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Droit de Genève et droit de La Haye

Published online by Cambridge University Press:  27 April 2010

Abstract

Present-day international humanitarian law has grown from two main sources: the Law of Geneva, i.e. a body of rules which protect victims of war, and the Law of The Hague, i.e. those provisions which affect the conduct of hostilities. The author examines the different policies which are behind these two branches of international humanitarian law and traces their history up to the 1974-1977 Diplomatic Conference which, by adopting Additional Protocol I, brought about their convergence. While the ICRC undoubtedly gave rise to the Law of Geneva, its contribution to the development and implementation of the Hague Law has been less explicit. The author argues that any involvement in humanitarian law today implies a concern for both domains, which now are inseparable parts of modem international humanitarian law.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 2001

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References

1 «On utilise assez couramment en doctrine l'expression droit de Genève pour désigner les règles de droit humanitaire fixant le droit des victimes à la protection et l'expression droit de La Haye pour désigner les règles de droit humanitaire qui régissent la conduite des hostilités. (…) Cette distinction est aujourd'hui quelque peu artificielle, les Protocoles contenant des règles des deux types.» Sandoz, Y./Swinarski, C./Zimmermann, B. (éds), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR/Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, p. XXVIIGoogle Scholar.

2 Boissier, Pierre, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Solférino à Tsoushima, Plon, Paris, 1963 (réédition 1978), pp. 299303Google Scholar.

3 de Pourtalès, Yvonne et Durand, Roger, « Henry Dunant promoteur de la Conférence de Bruxelles de 1874, Pionnier de la protection diplomatique des prisonniers de guerre», RICR, no674, février 1975, pp. 7196Google Scholar; Durand, Roger, « Les prisonniers de guerre aux temps héroïques de la Croix-Rouge », dans Durand, Roger (éd.), De l'utopie à la réalité, Actes du Colloque Henry Dunant (Genève, 1985), Société Henry Dunant, Genève, 1988, pp. 225297Google Scholar.

4 D'un point de vue philosophique, on pourrait alléguer que toute distinction résulte d'une intervention de l'esprit et qu'il n'existe en fait qu'un donné indistinct. Il n'empêche que l'intervention de la volonté diffère du tout au tout selon le type de distinction envisagé. On distingue aussi entre distinction réelle et distinction formelle. Lalande, Voir André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 9e éd., PUF, Paris, 1962, p. 242Google Scholar.

5 De Pourtalès/Durand, op. cit. (note 3), pp. 71–96.

6 Réglement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, art. 1.

7 IIIe Convention de Genève, art. 4.

8 Statut du Tribunal militaire international, annexé à l'Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe, signé à Londres le 8 août 1945, art. 6 b).

9 Voir également David, Êric, Principes de droit des conflits armés, 2e éd., Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 64 et suivGoogle Scholar.

10 Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif du 8 juillet 1996, C.I.J. Recueil 1996, p. 34.

11 À notre connaissance, le CICR n'a pas été invité à participer à la Conférence de Saint-Pétersbourg de 1868, pas plus qu'aux Conférences de la Paix de 1899 et de 1907. Toutefois, Édouard Odier, membre du CICR, participa à la Première Conférence de la Paix en qualité de membre de la délégation suisse.

12 Limitation de la guerre, Lettre du CICR à l'Assemblée de la Société des Nations, Archives du CICR, dossier B CR 82, reproduite dans RICR, no 24, décembre 1920, pp. 1348–1349.

13 Rés. XII, Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1921), Compte rendu, CICR, Genève, 1921, pp. 142–144 et 216.

14 Lettre de Gustave Ador à Hughes, Charles Evans, secrétaire d'État des États-Unis, 16 février 1922, reproduite dans RICR, no38, février 1922, pp. 161162Google Scholar.

15 Protocole de 1925, Note de dossier de Isabelle Vonèche Cardia du 26 avril 2001, Archives du CICR, dossier 141.2–1.

16 «… le CICR avait, en 1917, pris la tête du mouvement d'opinion qui devait aboutir à la conclusion du Protocole d'interdiction de l'usage des armes chimiques et bactériologiques, dit Protocole de Genève, du 17 juin 1925 », Durand, André, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, Institut Henry-Dunant, Genève, 1978, p. 216Google Scholar; voir également pp. 71–77.

