Hostname: page-component-78c5997874-4rdpn Total loading time: 0 Render date: 2024-11-15T07:05:36.646Z Has data issue: false hasContentIssue false

Contribution des médecins des armées à la genèse du droit humanitaire

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Abstract

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Aux Origines du Droit International Humanitaire
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1989

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 «Si l'occasion se présente de porter secours à un étranger, ou à un démuni, c'est à ceux qui sont dans ces situations qu'il faut venir en aide en premier. Car l'amour de la médecine ne peut aller sans l'amour des hommes».

2 «Plusieurs Musulmans leur ayant demandé un refuge, ils les accueillirent avec bonté; ils firent panser les blessés; ils donnèrent des vêtements aux hommes qui en manquaient; ensuite ils les envoyèrent tous dans leur pays».

3 «On alla à l'endroit de leur campement, où l'on trouva plusieurs cadavres non encore enterrés, et la terre toute retournée comme l'on voit le cimetière Saint Innocent durant quelque grande épidémie. De même ils avaient laissé nombre de malades dans leurs tentes, pavilions et abris… Monseigneur de Guise fit enterrer les morts et soigner les malades.

De même les armées avaient laissé dans l'abbaye de Saint-Avoid beaucoup de leurs soldats blessés, faute de moyens pour les faire emmener. Monseigneur de Guise leur envoya des vivres en quantité suffisante pour tous, et il me commanda, ainsi qu'aux autres chirurgiens, d'aller les panser et leur porter des remèdes: ce que nous faisions bien volontiers, quoique nous croyions qu'ils n'eussent agi de même envers les nôtres».

4 «Et en ce qui concerne les capitaines, officiers et soldats, tant étrangers que du pays, de la garnison ou du château, Son Altesse, voulant les traiter avec bienveillance, leur accorde de se retirer avec leurs enseignes sur l'épaule, leurs armes mèche allumée, leurs tambours, et les biens et bagages qu'ils pourront emporter avec eux.

Quant aux blessés et aux malades, qui en raison de leur infirmité ne pourront sortir en même temps, son intention est, quand ils se porteront mieux, qu'ils jouissent des mêmes avantages que leurs compagnons, et qu'il soit donné aux uns et autres passeport et escorte pour les conduire jusqu'à ce qu'ils soient hors de dangers».

5 «Le Seigneur Marquis de Sainte-Croix donne pour quartier au Seigneur de Toiras le domaine de Mirabello, ou Mirebeau, situé dans le Montferrat, pendant la durée de la trêve, afin d'y envoyer les blessés et malades et les y faire soigner, d'où il pourra les retirer pour les faire rentrer dans la Citadelle quand il lui plaira.

…Suivant la demande qu'en a faite le Seigneur de Toiras, on lui permet qu'outre les personnes qui seront nécessaires au lieu dit de Mirebeau pour le service et l'assistance des malades, il puisse placer quelques hommes de confiance pour prendre garde que lesdits soldats malades et blessés ne prennent la fuite. Et lorsque la trêve finira et que Son Excellence aura décidé que le Seigneur de Toiras retire ses malades, il aura obligation de lui en faire donner avis trois jours à l'avance».

6 «2. De même, que les aumôniers, commissaires des revues, chirurgiens des régiments et des compagnies… avec leurs femmes et enfants, serviteurs, chevaux, armes et bagages, seront compris sous le premier article, et jouiront du bénéfice et de la teneur de celui-ci».

7 «En vertu du fait que nous avons pris et que nous prenons et mettons sous la protection et la sauvegarde spéciale de Sa Majesté et sous la nôtre:

1°) les Directeurs, les Contrôleurs, les médecins, les chirurgiens et les autres officiers de l'hôpital de l'Armée du Roi très-chrétien établi à Marchienne-au-Pont,

2°) les soldats malades qui y sont, jusqu'au jour où ils seront guéris et sortiront du dit hôpital,

3°) tous les serviteurs, les biens, les installations, et toutes les autres choses qui y ont été en quelques manières que ce soit,

— nous vous demandons et vous ordonnons très expressément au nom de Sa Majesté de ne faire ni permettre que soient faites aucune imposition de vivres, aucune exaction ni violence d'aucune sorte, envers ledit hôpital, le Directeur, les Contrôleurs, les médecins, les chirurgiens, les autres officiers, les soldats malades jusqu'au jour où ils seront guéris et sortiront de l'hôpital, les serviteurs, les biens meubles et autres choses énumérées ci-dessus,

— sous peine d'encourir le désaveu de Sa Majesté et de nous-même, et d'être punis comme contrevenants à nos sauvegardes et commandements.

Aussi nous voulons et commandons que la copie intégrate de la présente sauvegarde accordée par nous, collationnée par le sieur Lambert, directeur du dit hôpital, serve aux officiers ci-dessus mentionnés pour pouvoir aller et venir du dit Marchienne-au-Pont à Charleroi.

La présente sauvegarde restera en vigueur tant qu'il y aura des malades dans ledit hôpital.

