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Combattre dans les règles: l'instruction aux forces armées en matière de droit humanitaire*
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
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On admet généralement que l'éducation en matière de droits de l'homme est peut-être bien l'un des instruments les plus efficaces pour promouvoir le respect de ces droits. Ceux dont la profession implique l'exercice du pouvoir sur d'autres ont manifestement besoin de connaître les limites de leur pouvoir et il se trouve que les membres des forces armées font précisément partie de ce groupe-là. Leurs actes engagent la responsabilité de leur Etat en vertu de traités relatifs aux droits de l'homme, où que ces actes soient commis. C'est la raison pour laquelle une certaine instruction en matière de droits de l'homme, notamment de droits non dérogeables, est nécessaire mais c'est le droit humanitaire qui constitue l'ensemble de règies imposant les interdictions et restrictions les plus importantes à la conduite des forces armées.
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- Copyright © International Committee of the Red Cross 1989
References
1 Le test consiste dans l'exercice efficace de la juridiction; il n'est pas fonction du territoire sur lequel l'infraction alléguée au droit des droits de l'homme a été commise. Burgos vs Uruguay (R 12/52) CDH 36, 176; de Casariego vs Uruguay (R 13/56) CDH 36, 185 en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Cyprus vs Turkey, 8007/77, 13 D & R 85 en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
2 Les conventions et traités relatifs aux droits de l'homme prévoient l'existence de certains droits auxquels on ne peut déroger, qui en d'autres termes s'appliquent même en temps de guerre. Ces droits comprennent l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants et la protection du droit à la vie (à une exception près dans le cas d'actes licites de guerre prévus par la CEDH); voir l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 15 de la CEDH.
3 Pour les textes des Conventions pertinentes, voir Roberts, & Guelff, , Documents on the Laws of War, Clarendon Press, Oxford, 1982.Google Scholar
4 Diffusion, août 1987, CICR, p. 11.
5 L'article 27 de la Convention de Genève de 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne était libellé dans des termes identiques.
6 Article 47, Ire Convention de Genève; article 48, IIe Convention de Genève; article 127, IIIe Convention de Genève; article 144, IVe Convention de Genève.
7 Article 25 (voir Manuel de la Croix-Rouge internationale, CICR, Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 12e édition, Genève, 1983, p. 361).
8 Article 83.
9 Article 82.
10 Draper, G.I.A.D., «The place of laws of war in military instruction» (conférence), Royal United Service Institutional Journal (Londres), vol. III, août 1966, pp. 189–192Google Scholar; Fleck, , Dieter, , «L'emploi de conseillers juridiques et de professeurs de droit dans les forces armées», Revue internationale de la Croix-Rouge (RICR), no 652, avril 1973, p. 199.CrossRefGoogle Scholar
11 Draper, op. cit., note 10, p. 193.
12 McGowan, J. J., «Training in the Geneva and Hague Conventions: a Dead Issue ?», Revue de Droit Pénal Militaire et de Droit de la Guerre, XIV-1-2, 1975, pp. 51, 54, 55.Google Scholar
13 Furet, M.-F., Martinez, J.-C. & Dorandev, H., La guerre et le droit, Ed. Pedone, A., Paris, 1979, p. 212Google Scholar; Bolongo, L., «Les conseillers juridiques dans les forces armées: leur rôle et les conditions de leur efficacité», Revue de Droit Pénal Militaire et de Droit de la Guerre, XXII-3/4, 1983, pp. 343–355Google Scholar; Verri, P., «Institutions militaires: le problème de l'enseignement du droit des conflits armés et de l'adaptation des règlements à ses prescriptions humanitaires», dans Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, Swinarski, C., (Ed), Nijhoff/CICR, 1984, pp. 603–606Google Scholar; Report of the House Armed Services Investigations Subcommittee Investigation of the My Lai Incident, 91e Congrès, 2e session 6 (1970), cité dans McGowan, , op. cit., note 12, p. 51.Google Scholar
14 Le préambule de la IVe Convention de La Haye dans la célèbre «clause de Martens» stipule que «… les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la consciencepublique». (souligné par l'auteur).
