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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
The article outlines the inception and subsequent development of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, describes its mandate and working methods, reviews its activities and makes several recommendations to restore its effectiveness.
Established in 1980 with a humanitarian mandate, the Group saw its duties steadily increase and, when the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances was adopted, it was entrusted with the task of monitoring States' compliance with their obligations deriving from it. Its humanitarian task includes an elucidatory procedure to trace the whereabouts of missing persons. In its task of monitoring compliance with the Declaration, the Group verifies that the obligations deriving from it are duly performed by States and addresses general observations and recommendations to them.
During its existence the Group has made substantial contributions. For several reasons, however, it has lost much of its effectiveness. Yet enforced disappearances are not a thing of the past, nor are they diminishing. The Group and its mandate are as necessary as ever.
1 Ainsi, à Chypre, en Éthiopie, en Indonésie et aux Philippines, la disparition forcée était pratiquée dans les années 70. Auparavant, pendant la guerre d'Algérie, par exemple, les militaires français eurent recours à cette pratique.
2 Ce Comité fut établi dans le cadre de la procédure 1503 (résolution 1503 (XXVIII) du 13 août 1971).
3 Voir María Luisa Bartolomei, Gross and Massive Violations of Human Rights in Argentina, 1976–1983, An Analysis of the Procedure under ECOSOC Resolution 1503, Juristförlaget i Lund, Suède, 1994.Google Scholar
4 Résolution 33/173, intitulée «Personnes disparues», adoptée le 20 décembre 1978.
5 Par exemple Chypre et le Chili.
6 Résolution 1979/38 du Conseil économique et social, du 10 mal 1979.
7 Résolution 5 B (XXXII), de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, du 5 septembre 1979.
8 Résolution 20 (XXXVI), «Question des personnes disparues», du 29 février 1980.
9 Résolution 35/193, «Question des disparitions forcées ou involontaires», du 15 décembre 1980.
10 Document des Nations Unies, E/CN.4/1999/62, du 28 décembre 1998, paragraphe 2.
11 Résolution 47/133 du 18 décembre 1992.
12 À ce sujet, voir l'échange de communications entre la Mission de l'Argentine auprès des Nations Unies et le président du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (Documents des Nations Unies, E/CN-4/1435, du 22 janvier 1981, annexes IX, X, XI et XII).
13 Les périodes établies pour le renouvellement des membres ont varié aux cours de l'histoire du Groupe. Ces dernières années, toutefois, la Commission a décidé que la durée maximum d'un mandat d'expert ne devait pas dépasser six ans.
14 Cette situation existe, dans une moindre mesure, dans d'autres mécanismes thématiques.
15 Décision 2000/109 de la Commission des droits de l'homme, adoptée le 26 avril 2000.
16 Document des Nations Unies E/CN.4/2002/79, du 18 janvier 2002, paragraphe 367.
17 Les dernières en date ont été adoptées le 14 novembre 2001 et figurent comme Annexe I au document E/CN.4/20O2/79.
18 Paragraphe 3 du Préambule de la Déclaration.
19 Règle no 2 «Définition» des Méthodes de travail révisées du Groupe de travail (E/CN.4/2002/79, Annexe I).
20 Règle no 5 «Conflits internationaux armés» des Méthodes de travail révisées du Groupe de travail.
21 Document des Nations Unies, E/CN.4/1999/62, du 28 décembre 1998, paragraphe 20.
22 Règle no 3 des Méthodes de travail révisées du Groupe de travail.
23 Celui-ci signale les éléments d'information minimum que le Groupe requiert pour traiter les cas, à savoir: nom complet de la personne disparue; date de la disparition; lieu de l'arrestation ou de l'enlèvement ou endroit où la personne disparue a été vue pour la dernière fois; renseignements sur les responsables présumés de l'arrestation ou de l'enlèvement; renseignements sur les mesures prises par la famille ou par d'autres personnes pour localiser la personne disparue; et identité de l'auteur de la communication (nom et adresse seront gardés secrets sur demande).
24 Résolutions 1994/72, 1995/35 et 1996/71 de la Commission des droits de l'homme.
25 Document des Nations Unies, E/CN.4/1995/37, du 12 janvier 1995, paragraphe 10.
26 Résolution de la Commission des droits de l'homme 1997/57 du 15 avril 1997, paragraphes 33 à 39.
27 Document des Nations Unies, E/CN.4/2002/79, résumé exécutif.
28 Document des Nations Unies, E/CN.4/1999/62, du 28 décembre 1998, paragraphe 2.
29 Règle no 3 des Méthodes de travail révisées du Groupe de travail.
30 Ibid.
31 Document des Nations Unies E/CN.4/2002/79, du 8 janvier 2002, paragraphe 3.
32 Ibid., paragraphe 362.
33 Le Refus de l'oubli - la politique de disparition forcée de personnes, Colloque de Paris, janvier - février 1981, Éd. Berger-Levrault, Paris, 1981, p. 35.Google Scholar
34 Federico Andreu-Guzmán, «El Proyecto de Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas», La Revista, de la Comisión Internacional de Juristas, no 62–63, Genève, juillet, 2001, p. 78.Google Scholar
35 Il faut préciser que cette caractéristique n'est pas spécifique à la procédure d'élucidation du Groupe, mais propre à toutes les procédures des mécanismes thématiques de la Commission.
