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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
1 Cf. Préambule de la Résolution 49/59 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, du 9 décembre 1994.
2 Pour un rappel de ces pertes, cf. Arsanjani, M.: Protection of United Nations Personnel, communication présentée le 11 mars 1995, lors d'un colloque tenu à l'Université de Durham, projet, pp. 2 et 3.Google Scholar
3 Cf. note du Secrétaire général, Doc. A/AC.242/1 du 25 mars 1994, paragraphe 4.
4 Ibid., pour d'autres statistiques relatives au nombre de victimes, cf. Arsanjani, op. cit., p. 1; United Nations Press Release GA/PK/125, 11 April 1995, p. 1; United States Mission to the United Nations, Press Release, 217-(94), 9 December 1994, p. 1.
5 Cf. Boutros-Ghali, Boutros, Un Agenda pour la Paix, Doc. A/47/277-S/24111, juin 1992Google Scholar, paragraphe 68.
6 Cf. Press Release GA/PK/125, 11 April 1994, p. 5; Doc. S/25493.
7 Ibid., UNGA 49e session, item 141, Statement delivered by the representative of New Zealand, Friday 9 December 1994, p. 1; Doc. A/48/144.
8 Doc. A/48/349, du 27 août 1993.
9 Cf. Doc. A/AC.242/1, note du Secrétaire général, 25 mars 1994, paragraphes 11, 17.
10 Résolution CS 868 (1993) du 29 septembre 1993. Pour une analyse de cette résolution, cf. Doc. A/AC.241/1, paragraphes 12, 17.
11 Il convient de rappeler ici qu'une telle nécessité avait également été reconnue lors de la Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre convoquée par le gouvernement suisse (Genève, 30 août-1er septembre 1993). Cette question est évoquée, en particulier, au paragraphe 7 de la Partie I ainsi qu'aux paragraphes 8 et 9 de la Partie II de la Déclaration adoptée à cette occasion. Pour le texte de la Déclaration, cf. Revue internationale de la Croix-Rouge, No 803, septembre-octobre 1993, pp. 401–405.
12 Doc. A/C.6/48/L.2 et Doc. A/C.6/48/L.3.
13 Cf. Doc. A/AC.242/1, du 25 mars 1994, paragraphe 3.
14 Ibid., paragraphe 8.
15 Cf. supra, note 12.
16 Doc. A/AC.242/L.2, du 16 mars 1994.
17 Cf. supra, note 12, et Press Release GA/PK/125, 11 April 1994, pp. 2–3.
18 Une comparaison des différents projets démontre que, sous réserve de quelques modifications d'ordre rédactionnel, les articles 1, 2, 10–20 du Doc. A/AC.242/L.2 sont tirés de l'ancien projet de la Nouvelle-Zélande, les articles 3–9 et 22–27 étant extraits du texte proposé par l'Ukraine.
19 Cf. Doc. A/AC.242/L.3.
20 Cf. Doc. A/AC.242/1, du 25 mars 1994.
21 Cf. Doc. A/49/22, Rapport du Comité ad hoc chargé d'élaborer une Convention internationale sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.
22 Ibid., Annexe.
23 Cf. Doc. A/AC.242/1994/CRP.2, 8 avril 1994.
24 Cf. Doc. A/49/22 Annexe I, résumé des débats.
25 Cf. Doc. A/AC.242/1994/CRP.13/Rév. 1, du 11 aout 1994.
26 Cf. Doc. A/C.6/49/L.4, du 25 octobre 1994, Rapport du Groupe de travail.
27 Ibid., Annexe.
28 C'est notamment le cas des articles 9, 11, 12, 14–21, 24 et 25–29 du texte final de la Convention.
29 Cf., par exemple, la Convention internationale contre la prise d'otage.
30 Pour une analyse de ces articles, cf. infra, II B, C et D.
31 Cf. Doc. A/C.6/49/L.4, paragraphe 8; Doc. A/49/22, p. 54.
32 Cf. Doc. A/49/22, paragraphes 24–30.
33 Ibid., paragraphes 31–35.
34 Ibid., paragraphes 66–67.
35 Cf. Doc. A/C6/49/L.4, paragraphe 13.
36 Cf. Doc. A/49/22, paragraphes 15–23.
37 Ibid., paragraphes 36–41.
38 Ibid., paragraphes 55–65.
39 Ibid., paragraphes 81–83.
40 Ibid., paragraphes 88–91.
41 Cf. Doc. A/C.6/49/L.4, paragraphe 13.
42 «Question de la responsabilité des attaques lancées contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé et mesures de nature à permettre que les responsables de ces attaques soient traduits en justice».
43 Doc. A/C.6/49/L.9.
44 Ibid.
45 Rés. AG 49/59.
46 Au 1er décembre 1995, 36 Etats avaient signé la Convention.
47 Cf. Doc. A/AC.242/1, paragraphes 11–14 et 16.
48 Cf. ibid.; durant la négociation de la Convention, le Secrétariat des Nations Unies a plusieurs fois évoqué l'opportunité d'utiliser, comme base de travail, le «Modèle d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats membres qui fournissent du personnel et de l'équipement à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies», Doc. ONU A/46/185.
