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La Convention de 1980 sur les armes classiques et l'applicabilité de règles relatives aux moyens de combat dans un conflit armé non international
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
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A l'heure où le dixième anniversaire de la Convention sur l'interdiction et la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent çtre considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adoptée le 10 octobre 1980 (ci-après: la Convention de 1980), marque le progrès réalisé par ce traité dans le domaine des limites que la norme fixe aux souffrances de la guerre, nous assistons, paradoxalement, à un nombre croissant de situations qui échappent, formellement tout au moins, à son application. II s'agit des conflits armés de caractère non international.
- Type
- Xe anniversaire de la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques
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- Copyright © International Committee of the Red Cross 1990
References
1 Cf. L'opinion de la Cour internationale de Justice dans l'affaire des activité's militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua/Etats-Unis d'Amérique) selon laquelle «Il ne fait pas de doute que ces règles (celles de l'article 3 commun aux Conventions de Genève — ndr) constituent aussi, en cas de conflits armés internationaux, un minimum indépendamment de celles, plus élaborées, qui viennent s'y ajouter pour de tels conflits», Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et ordonnances, 1986, p. 104, par. 218.
2 Cf. Greenspan, Morris, The Modern Law of Land Warfare, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1959, p. 623Google Scholar, notamment les références citées à la note 17.
3 Cf. dans ce sens, Fenrick, William J., «New Developments in the Law Concerning the Use of Conventional Weapons in Armed Conflict», Canadian Yearbook of International Law, vol. 19, 1981, pp. 229–256Google Scholar, ad p. 232.
4 Bond, James E., The Rules of Riot, Internal Conflict and the Law of War, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1974, p. 82Google Scholar; Goldman, Robert Kogod, «International Humanitarian Law and the Armed Conflicts in El Salvador and Nicaragua», The American University Journal of International Law and Policy, vol. 2, number 2, fall 1987, pp. 539–578Google Scholar, ad p. 547.
5 Etat au 30 octobre 1990.
6 Ces principes sont tous deux rappelés dans le Préambule de la Convention de 1980. Par ailleurs, les chiffres 6 et 7 des Règles fondamentales du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, formulées par le CICR à des fins de diffusion surtout, énoncent:
«6. Les parties au conflit et les membres de leurs forces armées n'ont pas un droit illimité quant au choix des méthodes et des moyens de guerre. Il est interdit d'employer des armes ou des méthodes de guerre de nature à causer des pertes inutiles ou des souffrances excessives.
7. Les parties au conflit feront, en tout temps, la distinction entre la population civile et les combattants, de façon à épargner la population et les biens civils. Ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques. Les attaques ne seront dirigées que contre les objectifs militaires».
7 Cf. la «Déclaration sur les Règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités dans les conflits armés non internationaux», adoptée par le Conseil de l'Institut international de droit humanitaire de Remo, San, le 7 avril 1990, reproduite dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge, no 785, septembre-octobre 1990, pp. 415–442Google Scholar, ad pp. 438–442.
8 Cf. la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 2444 (XXIII), du 19 décembre 1968, relative au respect des droits de l'homme en période de conflit armé et la résolution 2675 (XXV), du 9 décembre 1970, résumant les principes fondamentaux touchant la protection des populations civiles en cas de conflit armé, reproduites dans The Laws of Armed Conflicts, A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents, ed. Dietrich, Schindler and Jiri, Toman, Martinus Nijhoff Publishers, Henry Dunant Institute, Geneva, 1988, p. 263 et p. 267Google Scholar respectivement. Cf. également Kalshoven, Frits, «Applicability of Customary International Law in Non-international Armed Conflicts», in Current Problems of International Law, Essays on U.N. Law and on the Law of Armed Conflict, ed. Antonio, Cassese, Milano, Dott. A. Giuffrè editore, 1975, pp. 267–285, p. 281Google Scholar; Gasser, Hans-Peter, «Armed Conflict within the Territory of a State. Some reflections on the state of the law relative to the conduct of military operations in non-international armed conflicts», in Im Dienst an der Gemeinschaft, Festschrift für Dietrich Schindler zum 65. Geburtstag, hrsg. von Walter Haller u.a., Verlag Helbing und Lichtenhahn, Basel/Frankfurt am Main, 1989, pp. 225–240Google Scholar, ad p. 239. Pour un exemple de la pratique, cf. l'appel lancé par le CICR le 14 Janvier 1977 aux parties au conflit de la Rhodésie/Zimbabwe, où le CICR a invité les parties au conflit à respecter les règles mentionnées à la note 6 supra, CICR, Rapport d'activité, 1977, p. 16.Google Scholar
9 Cf. les résolutions de l'Assemblée générate des Nations Unies 2444 (XXIII), et 2675 (XXV), supra, note 8. Cf. également Kalshoven, supra note 8, p. 281, Antonio Cassese, «The Spanish Civil War and the Development of Customary Law concerning International Armed Conflicts», in Current Problems of International Law, supra note 8, pp. 287–318, ad p. 288 et ss.; Gasser, supra note 8, p. 238. Pour un exemple de la pratique, cf. l'appel du CICR du 14 janvier 1977, supra note 8.
