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Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Abstract

Ever since the Security Council decided for the first time to send armed forces into a troubled area, the question has remained open as to whether such peace-keeping or peace-enforcement contingents were required to comply with international humanitarian law when they had to use force. The ICRC has always argued in favour of the applicability of that body of law, in particular the 1949 Geneva Conventions, to operations conducted under the control of the United Nations. Under the title « Observance by United Nations forces of international humanitarian law» the United Nations Secretary-General has now issued a set of fundamental principles and rules of international humanitarian law applicable to forces conducting operations under United Nations command and control. The text is given below.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1999

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References

1 Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies, Circulaire du Secrétaire général, 6 août 1999, UN doc. ST/SGB/1999/13. — Texte reproduit en pages 806 et suivantes, en français et en anglais.

2 ONUST: Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve.

3 UNMOGIP: Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan.

4 ONUSOM II: Opération des Nations Unies en Somalie.

5 Le débat n'a évidemment pas eu lieu qu'entre le CICR et l'ONU. Toutefois, il n'est pas possible, dans le cadre de cet article, de se référer à toutes les opinions et propositions émises par d'autres institutions ou personnalités.

6 FUNU: Force d'urgence des Nations Unies.

7 Publiée dans RICR, NO 563, novembre 1965, p. 541.

8 Voir A/46/185 du 23 mai 1991.

9 En anglais, Status-of-forces agreement (SOFA).

10 Par exemple, dans les récents accords entre l'ONU et l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie (MINURSO), et l'accord avec la République centrafricaine (MINURCA), 1998.

11 A/Res 45/59 du 17 février 1995; entrée en vigueur en janvier 1999.

12 A noter que cette Convention a suscité de nombreuses critiques car son libellé est parfois ambigu. En particulier, les articles 1er, 2 et 20 concernant respectivement la définition des opérations des Nations Unies, son champ d'application et la relation entre la Convention et le droit international humanitaire, semblent partiellement en contradiction les uns avec les autres.

13 Symposium sur l'action humanitaire et les opérations de maintien de la paix, rapport, CICR, Genève, 1995.

14 Meeting of Experts on the Applicability of International Humanitarian Law to United Nations Forces, Geneva, 1995.

15 De son côté, le Comité spécial des opérations de maintien de la paix a aussi régulièrement exigé du secrétaire général des Nations Unies qu'un code de conduite soit élaboré à l'intention du personnel de maintien de la paix.

16 Le Protocole de Genève du 17 juin 1925 concerne la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Il est regrettable que l'ONU ait procédé aune traduction approximative et n'ait pas simplement repris le libellé du Protocole de 1925.

17 Allusion est faite à la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 qui interdit l'usage de certains projectiles en temps de guerre.

18 La Déclaration (IV, 3) de la Conférence internationale de la Paix de La Haye (1899) concerne l'interdiction d'employer des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain. À nouveau la traduction n'est pas correcte.

19 Vu que la notion de balles qui explosent (dans le sens de la Déclaration de SaintPétersbourg) est déjà reprise, nous ne comprenons pas le sens de la mention de projectiles explosifs.

20 Ces interdictions se trouvent dans la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 10 octobre 1980, soit le Protocole I concernant les éclats non localisables, le Protocole M (révisé en 1996) sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de mines, pièges et autres dispositifs, et le Protocole III sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires. Voir également la Convention de 1997 sur l'interdiction des mines antipersonnel et sur leur destruction, connue sous le nom de «traité d'Ottawa».

21 II s'agit du Protocole IV à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, adopté en 1995.

22 Voir l'article 4 de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et, en général, le Deuxième Protocole relatif à cette Convention, adopté en mars 1999.

23 FORPRONU: Force de protection des Nations Unies.

24 Voir à ce sujet UN Doc. ST/SGB/1997/1 du 28 mai 1997.

25 Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils en période de conflit armé, S/1999/957 du 8 septembre 1999.