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La personne humaine dans la IVe Convention de Genève
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
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Les personnes protégées ont droit, en toutes cirConstances, au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosié publique.
Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur.
Compte tenu des dispositions relatives à I'etat de santé, à l'àge et au sexe, les personnes protégées seront toutes traitées par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mémes égards, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de religion ou d'opinions politiques.
Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l'égard des personnes protégées, les mesures de contrôle ou de sécurité qui seront nécessaires du fait de la guerre.
- Type
- Review Article
- Information
- Copyright
- Copyright © International Committee of the Red Cross 1954
References
page 12 note 1 Voir Huber, Max, Le Droit des Gens e l'Humanité, «Revue internationale de la Croix-Rouge», 1952, pp. 646Google Scholar et ss. Pour les points communs entre la Convention et la Déclaration des Droits de l'Homme, voir C., Pilloud. La Déclaration universelle des Droits de l'Homme et les Conventions internationales protégeant les victimes de la guerre, ibid., 1949, pp. 252 à 258.
page 13 note 1 Pour l'historique complet du droit humain, voir l'ouvrage magistral du professeur Lauterpacht, , International Law and Human Rights, Londres, 1950Google Scholar; voir aussi, Coursier, H., Etudes sur la formation du droit humanitaire, Genève, 1952.Google Scholar
page 13 note 2 Voir Actes, II-A, p. 797.
page 13 note 3 Voir Actes, I, p. III.
page 14 note 1 Pour la genèse de l'article, voir Actes, II-A, pp. 804–05, 836; II-B, pp. 473–475.
page 14 note 2 Voir ci-dessous, p. 18.
page 15 note 1 Cet article, qui présente une parenté frappante avec l'article que nous étudions, a la teneur suivante: «L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés. La propriété privée ne peut pas être confisquée.»
page 15 note 2 Voir à ce sujet, Revue internationale de la Croix-Rouge, 1950, pp. 430Google Scholar à 447.
page 16 note 1 Voir ci-dessus, p. 15.
page 16 note 2 Voir l'artiele 13, alinéa 3, de la Déclaration des Droits de l'Homme, du 10 décembre 1948.
page 17 note 1 Voir ci-dessus, p. 15.
page 19 note 1 Voir Commentaire de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, Genève 1952, p. 57.Google Scholar
page 19 note 2 Voir l'article 13, alinéa 2, de cette Convention.
page 19 note 3 Voir Actes, II-A, pp. 696 à 698.
page 20 note 1 Voir Commission d'Experts gouvernementaux de 1947. Documentation préliminaire, vol. III, p. 51.
page 21 note 1 Voir Actes, II-A, p. 804.
page 22 note 1 C'est ainsi que les trois autres Conventions de Genève de 1949 contiennent également une interdiction de discrimination; voir l'article 12, al. 2, des Conventions I et II, ainsi que l'article 16 de la Convention III.
page 22 note 2 Voir Actes, II-A, pp. 624–25.
page 23 note 1 Voir Actes, II-A, p. 805.
page 24 note 1 Voir ci-dessus, p. 14.