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Projet de révision de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 présenté aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge par le Comité international de la Croix-Rouge

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Paul des Gouttes
Affiliation:
membre du Comité international de la Croix-Rouge.

Extract

Ce rapport, qui paraît aujourd'hui sous le nom de Monsieur Paul Des Gouttes, a déjà été envoyé aux Sociétés nationales. Il a été élaboré comme suite aux circulaires no 328, du 31 juillet 1936, et no 338, du 26 avril 1937, en vue de la Commission d'experts convoquée par le Comité international de la Croix-Rouge pour le mois d'octobre 1937.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1937

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References

page 645 note * La Croix-Rouge allemande estime que le perfectionnement de la Convention de Genève devrait être recherché moins dans une revision de son texte que dans des délibérations d'experts en vue d'une meilleure exécution technique de ses dispositions, et par le moyen d'accords complémentaires sur les points non réglés par la Convention.

page 646 note 1 Paul Des Gouttes : Commentaire de la Convention de Genève, 1930, pp. 23 et 103.

page 646 note 2 Voir Circulaire du Comité international de la Croix-Rouge, no 300, du 22 décembre 1931, sur la protection juridique des populations civiles contre les dangers de la guerre aéro-chimique (Bulletin international, décembre 1931, p. 1101).

page 646 note * C'est l'opinion unanime des Sociétés nationales qui nous ont adressé leurs observations.

page 647 note 3 Voir Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge, 1921–1923, p. 15.

page 647 note * C'est l'opinion des Croix-Rouges allemande, bulgare, suédoise et tchécoslovaque.

page 648 note * Croix-Rouges allemande et bulgare: L'ª acte nuisible » doit désigner tout acte de participation à l'organisation militaire offensive ou défensive.

Croix-Rouge suédoise : Il faut renoncer à définir l'acte nuisible, mais prévoir que la protection cessera lorsqu'un acte non conforme à la Convention sera commis.

Croix-Rouge tchécoslovaque: II y a lieu de préciser cette notion.

page 648 note 4 Voir correspondance du Comité international de la Croix-Rouge avec la Croix-Rouge belge, d'octobre 1935 à janvier 1936. (Archives du Comité international de la Croix-Rouge — C.-R. 127).

page 650 note * Croix-Rouges allemande, britannique et tchécoslovaque: Le personnel civil doit bénéficier de la protection de la Convention à condition qu'il soit officiellement incorporé dans le Service de santé.

La Croix-Rouge bulgare préconise l'extension de la protection à la population civile soignant les blessés.

Croix-Rouge suédoise : La protection doit être étendue au personnel civil.

page 651 note * La Croix-Rouge allemande suggère ce remplacement.

page 651 note 5 J. M. A. Schickelé, médecin général, Convention de Genève et guerre moderne. Revue du Service de santé militaire, Paris, 1936, p. 1001.

page 651 note 6 Cf. Donker Curtius : Statut juridique de l'assistance hvmanitaire neutre. Revue générale de Droit international public, novembredécembre 1936. — Cf. ci-dessous, p. 691.

page 652 note 7 Commentaire, p. 56 et 99.

page 652 note 8 Cf. sur ce point un rapport du Comité international qui sera soumis à la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

page 654 note 9 Cf. J. M. A. Schickelé, médecin général, op. cit.

page 654 note * La Croix-Rouge allemande considère cette proposition comme difficile à réaliser.

La Croix-Rouge britannique se prononce en faveur de la signalisation temporaire à condition que l'assistance revête un caractère officiel.

Croix-Rouge bulgare: L'article 5 est applicable. La signalisation doit cesser une fois la tâche accomplie.

La Croix-Rouge suédoise propose pour la signalisation temporaire l'emploi d'un autre signe distinctif, qui serait applicable au personnel civil mais non au personnel militaire.

page 654 note 10 Commentaire, p. 37.

page 655 note 11 Commentaire, pp. 157/158.

page 655 note 12 Commentaire, p. 122, ch. 2.

page 656 note 13 Commentaire, pp. 122/123.

page 657 note * La Croix-Rouge allemande estime que cette question doit rentrer dans le cadre des délibérations relatives à l'aviation sanitaire.

