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Pour un traitement humain des détenus non délinquants

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

J. Graven
Affiliation:
President de l'Association internationale de droit pénal

Extract

Il y a quelque temps, le Comité international de la Croix-Rouge suggéra à la Commission Médico-Juridique de Monaco d'étudier l'importante question des critères du traitement humain dû aux personnes privées de liberté pour des raisons ne relevant pas du droit pénal ordinaire. II s'agissait de combler une lacune sous la forme d'un guide fixant les principes destinés a regler, d'une manière humaine, la détention.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1967

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References

page 349 note 1 Publiées par la Commission Médico-Juridique de Monaco, Palais de Monaco, no 14.

page 351 note 1 Cf. Graven, , «La répression pénale des infractions aux Conventions de Genève », Revue internationale de criminologie et de police technique 1956, p. 262Google Scholar. Cette position de principe très nette a permis précisément au C.I.C.R. un grand nombre d'actions précieuses lors de troubles internes, notamment au Guatémala, au Kenya, en Algérie, à Chypre, au Congo, etc. — sans d'ailleurs naturellement empêcher certains échecs de nature surtout politique.

Il a toujours été entendu que l'action de «l'organisme de secours » intervenant pour l'accomplissement de « devoirs d'humanité serait stricternent limitée à la visite des lieux de détention, à l'étude et à l'aménagement d'éventuels secteurs ou à la possibilité d'assister les families privées de leur soutien naturel à la suite des mesures d'incarcération ou d'internement et qu'elle « ne mettrait pas en cause les motifs de la détention ».

page 355 note 1 Lorsque les Nations Unies ont mis aussi à l'étude le problème particulier de la détention préventive des adultes (traité dans une Section de l'Ensemble des Règles minima), le Groupe Suisse de l'Association internationale de Droit pénal, notamment, avait déposé un rapport, dont nous étions l'auteur, qui a été publié dans la Revue internationale de Droit pénal, Paris, 1950, p. 189Google Scholar ss. Nous avons été chargé aussi par l'ONU d'un travail préparatoire sur « La detention des adultes avant le jugement» (conditions de l'arrestation et de la détention préventives; rapport général, plan et propositions quant aux regies et garanties applicables), Nations Unies, Actes du Secrétaire général, New York, 1955, Doc. SOA/183/4: Nous nous en inspirons aussi dans les presentes considerations et propositions.

page 358 note 1 Cf. Graven, Mémoire suisse pour l'Association Internationale de droit pénal, Revue internat. de droit pénal, 1950Google Scholar, chiffre 11, et, dans le même sens, note du Secrétaire général de l'Association J. A. Roux, et mémoire belge de l'avocat Sasserath, à l'intention des Nations Unies, 1950, chiffre 8. En pratique, le manque d'établissements distincts suffisants s'oppose souvent à cette separation des prévenus et des condamnés, aussi ajoute-t-on à la règle la réserve prudente: «dans la mesure du possible». Mais c'est pourtant une des exigences incontestées et l'une des premières réformes à réaliser, car on ne saurait confondre dans la même réprobation et les mêmes établissements (pénitentiaires) la détention provisoire de sûreté et l'exécution de la peine privative de liberté des délinquants condamnés. Le principe a toujours été, à juste titre, proclamé sans ambages dans les projets successifs des «Règles minima» de la C.I.P.P. (1939, art. 12; 1950, art. 11, al. 1). Le projet soumis par les Nations Unies aux Gouvernements l'exigeait, et le principe a été formellement admis — malgré les difficultés d'exécution reconnues — par le Groupe consultatif européen en 1952 (Observations relatives au projet revisé 20 mai 1952, p. 30, et décision, 9 décembre 1952, p. 6). Nous avons spécialement insisté sur ce point dans notre synthèse et plan d'étude détaillé sur «La detention des adultes avant le jugement», pour la Division des Activités sociales des Nations Unies, chapitre II, paragr. 1.

page 362 note 1 C'est une expérience que nous avons pu faire nous-même, lots de nos visites aux établissements existants, en vue de la modernisation du systeme pénitentiaire dans le Code pénal éthiopien de 1957 (aft. 105 ss.), et que nous avons faite spécialement dans l'Ogaden et aux confins du désert, a Diré-Daroua, où était en fonctions un directeur intelligent, humain et de bonne volonté, mais de bon sens aussi et réaliste. Nous parlions de l'eau suffisante et des installations sanitaires indispensables d'après les « Règies minima », et il nous montrait des douches et des bassins dans la cour, mais qui ne pouvaient être utilisés durant la longue saison sèche ou toute l'eau est tarie; — de la lumière, des fenêtres et du cube d'air exigés, et il constatait dans la chaleur aveuglante et étouffante, que ces installations «idéales » signifieraient la torture, la démence et même la mort pour les détenus qui en « bénéficieraient »; — des travaux appropriés et sains en plein air, et nous observions que le sol aride et embrasé n'offrait qu'une maigre végétation difficile à entretenir, de la broussaille et quelques « épineux » juste bons pour nourrir les chèvres. Ce sont des «leçons de choses » que les experts oublient trop souvent.