17 Tout au long de la Conférence diplomatique de 1949, l'Union soviétique et ses alliés n'ont cessé de dénoncer le fait que la Conférence se limitait à réviser les règles relatives à la protection des victimes de la guerre, sans réviser également les règles relatives à la conduite des hostilités. Ces pays réclamaient en particulier l'élaboration de dispositions interdisant les bombardements aériens et prohibant les armes nucléaires.

18 Armes atomiques et armes aveugles, Appel aux Hautes Parties contractantes des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre, 5 avril 1950, RICR, no 376, avril 1950, pp. 251–255. — Relevons que le CICR avait déjà soulevé la question d'une interdiction éventuelle des armes nucléaires dans un appel lancé le 5 septembre 1945, moins d'un mois après Hiroshima: « La fin des hostilités et les tâches futures de la Croix-Rouge», RICR, no321, septembre 1945, pp. 657662Google Scholar.

19 RICR, no424, avril 1954, pp. 255259Google ScholarPubMed.

20 Projet de règles limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre, CICR, Genève, 1956Google Scholar.

21 Rés. XIII, XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (New Delhi, 1957), Compte rendu, p. 170; XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,Actes concernant le Projet de règles limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre, CICR,Genève,1958, ronéographiéGoogle Scholar.

22 Le CICR a notamment réuni, en marge de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire (Genève, 1974 à 1977), deux conférences d'experts gouvernementaux sur l'emploi des armes conventionnelles (Lucerne (1974) et Lugano (1976)).

23 Maresca, Louis/Maslen, Stuart (eds), The Banning of Anti-Personnel Landmines: The Legal Contribution of the International Committee of the Red Cross, Cambridge University Press, Cambridge, 2000CrossRefGoogle Scholar.

24 Article 5. 2 g, Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,adoptés par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge(Genève,1986)Google Scholar, Manuel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 13e éd., Genève, 1994, p. 436Google Scholar.

25 «Quelques personnes ont cru, à tort, que le Comité international avait autorité pour imposer aux belligérants le respect de la Convention de Genève. Notre initiative pour la conclusion de ce traité, la part active que nous avons prise aux travaux de ses rédacteurs, peuvent expliquer jusqu'à un certain point l'existence de ce préjugé, mais il est de notre devoir de le combattre et de rappeler que nous n'avons aucun contrôle légal à exercer sur la conduite des troupes en campagne. La Convention étant un contrat synallagmatique, c'est à la partie qui se prétend lésée par son inexécution, à rappeler à l'autre ses engagements, et à la traduire, en fin de compte, à la barre de l'opinion publique, seule juridiction de laquelle elle relève», dans «Les Sociétés de secours pendant la guerre de 1870», Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires blessés, no5, octobre 1870, p. 10Google Scholar.

De même, le CICR écrivait quelque trente ans plus tard: « En 1877, le Comité international fut vivement sollicité d'envoyer un délégué sur le théâtre de la guerre russo-turque, pour surveiller de près l'application de la Convention par les belligérants; mais il s'y refusa énergiquement, considérant que les États contractants avaient seuls le droit d'exercer un contrôle de cette nature, et d'adresser au besoin des remontrances à qui les mériterait. C'était assurément honorer beaucoup le Comité de Genève que de lui attribuer assez de prestige pour que ses délégués pussent faire utilement une semblable enquête, mais le Comité lui-même ne partageait pas cette illusion.», dans « La part du Comité international de la Croix-Rouge dans l'histoire de la Convention de Genève », ibid., no 123, juillet 1900, pp. 136–147, et no 124, octobre 1900, p. 217.

26 Op. cit. (note 16), pp. 22–100, et Bugnion, François, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, 2e éd., CICR, Genève, 2000, pp. 88129Google Scholar; Bugnion, François, «La protection des prisonniers de guerre», Durand, Roger (éd.), Gustave Ador, 58 ans d'engagement politique et humanitaire, Actes du Colloque Gustave Ador (Genève, 1995)Google Scholar, Fondation Gustave Ador, Genève, 1996, pp. 335–382.

27 Reproduit dans Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, no194, avril 1918, pp. 185192Google Scholar, et Actes du Comité international de la Croix-Rouge pendant la guerre 1914–1918, CICR, Genève, 1918, pp. 7378Google Scholar.