15 Draper, op. cit., note 10, discussion à la p. 195.
16 Par exemple, Rapports du rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme (A/40/843, A/41/778 & A/42/667), contenus dans le Rapport du Conseil économique et social des Nations Unies: Situation des droits de l'homme en Afghanistan.
17 Rapport, de l'Independent Counsel on International Human Rights on the Human Rights Situation in Afghanistan, Washington, 18 novembre 1987.Google Scholar
18 Voir par exemple l'article premier commun aux quatre Conventions de Genève de 1949; McGowan, op. cit., note 12, p. 52.
19 Roberts & Guelff, op. cit., note 3, p. 466.
20 Sur le rôle de l'aumônier, à condition qu'il possède les qualités personnelles appropriées, voir Arthur, M., Above all, Courage, Sphere, Londres, 1986, pp. 197–198.Google Scholar Sur le renforcement efficace des inhibitions, voir l'attitude des militaires confrontés à la possibilité de devoir tirer sur des femmes non armées à Greenham Common dans Parker, T., Soldier, Soldier, Coronet, Londres, 1987, p. 239 et pp. 246–252.Google Scholar
21 Walzer, M., Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, Pelican, Londres, 1980, p. 322Google Scholar (note omise); voir aussi McGowan, op. cit., note 12, pp. 54–55.
22 Voir textes cités aux notes 16 et 17.
23 The Seventh Day: Soldiers Talk About the Six Day War, Londres, 1970, p. 132, cité dans Walzer, op. cit., note 20, p. 310.
24 Williams, W. L., «The Law of War and «Personnel Infrastructure»: A proposed inquiry into maximizing the contributions of nonlawyer officers and of military instruction in support of the law of war», Revue de Droit Pénal Militaire et de Droit de la Guerre, XV-1-2, 1976, pp. 19–30Google Scholar; Mulinen, F. de, «Instruction et application du droit de la guerre», Revue Militaire Suisse, No 7/8, juillet-août 1979, pp. 325–327.Google Scholar
25 Par exemple, lors d'un récent exercice entrepris à travers le Royaume-Uni, les forces armées britanniques protégèrent des installations stratégiques contre des attaques des «troupes» de Spetznaz qui avaient pénétré clandestinement dans le pays. Lorsque l'un ou l'autre des intrus («éléments infiltrés») était capturé les troupes qui le détenaient devaient déterminer son statut. Celui-ci était fonction de l'idée qu'elles se faisaient de l'applicabilité ou non des Conventions de Genève (c'est-à-dire y avait-il conflit armé?) et de la question de savoir si les personnes capturées avaient droit au statut de combattant et donc au statut de prisonnier de guerre en cas de capture.
26 Dye, D. A., Platoon, fondé sur un scénario d'Olivier Stone, Grafton, Londres, 1987, pp. 143Google Scholar et ss.
27 Article 49 de la Ire Convention de Genève; article 50 de la IIe Convention de Genève; article 129 de la IIIe Convention de Genève; article 146 de la IVe Convention de Genève; voir également les articles 85 à 87 du Protocole I.
28 Verri, op. cit., note 13 aux pages 608–609, démontre que la mise en cause du contenu des règies actuelles fait que les forces armées mettent en question l'applicabilité de quelque règie que ce soit. Cela mènerait a l'abandon même des restrictions qui sont cohérentes avec la nécessité militaire, telle que la proportionnalité.
29 Best, G., Humanity in Warfare, Methuen, Londres, 1983, p. 391.Google Scholar
30 Schwarzenberger, G., International Law as applied by International Courts and Tribunals, vol. II — The Law of Armed Conflit, Stevens, Londres, 1968, pp. 10–13.Google Scholar
31 Par exemple, articles 35, 44, 48–58 du Protocole I.
32 Voir aussi Draper, op. cit., note 10, p. 194.
33 US Department of the Army Field Manual (FM) 22–100, Military Leadership, 4–2 (1973), cité dans Williams, op. cit., note 23, p. 27; voir aussi en général, Karsten, P., Law, Soldiers and Combat, Greenwood Press, Londres, 1978.Google Scholar
34 Verri, op. cit., note 13, p. 609, laisse entendre que lorsqu'une partie à un conflit n'applique pas les règies du droit humanitaire, ce qui arrive peut-être le plus couramment lorsqu'elle se bat pour une idéologie, on ne saurait attendre de l'autre partie qu'elle les applique. Draper, op. cit., note 10, p. 194, réfute cette position avec conviction. L'expérience faite dans de tels conflits (par exemple au Viet Nam, en Algérie et dans les guerres d'indépendance coloniale) laisse supposer que si un Etat ne peut pas l'emporter en se battant conformément aux règies, il ne sera pas du tout en mesure de le faire.