Les Croix-Rouges britannique, bulgare, suédoise et tchécoslovaque ont fait connaître leur accord de principe sur ce point.

page 657 note 14 Commentaire, p. 134, ch. 4.

page 657 note 15 Commentaire, p. 138/140. — Ch. Julliot, Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 1936, pp. 193 et 195.

page 659 note 16 Commentaire, p. 165.

page 660 note 17 Commentaire, p. 167.

page 660 note * Croix-Rouges allemande et britannique: Une signalisation efficace est nécessaire et doit être recherchée par des experts.

Croix-Rouge bulgare: Il conviendrait de déterminer à quelle distance les formations sanitaires devraient être éloignées du champ de bataille. Les avions sanitaires devraient être revêtus d'une peinture rouge et blanche et munis pour la nuit de lumières rouges.

Croix-Rouge suédoise: La signalisation au sol est indispensable, mais il faut éviter de révéler ainsi la présence de troupes. Les avions sanitaires pourraient se signaler de nuit au moyen de fusées.

page 661 note * Les Croix-Rouges allemande, britannique, suédoise et tchécoslovaque préconisent le camouflage, étant bien entendu qu'il ne doit pas priver de protection les formations sanitaires qui en feront usage.

Croix-Rouge bulgare: Il est nécessaire de définir exactement le camouflage ainsi que les cas où il serait permis d'y recourir.

page 661 note 18 Commentaire, p. 168.

page 661 note ** La Croix-Rouge allemande considère qu'une revision de la Convention n'est pas nécessaire sur ce point.

La Croix-Rouge bulgare propose que les formations sanitaires mobiles et immobiles soient tenues d'arborer le drapeau du belligéiant auquel elles appartiennent, à côté du drapeau de la Convention.

Les Croix-Rouges suédoise et tchécoslovaque préconisent une réglementation plus explicite de cet emploi.

page 662 note * La Croix-Rouge japonaise est d'avis que cet alinéa est important et qu'il doit être plus explicitement rédigé.

page 663 note 19 Commentaire, p. 57.

page 664 note 20 Commentaire, p. 99.

page 664 note 21 Commentaire, pp. 175 et ss.

page 665 note 22 Commentaire, p. 180.

page 665 note * Les Croix-Rouges allemande et tchécoslovaque proposent que le signe distinctif soit réservé aux Sociétés nationales de Croix-Rouge.

Les Croix-Rouges britannique et bulgare sont d'avis que l'usage du signe distinctif est à fixer par l'autorité militaire, les Sociétés nationales y ayant droit en tout cas.

La Croix-Rouge suédoise propose l'abrogation de cet alinéa.

page 665 note 23 Commentaire, p. 182.

page 665 note 24 Commentaire, p. 184.

page 666 note 25 Voir J. M. A. Schickelé, médecin général, op. cit., p. 1026.

page 667 note * Les Croix-Rouges allemande, britannique, suédoise et tchécoslovaque sont d'accord pour que toute croix rouge sur fond clair soit protégée.

La Croix-Rouge bulgare préconise l'adoption comme signe distinctif d'une croix rouge formée de cinq carrés égaux.

page 667 note 26 Commentaire, p. 145.

page 668 note 27 Commentaire, p. 198.

page 668 note * Les Sociétés nationales qui nous ont adressé leurs observations sont d'accord sur ce point.

page 668 note 28 La loi française du 29 juillet 1913 ordonne déjà cette suppression totale au bout de trois ans (art. 17), de même que la loi suisse du 14 avril 1910 (art. 9). La loi allemande du 22 mars 1902 n'admet pas de réserve.

page 669 note 29 Commentaire, p. 208.

page 669 note * La Croix-Rouge allemande avait proposé en 1929 une Commission mixte. Elle est d'avis qu'une disposition analogue à l'art. 84 du code des prisonniers de guerre serait difficile à faire adopter.

La Croix-Rouge britannique estime que l'article 30 actuel est suffisant.

La Croix-Rouge bulgare propose une Commission de trois délégués des Sociétés de Croix-Rouge de trois pays neutres, nommés par la Croix-Rouge internationale, avec recours à la Cour permanente de justice internationale.

La Croix-Rouge suédoise ne considère pas la compétence de la Cour permanente de justice internationale comme désirable ; elle préférerait un organisme spécial, formé peut-être par les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge tchécoslovaque note qu'il faudrait prévoir une protection spéciale pour l'organisme chargé de constater les violations.

page 669 note 30 Voir Circulaire 328, B p. 6, ch. 5.

page 669 note 31 Commentaire, p. 211.

page 670 note 32 dont nous avons déploré le décès survenu peu après la rédaction de sa consultation.