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Les dommages illicites dans les conflits armés et leur réparation dans le cadre du droit international humanitaire

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Yves Sandoz
Affiliation:
directeur adjoint, chef du département de la Doctrine et du Droit au CICR

Extract

A côté des aspirations à la paix universelle, des efforts pour limiter les effets de la guerre ont eu lieu de tout temps et dans toutes les grandes civilisations. Mais ces efforts se sont concrétisés avant tout par l'énoncé de préceptes religieux ou moraux et si quelques traités ont bien été conclus, ils étaient de portée limitée.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1982

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References

page 136 note 1 On pensera notamment au Projet d'une déclaration Internationale concernant les lois et coutumes de la guerre, adopté lors de la Conférence de Bruxelles de 1874, mais finalement jamais entré en vigueur; au Traité relatif à l'emploi de sous-marins et de gaz asphyxiants en temps de guerre, signé à Washington le 6 février 1922, mais, lui non plus, pas entré en vigueur; aux Règles concernant le contrôle de la radiotélégraphie en temps de guerre et la guerre aérienne, adoptées à La Haye en 1922 par une commission intergouvernementale de juristes, mais pas reprises par les gouvernements; aux projets discutés lors de la Conférence du désarmement de 1932-1934.

page 136 note 2 A cet égard, le Manuel sur les lois de la guerre sur terre, publié par l'Institut du droit international (1880), et le Manuel sur les lois de la guerre maritime dans les rapports entre belligérants (1913)Google Scholar de ce même Institut mériteraient en tout cas un examen approfondi.

page 136 note 3 La Commission s'est exprimée en ces termes: «La guerre ayant été mise hors la loi, les règies concernant la conduite de la guerre perdent leur raison d'être.… Si la Commission, en commencant son travail, entreprenait cette étude, l'opinion publique l'interpréterait comme un manque de confiance dans l'efficacité des moyens à la disposition des Nations Unies pour maintenir la paix». Yearbook of the Inter national Law Commission, 1949, p. 281Google Scholar (texte original en anglais, traduction du CICR).

page 138 note 1 L'engagement pris cesserait «d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre Parties contractantes ou accédantes, une Partie non contractante ou qui n'aurait pas accédé se joindrait à l'un des belligérants».

page 138 note 2 Voir notamment, à ce sujet, Henri Meyrowitz: Réflexions à propos du centenaire de la Déclaration de Saint-Pétersbourg, Revue Internationale de la Croix-Rouge, décembre 1968, p. 542Google Scholar; Spaigt, James M.: Air power and war rights, Londres, 1942, p. 198Google Scholar; Yves Sandoz: Des armes interdites en droit de la guerre, Genève, p. 2021.Google Scholar

page 140 note 1 Nous donnerons, ci-après, ce titre condensé à cette Conférence dénommée exactement « Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés ”.

page 140 note 2 Il s'agit du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la Convention.

page 141 note 1 Actes et Documents de la deuxième Conférence Internationale de la Paix, La Haye, Imprimerie Nationals, 1907, vol. III, p. 145.Google Scholar

page 142 note 1 Voir à ce sujet le Commentaire de la IVe Convention de Genève du 12 août 1949, publié sous la direction de J. Pictet, Genève, 1956, p. 56Google Scholar et ss.

page 143 note 1 Voir art. 89 de la Convention.

page 144 note 1 Voir supra, note 1, p. 138.

page 144 note 2 Voir respectivement art. 25 et 82 de ces Conventions.

page 144 note 3 Voir art. 30 de cette Convention.

page 144 note 4 Section II du Titre VIII (“De l'exécution de la Convention »), art. 86 à 88.

page 147 note 1 Commentaire de la IeConvention de Genève du 12 août 1949, publié sous la direction de Jean Pictet, CICR, Genève, 1952, p. 420.Google Scholar

page 152 note 1 Actes de la Conférence diplomatique sur le droit international humanitaire, vol. VI, p. 344Google Scholar (CDDH/SR.46, par. 23).

page 153 note 1 Projet de résolution A/Conf. 95/L.6 demandant à tous les Etats non liés par la Convention du 10 octobre 1980 et engagés dans un conflit armé « de notifier au Secrétariat général de l'ONU que, dans ce conflit, Us appliqueront la Convention et un ou plusieurs des protocoles y annexés vis-à-vis de toute autre partie au conflit qui accepte les mêmes obligations et s'y conforme».