Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Dans le vocabulaire des relations internationales, les qualificatifs de «neutre” et d' «humanitaire» sont bien souvent employés. Ce fait démontre le credit que l'on accorde aux attribute respectifs de la neutralité et de tout ce qui peut être désigné par le vocable «humanitaire».
Paradoxalement cependant, tant la neutralité que Faction humanitaire ne sont exemptes de critiques.
1 Voir infra, notes 33 et 34.
2 Voir infra, notes 46 à 48.
3 Cf. Brauman, R., «Contre rhumanitarisme», Esprit, décembre 1991, pp. 77–85, p. 79.Google Scholar
4 Cf. l'allocution de M. Comelio Sommaruga, président du CICR, prononcée lors de la Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre, RICR, No 803, septembre-octobre 1993, pp. 389–392.
5 Cf. l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, les articles 9/9/9/10 de ces quatre Conventions et l'article 5, paragraphe 3 du Protocole additionnel I.
6 Cf. l'article 5, paragraphe 2, lettre d, et paragraphe 3 de ces Statuts. Rappelons à cet égard que les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont adoptés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui réunit, en principe tous les quatre ans, le CICR, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Fédération de ces Sociétés, ainsi que les Etats parties aux Conventions de 1949. Pour le texte de ces Statuts, voir Manuel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, édité par le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 13e édition, Genève, 1994, pp. 429–446.
7 Monnier, J., «Développement du droit international humanitaire et droit de la neutralité», Quatre études du droit international humanitaire, Institut Henry-Dunant, Genève, 1985, pp. 5–16, p. 5.Google Scholar
8 Schindler, D., «Transformation in the law of neutrality since 1945», Humanitarian Law of Armed Conflict — Challenges Ahead, ed. by Delissen, A. J. M. and Tanja, G. J., Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1991, pp. 367–386, p. 370.Google Scholar
9 Ibid., p. 371 et suiv.; voir aussi, du même auteur, «Aspects contemporains de la neutralité», Académie de droit international, Recueil des Cows, 1967, II, tome 121, pp. 221–321, p. 272. On constate que ces positions intermédiaires ont été consacrées par le droit international humanitaire, qui, à l'article 4, lettre B, paragraphe 2 de la IIIe Convention de Genève de 1949, mentionne les «Puissances neutres ou non belligérantes.» (c'est nous qui soulignons) et à l'article 9, paragraphe 2, lettre a), du Protocole additionnel I, «un Etat neutre ou un autre Etat nonpartie à ce conflit» (c'est nous qui soulignons).
10 Monnier, J., op. cit. (voir note 7), p. 8.Google Scholar
11 Schindler, D., op. cit. (voir note 9), pp. 307Google Scholar et suiv.; Cf. Dominicé, Ch., «La neutralité et l'assistance humanitaire», Annales de droit international médical, No 35, 1991, pp. 118–126, p. 118Google Scholar, et Monnier, J., op. cit. (voir note 7), p. 9.Google Scholar
12 Torrelli, M., «La neutralité en question», Revue Générate de Droit International Public, tome 96/1992/1, pp. 5–43, p. 7.Google Scholar
13 Schindler, D., op. cit. (voir note 8), p. 379.Google Scholar
14 Ibid., p. 380.
15 Meyrowitz, H., Leprincipe de l'égalité des belligérants devant le droit de la guerre, Paris, 1970, p. 392.Google Scholar
16 Swinarski, Ch., «La notion d'un organisme neutre et le droit international», Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneurde Jean Pictet, éd. par Ch. Swinarski, CICR, Genève, 1984, pp. 819–835, p. 823.Google Scholar
17 Ibid., p. 833.
18 Cf. C. Sommaraga, président du CICR, «La neutralité suisse et la neutralité du CICR sont-elles indissociables? — Une indépendance à sauvegarder», RICR, No 795, mai-juin 1992, pp. 275–284.
19 Swinarski, Ch., op. cit. (voir note 16), p. 826Google Scholar, et D. Schindler, «Die Neutralität des Roten Kreuzes», Des Menschen Recht zwischen Freiheit und Verantwortung, Festschrift für K. J. Partsch zum 75. Geburtstag, hgg. von J. Jekewitz, K. H. Klein, J. D. Kühne, H. Petersmann, R. Wolfram, Dunker & Humblot, Berlin, 1989, pp. 141–152, p. 145.