Fait au camp de Thieu, le 23 août 1677».

8 “The State of Nature has a Law of Nature to govern it, which obliges every one: And Reason, which is that Law, teaches all Mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his Life, Health, Liberty, or Possessions.

Every one as he is bound to preserve himself, and not to quit his Station wilfully; so by the like reason when his own Preservation comes not in competition, ought he, as much as he can, to preserve the rest of Mankind, and may not unless it be to do Justice on an Offender, take away, or impair the life, or what tends to the Preservation of the Life, the Liberty, Health, Limb or Goods of another”.

9 “During the late war, one considerable step was made for their improvement. Till then it had been usual to remove the sick a great way from the army, whereby many were in a manner lost before they came under the care of the physicians; or which was attended with equally bad consequences, if the hopspitals were nigh, they were for the greater security to be frequently shifted, according to the changes of the camp. But the Earl of Stair, my late illustrious patron, being sensible to this hardship, when the army was escamped at Aschaffenburg, proposed to the Duke of Noailles, of whose humanity he was well assured, that the hospitals on both sides should be considered as sanctuaries for the sick, and mutually protected. This was readily agreed to by the French General…

This agreement was strictly observed on both sides all that campaign; and tho'it has been since neglected, yet we may hope that on future occasions, the contending parties will make it a precedent”.

10 “In the Time of Service the Commander in Chief generally orders the Hospitals to be established in Towns or Village that least interfere with the military Operations, to which the Sick and Wounded can most easily be conveyed; and which he can best protect from the Insults of the Enemny.

It would be a right Measure, in the Beginning of every War, to settle by a Cartel that military Hospitals on both Sides should be considered as Sanctuaries for the Sick, and mutually protected; as was agreed upon between the late Earl of Stairs, who commanded the British Troops, and the Duke de Noailles, who commanded the French in the Campaign in Germany in the Year 1743”.

11 «Môchte diese Erinnerung an jenes unedle Betragen nicht abermals unbemerkt bleiben, und môchten endlich alle Nationen den Bund schliessen, auch die gefangenen kranken und verwundeten Krieger für unfeindlich zu erklären, und sich verpflichten, nicht nur alle Hospitäler nach den Anordnungen ihrer Dirigenten frei wirken zu lassen, sondern ihnen auch die nöthige Unterstützung zu gewähren. Alle Kranken und Verwundeten, welche in feindliche Hände gerathen, müssten daher ihrem bestehenden Hospital und ihren Aerzten so lange gelassen werden, bis sie hergestellt sind, und alle wirklichen Invaliden mussten ohne weitere Auswechselung, mit Pässen versehen, nach ihrem Vaterlande frei zurückkehren dürfen.

Sollte man die erste aller menschlichen Pflichten — Mitleiden mit dem verwundeten hülflosen Bruder, — sollte man diese nicht zu einem Völkerrechte erheben wollen? Welchem Feinde kann denn der blutende und erschöpfte Krieger noch schaden? und sollte sich eine Nation wohl weigern können, die Wunden ihrer unglücklichsten Söhne verbinden zu lassen? Hätten die europäischen Minister nur einmal jene Schlacht und Leichenfelder gesehen, wo unbedauert und ungehört der Jammer ächtzt, wo Durst und Hunger glühen, und Schmerz und Angst die Seele zerreisst, gewiss, sie würden thun, was sie so lange versäumten.

Coblenz, den 21. Mai 1820».

12 «Nun konnten menschenfreundliche Seelen sich leicht denken, es gebe ein künstliches Entwaffnen oder Niederwerfen des Gegners ohne zu viel Wunden zu verursachen, und das sei die wahre Tendenz der Kriegskunst. Wie gut sich das auch ausnimmt so muss man doch diesen Irrthum zerstören, denn in so gefährlichen Dingen, wie der Krieg eins ist, sind die Irrthümer welche aus Gutmüthigkeit entstehen grade die Schlimmsten».

13 «Perciò basterebbe che gli eserciti belligeranti fossero obligati a

1°. farsi reciproca restituzione di tutti i prigionieri feriti, immediatamente dopo ogni combattimento.

2°. a far curare sul sito stesso del combattimento dal proprio personale sanitario tutti i combattenti che per la gravezza delle riportate ferite non potessero impunemente soffrire un immediato trasporto.

3°. Il personale sanitario in proporzione degli uomini feriti lasciati in cura sul territorio nemico vi passerebbe con salvocondotto e scorta: vi resterebbe fino al cessar del bisogno e poscia sarebbe ugualmente restituito in momento di tregua agli avamposti o alia frontiera nemica.

4°. Tutto l'occorrente in vitto, alloggio e medicine sul territorio nemico sarebbe somministrato dal Commissariato del luogo contro vaglia dei medici curanti, da esser rivaluto dopo la guerra.

5°. Per le piazze assediate, oltre la medesima restituzione reciproca dei feriti, potrebbe esser permesso agli assediati di far sortire i propri feriti, sempre che uno stato neutro voglia riceverli e quando la generosità degli assedianti non offrissse loro un asilo».