10 Cf. la lettre a) de la résolution de l'Assemblée généale des Nations Unies 2444 (XXIII), supra note 8. Cf. également Kalshoven, supra note 8, p. 281; Gasser, supra note 8, p. 237. Goldman supra note 4, p. 559. Sur les liens entre le principe d'humanité et celui de la proportionnalité, cf. Bothe, Michael, Partsch, Karl Joseph, Solf, Waldemar A., New Rules for Victims of Armed Conflicts, Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 1982, p. 671 et p. 683Google Scholar; Meron, Theodor, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Clarendon Press, Oxford, 1989, p. 36Google Scholar; Fenrick, supra note 3, p. 231. Pour un exemple de la pratique, cf. l'appel du CICR du 14 Janvier 1977, supra note 8.
11 Kalshoven, supra note 8, p. 281. Cf. en ce qui concerne l'usage perfide de l'emblème protecteur de la croix rouge et du croissant rouge, Gasser, supra note 8, p. 239. Sur le principe de la chevalerie en tant que principe de base du droit international humanitaire, cf. Fenrick, supra note 3, p. 230. Sur le principe du «fair play», de la chevalerie, en tant que fondement de l'interdiction des armes propres à causer des maux superflus, cf. Sandoz, Yves, Des armes interdites en droit de la guerre, thèse, Neuchâtel, 1975, p. 19.Google Scholar
12 Cf. The Laws of Armed Conflicts, supra note 8, p. 263.
13 Id., p. 259.
14 Id., p. 269.
15 Ibid., p. 261.
16 Kalshoven, supra note 8, p. 277 et p. 282.
17 Cassese, supra note 8, p. 297.
18 Communiqué de presse No 1567, du 23 mars 1988.
19 Cf. la Déclaration de San Remo, supra note 7.
20 Cf. Bretton, Philippe, «Le problème des “méthodes et moyens de guerre ou de combat” dans les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 aout 1949», in Revue générale de droit international public, no 1, janvier-mars 1978, pp. 1–50Google Scholar, ad p. 9.
21 Cf. le chiffre 3 des dispositions générales sur la portée de la future convention, qui se lit comme suit: «Chaque Etat partie s'engage à ne pas utiliser les armes chimiques», Rapport du Comité spécial sur les armes chimiques à la Conférence du désarmement sur les travaux effectués du 17 janvier au 3 février 1989, CD/881, 3 février 1989, Appendice I, p. 9.
22 Cf. Cassese, Antonio, «Means of Warfare: The Traditional and the New Law», in: The New Humanitarian Law of Armed Conflict, ed. Cassese, A., Editoriale Scientifica S.r.l., Napoli, 1979, pp. 161–198Google Scholar, ad pp. 164–165.
23 Cf. Captain Roach, J. Ashley, «Certain Conventional Weapons Convention: Arms Control or Humanitarian Law», in Military Law Review, vol. 105, 1984, pp. 9–72Google Scholar, ad pp. 25–26.
24 Ibid., p. 69.
25 Cf. à ce sujet, Rogers, A. P. V., «A Commentary on the Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and other Devices», in Revue du droit pénal militaire et de droit de la guerre, 1987, vol. XXVI, pp. 185–206Google Scholar, ad p. 200.
26 Cf. Colonel, LieutenantCarnahan, Burrus M., «The Law of Land Mine Warfare: Protocol II to the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons», in Military Law Review, 1984, vol. 105, pp. 73–95Google Scholar, ad pp. 91–93.
27 Id., p. 90.
28 Cf. Fenrick, supra note 3, p. 244. Selon Rogers, «The words “directed against” […] must not be interpreted in the narrow sense of “aimed at”» (Rogers, supra note 25, p. 192).
29 Comme le relève Rogers, la zone qui contient des objectifs militaires au sens de l'art. 5, par. 1er, ne saurait être étendue indéfiniment (Rogers, supra note 25, p. 196).
30 Selon Carnahan, le qualificatif de «préplanifié» suppose l'existence, bien à l'avance au regard de la date d'exécution proposée, d'un plan militaire détaillé (Carnahan, supra note 27, p. 84).
31 Cf. pour la notion de l'enregistrement, l'annexe technique au protocole II, qui fournit les principes d'enregistrement destinés à aider les parties à exécuter leur obligation à cet égard.
32 Selon l'art. 1er, par. 2 du protocole III, «on entend par concentration de civils, une concentration de civils, qu'elle soit permanente ou temporaire, telle qu'il en existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou d'évacués, ou les groupes de nomades».
33 Cette condition signifie, en pratique, qu'une attaque au moyen de l'arme incendiaire par voie non aérienne ne peut avoir lieu que si les civils sont protégés par un élément naturel (colline) ou une construction (bunker), ou alors se tiennent à une distance suffisante (Fenrick, supra note 3, pp. 249–250).
34 Cf. Fenrick, supra note 3, p. 250 et Sandoz, Yves, «Interdiction ou restriction d'utiliser certaines armes classiques», Revue Internationale de la Croix-Rouge, no 727, janvier-février 1981, pp. 3–19CrossRefGoogle Scholar, ad p. 16.
35 Cf. la Déclaration de San Remo (chiffre B 4, 2e alinéa), supra note 7.
36 Cf. la Déclaration de San Remo (chiffres B 4 et 5), supra note 7.
37 Cf. l'opinion du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, M. Felix Ermacora, sur les pertes provoquées par l'usage des mines, Document des Nations Unies A/41/778, par. 42, et celle du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme à El Salvador, M. Antonio Pastor Ridruejo, recommandant l'arrêt de l'usage des mines anti-personnel «incompatibles avec les normes du droit international humanitaire applicables au conflit interne salvadorien», Document des Nations Unies A/43/736. Cf. également les interventions du CICR mentionnées dans les Rapports d'activité suivants: 1985, p. 35; 1986, p. 37; 1987, p. 40; 1988, p. 43.
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