28 RICR, no 234, juin 1938, pp. 555–556; no 256, avril 1940, pp. 321–328; no 258, juin 1940, pp. 483–484; no 296, août 1943, p. 607; no 301, janvier 1944, pp. 1–2.

29 CICR, Communiqués no 824 et 829.

30 CICR, Communiqués no 1479, 1489, 1506,1530,1532,1533 et 1563.

31 Barde, Michel, La Croix-Rouge et la Révolution indochinoise, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge dans la guerre du Viet Nam, Institut universitaire de hautes études internationales, Genève, 1975Google Scholar, ronéographié; Freymond, Jacques, Guerres, Révolutions, Croix-Rouge — Réflexions sur le rôle du Comité international de la Croix-Rouge, Institut universitaire de hautes études internationales, Genève, 1976, pp. 8594Google Scholar.

32 Note verbale du CICR à la Mission permanente des États-Unis, 17 juillet 1972, Archives du CICR, dossier 202 (69) III. — Bien que la démarche ait été faite de façon confidentielle, elle n'en a pas moins été jugée inacceptable par le gouvernement des États-Unis qui reprocha au CICR de n'avoir fait aucune référence aux raisons qui avaient motivé l'intervention au Viet Nam, à savoir l'invasion du Viet Nam du Sud par l'armée nordvietnamienne. Voir Procès-verbal d'entretien entre Pierre Micheli et l'ambassadeur Rimestad, 20 juillet 1972, Archives du CICR, dossier 202 (69) III, et Rapport d'activité du CICR 1972, p. 40.

33 Appel du 29 décembre 1972, Archives du CICR, dossier 202 (69) la, et Rapport d'activité du CICR 1972, p. 41.

34 CICR, Communiqués no 824 et 829 des 31 janvier et 2 juin 1967.

35 Frits Kalshoven, «Prohibitions or restrictions on the use of methods and means of warfare», Ige F. Dekker/Harry H. G. Post (eds), The Gulf War of 1980–1988: The Iran-Iraq War in International Perspective, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1992, pp. 97114Google Scholar, en particulier pp. 101–102.

36 Freymond, op. cit. (note 31), pp. 89–90.

37 En outre, les faits eux-mêmes ne suffisent pas nécessairement à établir la violation des règles du droit de la conduite des hostilités. Pour pouvoir conclure à la violation de certaines règles, il faut connaître l'intention des chefs militaires ou pouvoir déterminer ce qu'ils savaient effectivement au moment des faits.

38 La solution ne consiste certainement pas à agir clandestinement, ce que les régles de fonctionnement du CICR interdisent et ce qui ne ferait qu'accroître la suspicion, mais à faire preuve de prudence et à observer une réserve d'autant plus grande que les risques sont plus élevés. Mieux vaut renoncer à recueillir certaines informations ou à vérifier certains faits que de se mettre en danger ou de mettre en danger des collègues ou des personnes protégées. En outre, le rôle du CICR n'est pas d'enquêter sur d'éventuelles violations mais de transmettre les allégations et les plaintes dont il est saisi aux autorités concernées, a qui il appartient, selon le droit humanitaire, de procéder aux enquêtes qui seront nécessaires pour établir les faits. Le délégué qui croirait pouvoir agir clandestinement sera toujours à la merci d'une indiscrétion ou d'un agent provocateur.

39 XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1925), Res. V ; XIIIe Conférence (La Haye, 1928), Rés. V ; XIVe Conférence (Bruxelles, 1930), Rés. V ; XVe Conférence (Tokyo, 1934), Rés. XXXVI ; XIXe Conférence (La Nouvelle Delhi, 1957), Rés. XIII ; XXe Conférence (Vienne, 1965), Rés. XXVIII ; XXIe Conférence (Istanbul, 1969), Rés. XIII et XIV ; XXIIe Conférence (Téhéran, 1973), Res. XIV ; XXIIIe Conférence (Bucarest, 1977), Rés. XII ; XXIVe Conférence (Manille, 1981), Rés. IX ; XXVe Conférence (Genève, 1986), Résolutions VII et VIII ; XXVIe Conférence (Genève, 1995), Rés. I ; XXVIIe Conférence (Genève, 1999), Rés. 1 : Plan d'action pour les années 2000–2003, en particulier ch. 21.