35 McGowan, op. cit., note 12, p. 55.
36 Draper, op. cit., note 10, discussion, p. 195.
37 Williams, op. cit., note 23, p. 29.
38 Toutefois, seul un personnel suffisamment informé doit s'en charger. Verri, op. cit., note 13, p. 607, cite le regrettable exemple d'un militaire qui posait une question de droit humanitaire et à qui l'officier demanda de s'asseoir et de se taire parce que ce dernier n'était pas suffisamment bien informé pour répondre à sa question.
39 Williams, op. cit., note 23, p. 29.
40 On dit que le membre du Service juridique de l'armée britannique qui fut dépêché pour donner des conseils dans le conflit de l'Atlantique Sud n'atteignit pas les îles avant la reprise de Port Stanley par les Britanniques, et ce, parce que le transport d'autres personnels et équipements avait la priorité. On ignore si l'absence d'un juriste qualifé a fait une grande différence en matière d'application et de mise en vigueur des Conventions de Genève.
41 Le conseiller juridique a pour tâche de conseiller les commandants au niveau approprié sur l'application des Conventions et du Protocole et sur l'instruction appropriée à donner aux forces armées. Les conseillers doivent être disponibles aussi bien en temps de paix que pendant les conflits armés. La question de savoir si le conseiller doit offrir ses conseils ou ne les donner que sur demande n'est pas claire. Son rôle dans le cadre de l'enquête sur des infractions éventuelles aux Conventions et au Protocole n'est pas clairement défini. Les commandants militaires ne sembleraient pas liés par les conseils qu'ils donnent. La relation entre le commandant et le conseiller juridique, presque certainement d'un rang inférieur, devra se développer en temps de paix si l'on veut qu'elle fonctionne bien au cours d'un conflit. Tant en Israël qu'en République fédérale d'Allemagne, l'indépendance du conseiller juridique est garantie en le rendant militairement responsable devant le commandant, mais responsable en matière de droit devant son supérieur du service juridique. Voir en général Shefi, D., «The status of the legal adviser to the armed forces: his functions and powers», Revue de Droit Pénal Militaire et de Droit de la Guerre, XXII-3/4, 1983, p. 259Google Scholar; Moritz, G., «Legal Advisers in Armed Forces — Positions and functions», Recueil de la Société Internationale de Droit Pénal Militaire et de Droit de la Guerre, Bruxelles, 1982, p. 483Google Scholar; Draper, G.I.A.D., «Le rôle des conseillers juridiques auprès des forces armées», RICR, no 709, janvier-février 1978, p. 6Google Scholar; Green, L. C., «The Role of Legal Advisers in the Armed Forces», 7 Is Yearbook HR (1977), p. 154Google Scholar; Fleck, D., «L'emploi de conseillers juridiques et de professeurs de droit dans les forces armées», RICR, no 652, avril 1973, p. 199.Google Scholar
42 Verri, op. cit., note 13, pp. 610–611.
43 Comparer la prestation de cours de droit militaire dans les cours universitaires en Israël; Shefi, op. cit., note 40, p. 264, avec l'expérience faite par Levie aux Etats-Unis pendant et après la guerre du Viet Nam; Levie, H. S., «Teaching Humanitarian Law in Universities and Law Schools», 31 American University Law Review (1982), no4, p. 1005.Google Scholar
44 Voir en général, «Sous la présidence de M. Alexandre Hay — Le CICR de 1976 à 1987: La croissance maîtrisée», RICR, no 768, novembre-décembre 1987, p. 648Google Scholar
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