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Les sanctions pénales dans la première Convention de Genève (Blessés et malades) du 12 août 1949

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Claude Pilloud
Affiliation:
Sous-directeur des Affaires générales du Comité international de la Croix-Rouge.

Extract

La Convention de Genève fait partie de ce qu'on nomme, d'une nianière gènèrale, les lois et coutumes de la guerre dont les violations sont communément appelées « crimes de guerre ». Notre propos n'est pas de donner ici un historique de ce vaste problème qui préoccupe, depuis des années, les juristes et les tribunaux de bien des pays. Les nornbreuses publications qui ont paru à ce sujet, surtout depuis 1944, ont été assez largement répandues dans le public pour qu'il soit superflu d'en reproduire la substance.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1952

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References

page 288 note 1 L'article 10 du projet était ainsi rédigé: « Ceux qui n'ayant pas le droit de porter le brassard, le prendraient pour commettre des actes d'espionnage, seront punis avec toute la rigueur des lois militaires ». Une disposition analogue fut proposée à la Conférence diplomatique de 1868 qui étudia la revision de la Convention de Genève, mais elle fut derechef écartée.

page 288 note 2 Considérations sur la sanction pénale à donner à la Convention de Genève, par G. Moynier, Genève 1893.

page 290 note 1 Voir PauL Des Gouttes, Commentaire, p. 212.

page 290 note 2 Actes de la Conférence, pages 158–200.

page 291 note 1 Le Rèeglement de 1907 (art. 23 lettre g) interdit d'user indûment des signes distinctifs de la Convention de Genève.

page 291 note 2 Voir Recueil de textes relatifs è l'application de la Convention de Genève.

page 294 note 1 Voici le texte de ces articles:

I. Mesures législatives.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à incorporer la présente Convention dans leur droit national, à assurer la poursuite de tout acte contraire à ses clauses, et à édicter les dispositions propres à en réprimer les violations, par des sanctions pénales ou par des measures disciplinaires appropriées.

Dans le délai de deux ans dès la ratification de la présenté Convention, les Parties s'engagent à communiquer au Conseil fédéral suisse, pour transmission à tous les Etats signataires ou adhérents, la législation et les autres mesures adoptées en execution de cet article.

II. Violations graves.

Sans préjudice de la disposition précédente, les violations graves de la présente Convention seront punies comme crimes contre le droit des gens par les tribunaux de l'une quelconque des Parties contractantes, ou par la juridiction internationale dont elles auraient reconnu la competence. Ces violations sont notamment celles entraînant la mort, des souffrances inhumaines, une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé, à la liberté ou à la dignité des personnes, des destructions importantes de biens, ou celles qui, par leur nature ou leur répétition, manifestent un mépris systématique de la présente Convention.

Chaque I'artie contractante établira, conformément à l'article précédent, les règies adéquates pour l'extradition des personnes prévenues de telles infractions graves dans les cas oú elle ne les traduirai pas devant ses propres tribunaux.

III. Ordre supérieur.

Le fait, pour l'inculpé, d'avoir agi sur l'ordre d'un supérieur ou en exécution d'une prescription officielle, ne constitue pas une excuse 1égale si l'accusation établit que, d'après les circonstances, l'inculpé pouvait raisonnablement se rendre compte qu'il participait à une violation de la présente Convention. Toutefois, si les circonstances le justifient, la peine pourra être atténuée ou exclue à son égard.

L'auteur de l'ordre coupable en reste pleinement responsable, même s'il a agi dans l'exercice d'une fonction d'Etat.

IV. Garanties.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne déférer les personnes inculpées d'une violation de la présénte Convention, quelle que soit leur nationalité, à aucune juridiction exceptionnelle, et à ne pas leur appliquer des dispositions répressives et de procédure plus défavorables que celles visant leurs propres ressortissants ou qui seraient contraires aux principes généraux du droit et de l'humanité. Elles assureront aux inculpés tous les droits de défense et de recours prévus par le droit commun.

Les garanties de procédure et de libre défense ne doivent en aucun cas être inférieures à celles prévues par les articles 95 et suivants de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.

Des garanties similaires seront assurees en cas de renvoi àune jurisdiction internationale.

page 296 note 1 Voici le texte de cet amendement dans les Actes de la Conférence page 42:

Article A. « Dans la mesure oùl l'application de la présente Convention n'est pas assurée d'une autre maniere, les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires, pour determiner les peines applicables aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre l'une ou l'autre des infractions graves définies à léarticle suivant.

«Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prevenues d'avoir commis ou d'avoir ordonné de commettre l'une oil l'autre des infractions graves ci-dessus mentionnées, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, les remettre, pour être jugées, à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes une inculpation paraissant fondée à première vue. Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires en vue de la répression de tous les actes contraires aux dispositions de la présente Convention autres que les infractions graves ci-dessus mentionnées. »

Article B. « Les infractions graves visées par l'article precedent sont celles qui comportent l'un bu l'autre des actes suivants s'ils sont commis à l'encontre de personnes ou de biens protégés par la Convention:

Convention « blessés et malades »

« L'homicide intentionnel, la torture ou les mauvais traitements, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la destruction de biens illicite, dé1ibérée et de grande envergure, non justifiee par des n6cessit6s militaires. »

page 300 note 1 Nous nous écartons, sur ce point, du système anglo-saxon, adopté par le Tribunal international de Nuremberg et dont se sont inspirés nombre de législations nationales après la fin de la seconde guerre mondiale. Nous ne pouvons suivre, par exemple, l'opinion émise dans le « Manuel Oppenheim-Lauterpacht », selon laquelle tous les crimes de guerre, quelle que soit leur gravité, peuvent être frappés de la peine de mort (sixième édition, vol. II, p. 456).

page 301 note 1 II s'agit la de l'article 4 du projet contenu dans le rapport de la Commission sur les travaux de sa troisième session.

page 303 note 1 Actes de la Conférence, Tome II B, page 110.

page 301 note 1 Law Reports of trials of War Criminals, Vol. XIII, pp. 151–152.

page 306 note 1 Le Comité international de la Croix-Rouge a l'intention de faire établir un commentaire de cette Convention.

page 307 note 1 Lors de la seconde guerre mondiale, quelques procès ont été intentés à des prisonniers de guerre pendant le cours des hostilités. C'est ainsi, par exemple, que les Autorités japonaises ont poursuivi et condatmné des aviateurs américains auxquels elles reprochaient d'avoir attaqué des objectifs non militaires. Les juges japonais qui ont prononcé ces condamnations ont, après le conflit, été punis eux-mêmes comme criminals de guerre par les tribunaux alliés.

page 308 note 1 Voir, ci-dessus, page 293.

page 308 note 1 Voir, ci-dessus, page 296.

page 308 note 1 Textuellement « lourds crimes ».

page 308 note 1 Voir, ci-dessus, p. 304.