36 Au cours de ce processus, le Groupe réalisa trois missions in situ dans les années 90.
37 Tayler, Wilder, «Antecedentes del proceso de elaboración del proyecto de Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas», La Revista, de la Comisión Internacional de Juristas, no 62–63, Genève, juillet, 2001, p. 66.Google Scholar
38 Le projet a été élaboré par la Sous-Commission, qui s'est largement inspirée du corps doctrinaire établi par le Groupe. Le Groupe a participé à plusieurs séminaires organisés par les ONG pour appuyer l'expert de la Sous-Commission chargé de rédiger le texte. Le projet est reproduit dans le document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1998/19, Annexe I. Pour ce qui est de la contribution du Groupe voir, notamment, les documents des Nations Unies E/CN.4/2001/68 (Annexe III) et E/CN.4/2002/79, paragraphes 24, 25, 26 et 364.
39 Le Statut de Rome permettra à un tribunal international de réprimer les disparitions forcées, mais uniquement quand elles sont commises «dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile», c'est-à-dire quand elles constituent un crime contre l'humanité. Le Statut de Rome ne couvre pas la prévention et la répression des disparitions forcées pratiquées en dehors d'une «attaque généralisée ou systématique contre la population civile». Par sa nature même, le Statut de Rome n'aborde pas le problème de l'élucidation humanitaire des cas.
40 «Rapport de la réunion des rapporteurs et représentants spéciaux, experts et présidents des groupes de travail chargés de l'application des procédures spéciales de la Commission des droits de l'homme et du programme de services consultatifs», document des Nations Unies E/CN.4/2002/14, du 11 septembre 2001, paragraphe 76, p. 26.
41 Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Appel annuel 2001 - aperçu général des activités et des besoins financiers, p. 25.Google Scholar
42 Résolution de la Commission des droits de l'homme 1999/S-4/1, paragraphe 7. Outre le Groupe, il s'agissait des mécanismes suivants: la rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires; le représentant du secrétaire général, chargé d'examiner la question des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays; le rapporteur spécial sur la question de la torture; et la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes.
43 Voir «Situation des droits de l'homme au Timor oriental- Note du Secrétaire général», document des Nations Unies E/CN.4/2000/115, du 20 décembre 1999.
44 Voir «WGEID-Méthodes de travail- Rev.2», en annexe au document des Nations Unies E/CN.4/1996/38.
45 Le Groupe, après des réunions avec des représentants de la Fédération latino-américaine des associations de familles de détenus-disparus (FEDEFAM), revint sur sa décision et rouvrit la procédure.
46 Voir documents des Nations Unies: E/CN.4/1998/43, du 12 janvier 1998, paragraphes 17 à 20; E/CN.4/1999/62, du 28 décembre 1998, paragraphes 19 à 23; E/CN.4/2000/64, du 21 décembre 1999, paragraphes 19 à 23; et E/CN.4/2001/68, du 18 décembre 2000, paragraphes 21 à 23.
47 Document des Nations Unies E/CN.4/2002/79, du 18 Janvier 2002, paragraphe 3.
48 Tayler, , Doc. Cit. (note 37), p. 65.Google Scholar
49 Voir document des Nations Unies E/CN.4/Subb.2/1998/19, Annexe.
50 Résolutions No 2001/46 (paragraphe 12) du 23 avril 2001 et No 2002/41 (paragraphe 13) du 23 avril 2002.
51 Document des Nations Unies E/CN.4/2002/71, du 8 janvier 2002, paragraphes 94et 98.
52 Article 7 du Statut de Rome.
53 Par exemple, l'obligation de qualifier la disparition comme un délit dans la législation nationale, l'obligation incombant aux tribunaux nationaux d'exercer leur juridiction territoriale et extraterritoriale, et les obligations en matière de prévention. Voir Andreu-Guzmán, Doc. Cit. (note 34), p. 81.Google Scholar
54 Il faut souligner ici qu'un précédent a été marqué dans ce sens par le président, M. Leandro Despouy, de la Commission des droits de l'homme de 2001.