Vu la déclaration, datée de Luxembourg le 5 octobre 1888, par laquelle Son Excellence Monsieur le ministre d'Etat, président du gouvernement du grand-duché de Luxembourg, dûment autorisé par son souverain et faisant usage de la faculté réservée à l'article neuf de la Convention internationale conclue à Genève le 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, déclare que le grand-duché de Luxembourg accède à cette convention, déclaration dont la teneur suit:
« Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg désirant prendre rang dans la Société internationale de la Croix-Rouge et ayant pris connaissance de la convention conclue à Genève le 22 août 1864 entro la Confédération suisse et plusieurs autres Etats, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, convention dont la teneur suit:
(Inseratur.)
«Le soussigné, ministre d'Etat, président du gouvernement du grand-duché de Luxembourg, dûment autorisé à cet effet par son auguste souverain, déclare par les présentes que le gouvernement du grand-duché de Luxembourg accède complètement à la susdite convention.