49 On rappellera que ce principe, aux termes duquel les Etats ont l'obligation soit de juger soit d'extrader les auteurs des violations, est commun à de nombreux traités internationaux. On citera, à titre d'exemple, les Conventions de Genève de 1949 et leur Protocole additionnel I de 1977 ou la Convention internationale contre la prise d'otage. Cf. Arsanjani, op. cit., p. 21.
50 Tant par son énoncé que par sa finalité, cette disposition s'inspire largement des articles 47, 48, 127 et 144 des Conventions de Genève de 1949, ainsi que des articles 83 et 19 des Protocoles additionnels de 1977.
51 Parmi les contributions les plus récentes relatives à cette problématique, cf. David, E.: Précis de droit des conflits armés, Université libre de Bruxelles, Bruylant, Bruxelles, 1994, pp. 138Google Scholar et ss.; C. Emanuelli: Les actions militaires de l'Organisation des Nations Unies et le droit international humanitaire; Wilson et Lafleur, Montréal, 1995; Gasser, H.-P.: «Die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts auf militärische Operationen der Vereinten Nationen», in Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 5/1994, pp. 443–473Google Scholar; Otunu, O.: «Peacekeeping: from a crossroads to the future», statement delivered at the United Nations Special Committee on Peace-keeping operations, New York, 14 April 1995Google Scholar; Palwankar, U.: «Applicabilité du droit international humanitaire aux Forces des Nations Unies pour le maintien de la paix», in Revue internationale de la Croix-Rouge, No 801, mai-juin 1993, pp. 245–259CrossRefGoogle Scholar; Pfanner, T.: «L'application du droit international humanitaire et les opérations militaires organisées en vertu de la Charte», in Symposium sur l'action humanitaire et les opérations de maintien de la paix, CICR, 1995, pp. 51–62Google Scholar; D. Shraga et R. Zacklin: «L'applicabilité du droit international humanitaire aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies: questions conceptuelles, juridiques et pratiques», ibid., pp. 41–50; B., Simma (ed.): The Charter of the United Nations, a Commentary, Oxford University Press, Oxford, 1994, pp. 600Google Scholar et ss. Pour une analyse plus détaillée de la Convention, cf. Bloom, E. T.: «Protecting Peacekeepers: The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel», in American Journal of International Law, July 1995, Vol. 89, No3, pp. 621–631CrossRefGoogle Scholar; Bourloyannis-Vrailas, M.-C.: «The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel» in International and Comparative Law Quarterly, July 1995, Vol. 44, pp. 560–590.CrossRefGoogle Scholar
52 Cf. Emanuelli, op. cit., p. 75 «(…) Dès le départ [de la négociation de la Convention] l'existence de liens entre la question de l'applicabilité des règles du droit international humanitaire aux opérations des Nations Unies et la conclusion d'une Convention accordant une protection spéciale au personnel de l'Organisation des Nations Unies et au personnel associé a été posée (…)».
53 C'est ainsi que, le 10 novembre 1961, le CICR adressa aux Etats parties aux Conventions de Genève et membres de l'Organisation des Nations Unies un Memorandum dans lequel il attirait l'attention du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur la nécessité d'assurer l'application des Conventions par les forces mises à disposition de l'Organisation, cf. Palwankar, op. cit., p. 248.
54 Cf. Shraga/Zacklin, op. cit., p. 47.
55 Une telle clause, devenue standard, figure pour la première fois à l'article 44 du Règlement de l'UNEF; cf. UNTS, Vol. 271, p. 168.
56 Cf. Shraga/Zacklin, op. cit., p. 47.
57 L'importance de ce Modèle d'accord (Doc. A/45/594) a été expressément soulignée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies durant la négociation de la Convention. Celui-ci a, en effet, estimé qu'il «(…) faudrait, en toute logique, que les accords sur le statut des forces servent d'exemples lors de la rédaction de la Convention proposée (…)», cf. Doc. A/AC.242/1, paragraphe 13.
58 Cf. Shraga/Zacklin, op. cit., p. 47 et note 10.
59 Cf. Pictet, J.: Commentaires de la Ire Convention de Genève, CICR, Genéve, 1952, p. 34.Google Scholar
60 Cf. Protocole I aux Conventions de Genève de 1949, considérant 5 du Préambule.
61 Cf. Emanuelli, op. cit., pp. 24–41.
62 Cf. «Protection afforded to personnel engaged in humanitarian activities by the Geneva Conventions and their additional Protocols», déclaration du CICR au Comité ad hoc, le 6 avril 1994, p. 4.
63 Cf. infra II.C.
64 Cf. Shraga/Zacklin, op. cit., pp. 49–50.
65 Cf. Emanuelli, op. cit., pp. 87–88.
66 Cf. Doc. A/AC.242/1, paragraphe 11.
67 Doc. A/49/22, paragraphe 19.
68 Ces craintes furent notamment exprimées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés dans un «UNHCR Comments on the proposals by New Zealand and Ukraine for a draft Convention on the Protection of UN Personnel» distribué lors de la première session du Comité ad hoc. Le HCR y déclara, notamment, que: «(…) an unfortunate result of the present draft would be to extend greater protection to one UN colleague than to another, although they might face similar levels of danger and even be working in the same place».
