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Études sur la troisième Convention de Genève de 1949 — prisonniers de guerre —
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
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- Copyright © International Committee of the Red Cross 1954
References
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page 29 note 1 Pour faciliter è nos lecteurs la compréhension des pages qui suivent, nous reproduisons ici les dispositions de l'art. 4 précité, auxquelles il est fait allusion dans ces pages:
Art. 4. – Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi:
1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes:
a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice.
page 29 note 2 «Das Partisanenproblem und die Genferkonventionen vom 12. August 1949» par Brandweiner, H., Juristische Blätter, Wien, No. 11, 72e année, pp. 261–264 (27 mai 1950).Google Scholar
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