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De la coutume en droit international humanitaire

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Le but de cette étude est d'analyser le caractère normatif de la coutume en droit international humanitaire (DIH) pour tenter de mieux comprendre le comportement des Etats en situation de conflit, en nous appuyant sur les bases théoriques et jurisprudentielles du droit international public. Nous tenterons ainsi de mieux saisir les possibilités du développement coutumier en droit international humanitaire, en particulier face à l'intérêt croissant que porte l'opinion publique internationale au sort des victimes de conflits armés. Nous débuterons cette étude par un aperçu des questions soulevées par la coutume en tant que source autonome de droit humanitaire (point 1), pour nous pencher de manière plus approfondie sur les éléments constitutifs de la coutume en droit humanitaire (point 2). Nous terminerons notre sujet par une étude comparative des deux approches de la coutume en DIH en nous concentrant sur les conséquences qu'un tel développement de la coutume peut prendre dans les années à venir en DIH (point 3).

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1991

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References

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2 Plusieurs Etats ont émis cette réserve dite «de l'OTAN», dont l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas. La France, dans sa déclaration accompagnant la ratification du Protocole II, a fait part de son intention de ne pas ratifier le Protocole I à cause «de l'absence de consensus entre les Etats signataires du Protocole I en ce qui concerne la portée exacte des obligations assumées par eux en matière de dissuasion». Voir Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949Réserves, déclarations et communications faites au moment ou au sujet de la ratification ou de l'adhésion, au 30 juin 1990, CICR, Genève, (DDM/JUR 90/802 — PRV 4), ronéotypé. Il est bon de noter, par contre, que l'Union soviétique, dans sa ratification des Protocoles additionnels I et II, le 29 septembre 1989, n'a émis aucune réserve (voir Revue internationale de la Croix-Rouge, no 780, novembre-décembre 1989, Genève, pp. 622623).Google Scholar

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7 d'après Pictet, cette interdiction est d'une importance capitale pour l'application des dispositions contenues dans les Conventions. Cette limitation de la liberté contractuelle des Etats, contraire au principe de la souveraineté de l'Etat, est compatible avec la nature profonde des Conventions, même si, comme l'a soulevé la délégation britannique à la Conférence d'experts gouvernementaux de 1947, elle entraînerait le risque de voir les Conventions plus fréquemment violées. J., Pictet, op. cit., p. 79.Google Scholar

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10 L'article 36, alinéa 2 des Statuts de la CIJ institue la compétence obligatoire facultative. Cette règle autorise la Cour à se prononcer sur toutes les affaires qui lui sont présentées, dont les parties ont déclaré reconnaître à la Cour la compétence obligatoire, Statuts de la Cour internationale de justice, op. cit., note 3.

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26 Ibid, p. 301.

27 Ibid., p. 302.

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