intérieurs, d'état d'exception ou de siège, de révolution, d'insurrection, etc. Toutes ces expressions désignent un état qui apparaît comme le contraire de la justice, de l'ordre, de la stabilité, de la paix intérieure L'histoire nous enseigne que ce phénomène s'est souvent produit et les media nous informent qu'il continue à se produire. Il n'y a guère d'Etats qui n'aient pas traversé, au cours de leur histoire, des périodes d'insécurité et de contestation accompagnées de violence.

Type
Troubles et Tensions Internes
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1988

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References

* L'auteur est conseiller juridique de la Direction au Comité international de la Croix-Rouge. Cet article est une contribution personnelle qui n'engage pas le CICR.

1 Sandoz, Swinarski,Zimmermann(éditeurs), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, 1987 — ad art. ler, par. 2 du Protocole II, par. 4474.

2 La description de la situation d'exception varie d'un traité à l'autre. Voir Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques du 16 décembre 1966, art. 4 — Convention américaine des droits de 1'homme du 22 novembre 1969, art. 27 — Convention (européenne) de sauvegarder des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, art. 15. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ne connaît pas une telle règie.

3 Voir supra, note 2.

4 Voir Comité international de la Croix-Rouge: Le Comité international de la Croix- Rouge et les troubles et tensions internes, Activités de protection et d'assistance du CICR dans des situations non couvertes par le droit international humanitaire, Genève 1986, p. 4 et ss., et le présent numéro de la Revue Internationale de la Croix-Rouge, pp. 12 et 13

5 Voir supra (note 4), resp. p. 11 et ss et p. 19 et ss.

6 Préambule, ler considerant, de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

7 Voir, sur l'ensemble du problème, notamment le rapport de Nicole Questiaux: Etude sur les conséquences pour les droits de I'homme des développements récents concernant les situations dites d'état de siège ou d'exception, établi pour la Sous-Commission dela lutte contre les mesures discriminatoirés et de la protection des minorites, du 27 juillet 1982 (E/CN.4/Sub. 2/1982/15). Voir également International Commission of Jurists, States of Emergency, Their Impact on Human Rights, 1983.

8 Cour internationale de Justice, Affaire du Détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949 (fond), p. 22.

9 Cour internationale de Justice, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Ameérique), arrêt du 27 juin 1986 (fond), par. 218 (p. 104).

10 Selon l'expression du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 4, par. 1.

11 Voir la publication mentionnée en note 4, et l'ouvrage de Jacques Moreillon, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des détenus politiques, Lausanne,1973.

12 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,adoptés par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, octobre 1986, art. 5 d). Voir également les Statuts du CICR (du 21 juin 1973, en cours de révision), art. 4 d).

13 Voir les références et les textes dans la publication du CICR mentionnée en note 4.

14 Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développementdu droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Protection des victimes des conflits armés non internationaux, vol. V de la documentation présentée par le CICR, Genève 1971, pp. 85–88.

15 Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (seconde session), Rapport sur les travaux de la Conférence, vol. I, Genève 1972, par. 2.564-2.570, p. 126.

16 Rapport (supra note 15), par. 2.567.

17 Rapports d'activité du CICR 1982 p. 85,1984 p. 89,1985 p. 87 et ss. et 1986p. 88.

18 Voir pour l'ensemble de la question les travaux du professeur Meron qui, en 1983 également, a proposé l'élaboration et l'adoption d'un instrument, au moins dans un premier temps sous forme d'une déclaration solennelle, avec des règles adaptées spécifiquement aux problèmes posés par les situations de troubles et tensions internes: Theodor Meron, «On the Inadequate Reach of Humanitarian and Human Rights Law and the Need for a New Instrument» American Journal of International Law, vol. 77 (1983) 589, 605/6. Du même auteur, voir aussi «Towards a Humanitarian Declaration on Internal Strife», 78 AJIL (1984) 859, et Human Rights in Internal Strife: Their International Protection, Hersch Lauterpacht Memorial Lectures, Cambridge 1987.

19 Voir ci-dessous pp. 53–55.