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La répression des abus du signe de la croix rouge

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Jean S. Pictet
Affiliation:
Directeur des Affaires générales du Comité international de la Croix-Rouge

Extract

L'emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées, autres que ceux y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination de « croix rouge » ou de « croix de Genève », de même que de tout signe ou de toute dénomination en constituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu'ait pu en étre la date antérieure d'adoption.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1951

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References

page 281 note 1 Voir Revue internationale, février 1951, p. 127.

page 282 note 1 L'article 10 du projet était ainsi rédigé: « Ceux qui, n'ayant pas le droit de porter le brassard, le prendraient pour commettre des actes d'espionnage, seront punis avec toute la rigueur des lois militaires ».

Une disposition analogue fut proposée à la Conférence diplomatique de 1868, qui étudia la revision de la Convention de Genève, mais elle fut derechef écartée.

page 282 note 2 On doit ici rendre un hommage particulier à Paul Des Gouttes, secrétaire général et membre du Comité international de la Croix-Rouge, qui, tout au long de sa féconde carrière, fut le plus zélé défenseur de l'emblème de la croix rouge.

page 283 note 1 laquo; De l'emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge » par les professeurs Buzzati et Castori, Genève 1890.

page 283 note 2 La même disposition fut introduite, l'année suivante, dans la Xe Convention de La Haye pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève.

page 284 note 1 Ajoutons que la «Commission des responsabilités», constituée pour préparer les traités de paix de 1919, a inclu dans la liste des crimes de guerre « le bombardement délibéré d'hôpitaux, l'attaque et la destruction de navires-hôpitaux et la violation d'autres règies relatives à la croix rouge ». La Commission des crimes de guerre des Nations Unies a repris cette liste comme base de ses travaux. Indiquons, à titre d'exemple, qu'un tribunal militaire des Etats-Unis a, en 1946, condamné à une peine d'emprisonnement un soldat qui, se trouvant dans une voiture arborant le signe de la croix rouge, avait ouvert le feu contre les forces adverses. Cf. Law Reports of Trials of War Criminals selected by The United Nations War Crimes Commission, Volume XIII, p. 146.

page 284 note 2 Le Comité international de la Croix-Rouge a publié en 1934 un volumineux Recueil de textes, qui contient les lois et décrets relatifs à l'application de la Convention de Genève, notamment en ce qui concerne la répression des abus du signe.

page 285 note 1 Ce désplacement de texte eût, en outre, présenté l'avantage d'augmenter le poids des autres dispositions du chapitre IX. Il est regrettable que l'on ait, en 1929, présenté la protection du signe distinctif comme la principale des multiples obligations édictées par la Convention dans son ensemble. En conséquence, la plupart des législations nationals ont fait porter sur ce point leur effort essentiel, encore qu'insuffisant, alors qu'il eût fallu se préoccuper tout autant de prémunir les blessés, le personnel et le matériel sanitaires contre les diverses atteintes dont ils sont trop souvent l'objet, au moyen de dispositions plus précises que les règies générates du droit pénal. Cependant la Conférence diplomatique de 1949 a heureusement accordé à la répression de ces infractions une importance beaucoup plus grande qu'en 1929.

page 286 note 1 Rappelons aussi que l'article 23 du Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907, actuellement en vigueur, interdit, en temps de guerre, l'abus du signe distinctif de la Convention de Genève.

page 286 note 2 On peut même se demander si les abus du signe de protection n'auraient pas dû figurer parmi les «infractions graves» définies à l'article 50.

page 287 note 1 Citons à titre de curiosité que, dans une armée où l'on marquait d'une croix de couleur les obus à gaz, selon la matière qu'ils contenaient, on en était venu à marquer des projecticles d'une croix rouge et à les appeler «obus croix rouge». Cette pratique heureusement n'a pas subsisté. Voir Revue internationale, juillet 1939, p. 558.

page 288 note 1 Il est bien certain que toute croix rouge, quelle que soit sa forme ou la couleur du fond, constitue une imitation et doit être proscrite.

page 289 note 1 Nous rappelons ici les limites tracées par la Convention que nous étudions. Elles sont cependant é1argies par des dispositions des Conventions II et IV de 1949. Nous renvoyons à notre commentaire de l'article 44, où figure la liste complète des cas dans lesquels le signe de la croix rouge peut être employé Revue internationale, février 1951, p. 129 sq.

page 289 note 2 Voir Revue internationale: février, mars et avril 1933, pp. 128, 218 et 310; février 1935, P.113 janvier 1942, p. 77; février 1943, p. III.

page 290 note 1 Nous ne pouvons sur ce point nous rallier à l'opinion exprimée par Paul Des Gouttes dans son Commentaire, p. 206 et 207. La prohibition édictée par l'article 28 de 1929 avait déjà un caractère absolu. On ne saurait parler ici de rétroactivité. Un effet rétroactif serait de punir ceux qui ont utilisé le signe avant la conclusion de la Convention. Mais la Convention ne statue que pour l'avenir: dans le délai de cinq ans à compter de sa mise en vigueur, aucun emploi du signe ne sera plus licite en dehors du cadre propre de la Convention. La dernière phrase de l'article 28 a pour seul sens d'empêicher que, pendant ledit délai, de nouvelles marques illicites ne soient enregistrées. Enfin, remarquons qu'en ratifiant la Convention de 1929, deux Etats ont déposé des réserves tendant précisément à préserver les droits d'usagers antérieurs, en ce qui concerne l'emblème de la Confédération suisse. Ils n'auraient pas agi de la sorte si la Convention avait ménagé ces droits.

page 291 note 1 L'emblème du Danemark subit aussi ces outrages, quoique moins fréquemment. Il consiste en une croix blanche placée sur fond rouge, mais non alésée comme la croix suisse; les branches de la croix s'étendent en effet, des quatre cétés, jusqu'au bord du drapeau.

page 292 note 1 Les congrès de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle étudient actuellement la revision de la Convention de Paris. On s'efforce notamment de remplacer le critère héraldique par le critère général de la possibilité de confusion.

page 292 note 2 Si, comme nous l'avons relevé, toute croix rouge doit être proscrite comme imitation, quelle que soit la couleur du fond, on ne saurait en revanche considérer toute croix blanche comme une imitation du drapeau suisse.

page 293 note 1 Voir ci-dessus, p. 290 et notamment, note 1.

page 294 note 1 On aurait pu se référer aussi à la Convention de 1906, qui protégeait déjà le signe de la croix rouge. Il est vrai cependant que cette Convention ne frappait pas expressément les imitations.

page 295 note 1 On a relevé, à la Conférence diplomatique, que les boîtes de cigarettes de la régie turque portaient un croissant rouge sur fond blanc accompagné d'étoiles. Cette marque, en raison de sa couleur, nous paraît constituer une imitation, tout comme une croix rouge qui serait accompagnée d'étoiles ou d'autres dessins.

page 295 note 2 Rappelons que seul l'Iran utilise le signe du lion et du soleil rouges et que ce pays n'est pas partie à la Convention de 1929, qui a introduit ce symbole particulier. N'étant pas non plus partie à la Convention de 1906, l'Iran n'a donc contracté aucune obligation d'assurer sur son territoire la protection de la croix rouge comme du croissant rouge contre les abus. Dans ces conditions, il pouvait paraître paradoxal de prévoir la protection du lion et soleil rouges dans les autres pays. Souhaitons que la prochaine ratification, par l'Iran, des Conventions de 1949, vienne mettre fin à cette anomalie.