69 Cf. Doc. A/C.6/49/L.4, paragraphes 9–11.
70 Cf. article 1 b) iii de la Convention; C. Emanuelli, op. cit., p. 76.
71 Cf. Doc. A/AC.242/L.2, proposition de la Nouvelle-Zélande et de l'Ukraine, article 1, paragraphe2.
72 Cf. Déclaration du Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande, 28 mars 1994, pp. 2 et 3: «… we recognized, however, that this question will be one of the key issue for negotiation… But we are open to suggestion on this point… For New Zealand's part, we would support a wider coverage (…)».
73 Cf. Doc. A/49/22, pp. 46 et 51.
74 Cf. Doc. A/AC.242/1, paragraphe 22: «En ce qui concerne les mesures visées à l'article 42 de la Charte, on peut se demander (sous soulignons) si les attaques contre des contingents des Nations Unies protéigeant une opération de maintien ou de rétablissement de la paix doivent être considérées aux fins d'une telle convention comme une attaque contre le personnel des Nations Unies».
75 Cf. supra II.B et note 68.
76 Cf. Doc. A/49/22, Annexe I, pp. 16–17.
77 Cf. Doc. A/49/22, Annexe I, paragraphes 10–14.
78 Cf. Emanuelli, op. cit., pp. 76–78.
79 Il convient de remarquer qu'alors que l'article 2, paragraphe 2, mentionne les opérations autorisées par le Conseil de sécurité, l'article 1, lit. c, évoque quant à lui les opérations établies par un organe compétent. A notre sens — tenant compte du déroulement des travaux et de la précipitation qui a entouré la recherche d'un compromis acceptable pour l'article 2, paragraphe 2 — il n'y a pas lieu d'attacher une grande importance à cet usage de termes différents. Celui-ci ne constitue qu'un exemple des incohérences terminologiques qui émaillent le texte de la Convention.
80 Pour Arsanjani, op. cit., p. 23, il s'agit même d'un «virtually non-invocable criterion. The political pressure mounted on the Secretary-General would make it impossible for him to request the General Assembly or the Security Council to declare that there is an exceptional risk to the safety and security of United Nations personnel in a particular part of the world. Even assuming that he overcame that pressure, the Assembly or the Council would not be able to make such a declaration, due to pressure from many Member States».
81 Cf à ce propos: Gasser, H.-P. «Comment on the 1994 Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel», Proceeding of the Third Joint Conference of the American Society of International Law and the Netherlands Society of International Law, 13–15 July 1995Google Scholar (à paraître): «Thus it would be wrong to conclude a contrario from Article 2, paragraph 2 of the 1994 Convention that, as the Convention does not apply in enforcement situations, its applicability in other situations should automatically exclude that of international humanitarian law».
82 Cf. Emanuelli, op. cit., p. 84.
83 Cf. Arsanjani, op. cit., p. 25.
84 Cf. Doc. A/AC.242/L.3, 3e élément: «Outre qu'ils sont protégés par le nouvel instrument, le personnel des Nations Unies et le personnel associé bénéficient de la protection et de l'autorité des principes du droit international découlant de la coutume établie, des principes humanitaires et des impératifs moraux (…)».
85 Cf. Doc. A/AC.242/1994, Informal paper 2, 31 March 1994, Article 3: «The protection provided under the present Convention is without prejudice to that afforded by (…) the principles of international law derived from established custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience».
86 Cf. Intervention du CICR du 29 mars 1994: «Actuellement, on peut penser qu'il faudra clarifier la fonction réelle de l'article 6, qui peut se concevoir de deux facons: — renvoyer à d'autres règies pour des situations autres que celles couvertes par la Convention; — pallier les lacunes de la Convention dans les situations qu'elle couvre (c'était le but principal de la «Clause de Martens»).
87 Cf. Doc. A/49/22, Annexe I, paragraphe 47: «Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte en aucune façon à l'application du droit international humanitaire et du droit international en matière des droits de l'homme pour ce qui est de la protection des opérations et du personnel des Nations Unies ou de l'obligation qu'a ce personnel de respecter ledit droit»; cf. aussi Emanuelli, op. cit., pp. 75–76.
88 Cf. en particulier l'article 8 qui stipule que — avant sa libération — le personnel des Nations Unies retenu doit être traité conformément aux principes et à l'esprit des Conventions.
89 Cf. Eraanuelli, op. cit., p. 83.
90 Ibid., p. 85.
91 Cf. ibid., p. 84; pour une analyse de la portée de cette clause, cf. Shraga/Zacklin, op. cit., pp. 49–50. Outre les imperfections déjà relevées à propos de l'alinéa a), on peut s'étonner du fait que l'article 20 de la Convention ne prévoit rien s'agissant de la relation entre la Convention et d'autres instruments traitant de domaines connexes, tels que la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies ou la Convention de 1979 sur la prise d'otage.
92 Cf. Arsanjani, op. cit., pp. 21–22: «the effect of a Convention of this nature is even more minimal than other similar Conventions».