Hostname: page-component-78c5997874-94fs2 Total loading time: 0 Render date: 2024-11-15T04:17:05.919Z Has data issue: false hasContentIssue false

Impartialité et neutralité dans le droit et la pratique humanitaires

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Extract

Le 27 juin 1986, la Cour internationale de Justice (CIJ) rendait un arrêt dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Cette affaire, qui engageait le Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique, est digne d'attention à divers titres et il en est de même pour l'arrêt qui a été rendu. Je voudrais mettre en exergue deux de ses caractéristiques: l'affaire a trait à une situation de conflit armé et la Croix-Rouge est mentionnée.

S'il est rare que la Cour de La Haye ait à connaître d'une situation réelle de conflit armé, cela est dû au manque d'empressement des Etats à soumettre de telles affaires à sa juridiction. Le fait qu'en l'occurrence la Cour ait pu être saisie du cas résulte davantage d'un accident de procédure que d'une attitude exceptionnellement louable de la part des parties en présence. Comme il paraît improbable que cet exemple soit suivi de beaucoup d'autres, restons-en lâ.

Type
A Propos des Principes Fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1989

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt CIH, Recueil, 1986, p. 14.

2 Cet arrêt étant prononcé contre les Etats-Unis, il déclencha un vif débat parmi les juristes américains de droit international; voir les réactions immédiates de quelque vingt juristes, dans: 81 American Journal of International Law, pp. 1–183 (1987).

3 L'affaire commença par une requête du Nicaragua, déposée le 9 avril 1984; ni cet Etat, ni les Etats-Unis n'avaient exclu les litiges liés à un conflit armé de leurs instruments d'acceptation applicables à la compétence de la Cour. Plutôt que de se prévaloir de leur réserve voulant que toute affaire qu'ils déclareraient affaire intérieure n'entre pas dans la juridiction de la Cour, les Etats-Unis ayant décidé de rester à l'écart des débats une fois que la Cour avait statué par son arrêt du 26 novembre 1984 qu'elle était compétente, rien ne faisait obstacle à la Cour pour connaître de l'affaire.

4 CIJ, Recueil, 1986, p. 47, par. 97; p. 115, par. 243.Google Scholar

5 Ibid., p. 114, par. 242.

6 Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e édition, Genève, 1983 (ci-après: Manuel), p. 17: Résolution IX de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965).

7 CIJ, Recueil, 1986, p. 115, par. 243.

8 Une liste antérieure, quelque peu provisoire et faisant moins autorité, énumérant les principes fut adoptée par ce qui était alors le Conseil des Gouvemeurs (qui a pris depuis le nom d'Assemblée générale) de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, lors de sa XIXe session, en 1946, et réaffirmée lors de sa XXe session, en 1948; Manuel, p. 568.

9 Les nombreux écrits qu'il a consacrés à ce sujet débutent avec «Les principes de la Croix-Rouge», ouvrage magistral, publié en 1955; c'est de cette étude que sont issus les efforts qui ont résulté dix ans plus tard dans l'adoption et la proclamation des Principes fondamentaux.

10 «Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et la paix», dans: Revue internationale de la Croix-Rouge, No 746, mars-avril 1984, p. 67. Il peut être intéressant de se référer à une étude antérieure de Max Huber, prédécesseur de Pictet, Jean à bien des égards, intitulée: «Croix-Rouge et neutralité» (RICR, No 209, mai 1936, p. 353).Google Scholar Cette étude a été republiée dans: Huber, , Max, , La pensée et l'action de la Croix-Rouge, 1954, pp. 7786.Google Scholar

11 Manuel, p. 563.

12 Tansley, , Donald, D., Rapport finalUn ordre du jour pour la Croix-Rouge, juillet 1975, p. 24.Google Scholar

13 Voir Décret royal du 22 décembre 1988; Staatsblad 680, 17 janvier 1989.

14 Manuel, p. 513.

15 Article 4, para. 3 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés par la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge (Genève, octobre 1986).

16 Ire Convention, 75 NURT (1950) p. 31, Manuel, p. 23; IIe Convention, 75 NURT (1950) p. 85, Manuel, p. 48; IIIe Convention, 75 NURT (1950) p. 135, Manuel, p. 69; IVe Convention, 75 NURT (1950) p. 287, Manuel, p. 141; Protocole additionnel I, Manuel, p. 224; Protocole additionnel II, Manuel, p. 298.

17 Pour une description plus détaillée du champ d'application de l'article 3 commun et du Protocole II, respectivement, voir Kalshoven, , Frits, , Constraints on the Waging of War, CICR, Genève, 1987.Google Scholar

18 Manuel, p. 564.

19 Verspyck, Jonkheer G. M., Het Nederlandsche Roode Kruis (1867–1967), p. 86.

20 Article 8 (c) (iii), Art. 9 (2), Art. 12 (2) (c). Notons que l'article 9 développe la situation juridique de plusieurs cas qui, cependant, ne sont pas pertinents dans le présent contexte. Ainsi, ajoute-t-il une référence aux unités et moyens de transport sanitaires permanents mis à disposition par «un Etat neutre non Partie à ce conflit», et «une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire» (para. 2 c). CICR, Voir, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Genéve, 1986, pp. 140145Google Scholar, paras. 407–440.

21 CIJ, Recueil, 1986, p. 104, para. 219.

22 Manuel, p. 662; résolution XIV de la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genéve, 1921. Le texte complet de cette résolution se trouve dans la Xe édition du Manuel (1953), pp. 443–445.

