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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
page 564 note 1 En France, une loi promulguée le 4 juillet 1939, met en harmonie aveo la Convention de Genève les dispositions de la loi du 24 juillet 1913 réglementant l'utilisation de l'emblème de la Croix-Rouge.
Aux termes de cette législation, il est confirmé que « l'emploi, soit de 1'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, soit des mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève », est réservé, en tout temps, pour protéger ou désigner le personnel, le matériel et les établissements du Service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi que les associations officiellement autorisées à lui prêter leur concours ». Ces associations sont la S.S.B.M., l'A.D.F. et l'U.F.F.
Cette loi punit par des pénalités de prison et d'amende l'usage abusif par d'autres sociétés ou associations, ou par des particuliers, desdits emblème ou dénominations, ainsi que tous signes ou dénominations constituant une imitation.
page 565 note 1 Voir Revue internationale, septembre 1935, p. 692Google Scholar.
page 566 note 1 Voir Revue internationale, janvier 1936, p. 27Google Scholar.
page 572 note 1 Voir Revue internationale, février 1939, p. 113Google Scholar.
page 572 note 2 Voir Revue internationale, avril 1939, p. 137Google Scholar.
page 573 note 2 Cf. également sur ce sujet: Report of the Lord Privy Seal's Conférence, avril 1939Google Scholar; Protection aérienne, juillet 1939, Bruxelles p- 242–247Google Scholar.
page 574 note 1 Voir ci-dessous, page 576.