L'autodétermination des peuples autochtones suscite la controverse en droit international contemporain depuis que le processus de décolonisation s'est achevé, à la fin des années 1960. Parce qu’ils craignaient avant tout des désordres nationaux, de nombreux pays ont refusé de reconnaître que les peuples autochtones ont le droit de se séparer du territoire national et d'obtenir leur indépendance. Cependant, même la reconnaissance d'un droit moins vaste, soit un droit de recevoir un statut spécial et d'obtenir l'autonomie politique dans le cadre des frontières étatiques existantes, demeure une question litigieuse, car aucune définition claire des bénéficiaires et de la substance de ces droits ne peut être établie. De toute façon, la disparité des conditions politiques, économiques, sociales et climatiques dans lesquelles vivent les peuples autochtones du monde entier rend futile la création d'un seul et unique concept d'autodétermination qui s'appliquerait au monde entier. Pour sortir de cette impasse, on propose d'adopter une approche procédurale, au lieu d'essayer de fixer ces questions dans des termes juridiques stricts.
Le fait de qualifier le concept d'autodétermination de processus, au lieu de le décrire comme étant une série de règles exactes et préétablies, a pour avantage d'apporter un élément de flexibilité, car il permet aux deux parties, c'est-à-dire les États et les peuples autochtones, de trouver des appuis pour défendre leurs intérêts et d'imaginer une solution viable qui tienne compte des circonstances particulières de chaque cas. Mais toutes les parties concernées devraient tout d'abord accepter trois conditions préalables:
(1) Le droit de sécession immédiate et d'indépendance complète, en tant qu'aspect du droit à l'autodétermination, devrait être réservé aux peuples autochtones des territoires d'outre-mer.
(2) Les États ont le devoir de favoriser l'autonomie de leurs peuples autochtones et le fardeau de prouver qu 'ih offrent la plus grande autonomie possible aux peuples autochtones vivant sur leurs territoires.
(3) Une fois que des ententes relatives à l'autonomie ont été conclues, les États ne peuvent pas les révoquer, les abréger ou les modifier unilatéralement.
L'auteur de cette note examine ensuite le régime d'autonomie du Groenland et conclut que ce régime semble satisfaire aux critères énoncés, bien que la question du statut actuel du Groenland (et des îles Faroe) au sein du royaume danois demeure incertaine sur le plan constitutionnel. Le régime d'autonomie implique un transfert irrévocable des pouvoirs législatifs et administratifs des autorités danoùes aux autorités du Groenland, ce qui a pour effet de créer un régime juridique indépendant au Groenland. Par ailleurs, il est entendu que le régime d'autonomie du Groenland permet d'établir un système judiciaire indépendant, si les tribunaux danois du Groenland ne reconnaissent pas la validité de la Loi d'autonomie du Groenland.