23 Enumérant des cas exceptionnels, la résolution évoque le cas suivant: «Lorsque, par la dissolution d'une Société nationale, ou par l'impuissance ou la mauvaise volonté de cette Société qui ne demande pas un secours étranger ou n'accepte pas l'offre de ce secours venue par l'intermédiaire du CICR, les souffrances non soulagées, causées par la guerre civile, nécessitent impérieusement une action d'assistance, le CICR aura la faculté et le devoir d'insister ou de déléguer une Société nationale de la Croix-Rouge pour insister auprès des autorités du pays en cause afin que le secours nécessaire soit accepté et puisse être distribué en toute liberté».

24 Parmi les principes que pose la résolution figure la nécessité que la demande soit adressée au CICR (qui, «s'étant alors assuré de l'assentiment du gouvernement du pays où sévit la guerre civile», organise l'œuvre de secours). Sur le rôle du CICR à propos de ces questions, voir ci-après 3e partie.

25 Gouttes, Des, Paul, , La Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne du 27 juillet 1929, Commentaire, 1930, pp. 186187.Google Scholar

26 Boissier, , Pierre, , Histoire du Comité international de la Croix-Rouge — de Solférino à Tsoushima, Institut Henry-Dunant, Genève, 1978, p. 125.Google Scholar

27 La tendance est déjà apparente dans la résolution XIV de la Xe Conférence internationale, mentionnée ci-dessus. Tandis que la Société nationale d'un pays engagé dans une guerre civile peut faire appel aux Sociétés de la Croix-Rouge étrangères, «les demandes doivent être adressées par elle au CICR, qui dès lors organise l'œuvre de secours; si le gouvernement refuse son assentiment, le CICR fera un exposé public des faits». En effet, dans le cas où tout gouvernement ou toute Croix-Rouge nationale seraient dissous dans un pays où sévit la guerre civile, le CICR aura tout pouvoir de s'efforcer d'organiser l'œuvre de secours dans ce pays, pour autant que les circonstances le permettront». Voir aussi résolution XIV de la XVIe Conférence international de la Croix-Rouge, Londres, 1938, Manuel, p. 664, résolution XXXI de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 1965, Manuel, pp. 664–665.

28 Manuel, p. 491.

29 Article 5 (3) des Statuts adoptés en 1986 par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

30 Article 9 des Conventions I à III et article 10 de la Convention IV.

31 Le projet de l'article 39, soumis par le Comité en 1974 à la Conférence diplomatique avait repris le texte de l'article 3 commun, notamment que «le CICR peut offrir ses services aux Parties au conflit»; en 1977, lors de sa quatrième session, la Conférence siégeant en séance plénière supprima par consensus le texte proposé, 7 Actes, pp. 153–154: CDDH/SR.53, paras 64–70. Voir aussi Kalshoven, , Frits, , «Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts: the Diplomatic Conference, 1974–1977, première partie: Combatants and Civilians», in 8 Neth. YB Int'l Law (1977), pp. 107135Google Scholar (à la p. 115).

32 son, DansCommentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (1987)Google Scholar, le Comité indique simplement qu'«on se référe notamment aux actions de secours que peuvent entreprendre le CICR ou tout autre organisme humanitaire impartial», p. 1501, para. 4879.

33 Pour une interprétation différente, voir Bindschedler-Robert, , Denise, , «Actions of Assistance in Non-international Conflicts — Art. 18 of Protocol II» in European Seminar on Humanitarian Law, Jagellonean University, Krakow, Report, 1979, pp. 7183.Google Scholar Sa tentative de résoudre ce problème en interprétant les termes «Haute Partie contractante» comme représentant l'Etat, mais laissant entièrement ouverte la question de sa représentation par le «gouvernement legal» ou l'autre partie, avait été contestée à cette occasion, entre autres, par le présent auteur (voir Report, p. 84). Ma participation dans un grand nombre de négociations qui ont abouti au texte de l'article 18 m'a donné la ferme conviction que pour la plupart des participants, «Haute Partie contractante» signifie simplement le gouvernement en place.

34 L'article 14, première phrase, pose comme principe que «il est interdit d'utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat». En ce qui concerne l'article 18, voir le commentaire Bothe, de Michael, in Bothe, , Michael, , Partsch, , Joseph, Karl, and Solf, , Waldemar, A., New Rules for the Victims of Armed Conflicts, 1982, pp. 696697Google Scholar et CICR, Commentaire, p. 1479, paras. 4884, 4885.

35 Rufin, Voir, Christophe, Jean, Le piège: Quand l'aide humanitaire remplace la guerre, Lattès, Paris, 1986.Google Scholar

36 Les informations sur les événements survenus en Ouganda ont été fournis par Tom W. Buruku, chef du département pour l'Afrique de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et ancien Secrétaire général de la Croix-Rouge ougandaise. Pour le Liban, le lecteur peut se référer aux rapports périodiques parus dans les médias. Evidemment, tous ces efforts peuvent agir dans les deux sens et au Liban, le CICR a aidé la Croix-Rouge libanaise à survivre.

37 En ce qui concerne le rôle de la Croix-Rouge française dans le cas du Biafra, , Jacobs, Voir, Dan, , The Brutality of Nations, Knopf, New York, 1987.Google Scholar

38 Guide à l'intention des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur leurs activités en cas de conflit, document établi par le CICR, Genève, octobre 1986.

39 Ibid., p. 32.

40 Supra, note 22.

41 Voir note 38, op. cit., pp. 50–51.

42 Voir, Kalshoven, Frits, , ed., Assisting the Victims of Armed Conflict and Other Disasters, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1989.Google Scholar