20 Cf. les articles 10/10/10/11 des quatre Conventions de Genève ainsi que l'article 5 du Protocole additionnel I. En ce qui concerne la personnalité internationale du CICR, cf., en particulier, Dominicé, Ch., «L' Accord de siège conclu par le Comité international de la Croix-Rouge avec la Suisse», Revue Generate de Droit International Public, tome IC-1995, pp. 5–36, pp. 25 et suiv.Google Scholar
21 Voir infra, paragraphe 2 B.
22 Voir infra, paragraphe 3 B.
23 Voir infra, paragraphe 2 B.
24 Voir les articles cités à la note 5 supra.
25 Pictet, J., Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, Commentaire, Institut Henry-Dunant, Genève, 1979, pp. 55–56.Google Scholar
26 Voir, en ce qui concerne ses Statuts, la note 6 supra.
27 Harroff-Tavel, M., «Neutralité et impartialité — De l'importance et de la difficulté, pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d'être guidé par ces principes», RICR, No 780, novembre-décembre 1989, pp. 563–580, p. 564.Google Scholar
28 Pictet, J., op. cit. (voir note 25), pp. 49–50.Google Scholar
29 Harroff-Tavel, M., op. cit. (voir note 27), p. 565.Google Scholar
30 Pictet, J., Les Principes de la Croix-Rouge, CICR, Genève, 1955, p. 70.Google Scholar
31 Sandoz, Y., «Le droit d'initiative du CICR», Jahrbuch für internationales Recht, vol. 22, 1979, pp. 352–373, p. 368Google Scholar; Harroff-Tavel, M., op. cit. (voir note 27), p. 572.Google Scholar
32 Cf. «Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de violations du droit international humanitaire», RICR, No 728, mars-avril 1981, pp. 79–86, pp. 84 et suiv.
33 Cf., sur le lien entre la neutralité et l'attitude du CICR à l'égard des violations du droit humanitaire, Pictet, J., op. cit. (voir note 30), p. 73Google Scholar, et, pour une critique du «silence», Kouchner, B., Le malheur des autres, Editions Odile Jacob, Paris, 1991, pp. 107 et suiv.Google Scholar
34 Cf. par exemple, A. Desthexe, ancien secretaire general de Médecins sans Frontières, qui, dans un ouvrage, écrit certes à titre personnel, s'exprime ainsi: «Le monde humanitaire n'a pas besoin de plus d'une organisation neutre: le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), indispensable, y suffit amplement. … [L']action humanitaire privée doit réussir à sortir du double carcan de la simple compassion et de la neutralité et se doubter d'une exigence de justice.» Desthexe, A., Rwanda: essai sur le génocide, Editions Complexe, Bruxelles, 1994, p. 87.Google Scholar
35 Sandoz, Y., «Droit ou devoir d'ingérence, droit à l'assistance: de quoi parle-t-on?», RICR, No 795, mai-juin 1992, pp. 225–237, p. 235.Google Scholar
36 Cf. «Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge», op. cit. (voir note 32), p. 84.
37 Pictet, J., op. cit. (voir note 30), p. 47.Google Scholar
38 Kassard, V., «Vous dites neutralité?», Messages — Journal interne des Médecins sans Frontières, No 78, mai 1995. p. 2.Google Scholar
39 Ainsi, V. Kassard, dans l'article précité, indique que «Médecins sans Frontières pratique une neutralité occasionnelle —, la neutralité d'accord, mais l'action MSF d'abord — et elle est parfois invoquée comme un frein au témoignage!»
40 Cf., entre autres, Pictet, J., op. cit. (voir note 30), p. 58Google Scholar; Sandoz, Y., op. cit. (voir note 35), p. 234Google Scholar; Harroff-Tavel, M., op. cit. (voir note 27), p. 580Google Scholar; Meurant, J., «Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et humanitarisme moderne», Etudes et essais en l'hon-neur de Jean Pictet, op. cit. (voir note 16), pp. 893–911, p. 899.Google Scholar
41 Ainsi, «The Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emer gencies» (publiés par la World Conference on Religion and Peace, February, 1994), qui mentionnent la neutralité et l'impartialité au nombre de leurs principes, constituent des lignes directrices intéressant un champ d'activités beaucoup plus large que la simple fourniture de secours.
42 Cf. p. ex., von Baarda, Th. A., «The Involvement of the Security Council in Maintaining International Humanitarian Law», Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 12, 1994, No 2, pp. 137–152, p. 146.CrossRefGoogle Scholar
43 Pictet, J., Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, A. W. Sijthoff, Institut Henry-Dunant, Genève, 1973, p. 47.Google Scholar
44 Cf., en particulier, Torrelli, M., «De l'assistance à l'ingérence humanitaire?», RICR, No 795, mai-juin 1992, pp. 238–258, p. 250.Google Scholar
45 Traduction CICR. Pugh, M., International Peacekeeping, vol. 1, Winter 1994, Number 4, pp. 503–505, p. 503CrossRefGoogle Scholar: recension de Weiss, Th. G. and Minear, L., «Humanitarian Aid Across Borders, Sustaining Civilians in Times of War», Lynne Rienner Publishers, Colorado and London, 1993.Google Scholar Pour des considérations sur la neutralité dans l'ouvrage en question, Cf. Smith, G., «Relief Operations and Military Strategy», pp. 97–116, p. 98.Google Scholar
46 Traduction CICR. «Military Support for Humanitarian Aid Operations; IISS — Strategic Comments», ISS — International Institute for Strategic Studies, Issue No 2, 22 February 1995.
47 Traduction CICR. Duke, S., «The United Nations and Intra-State Conflict», International Peacekeeping, vol. 1, Winter 1994, Number 4, pp. 375–393, p. 389.CrossRefGoogle Scholar Dans le même sens, Betts, R.K., «The Delusions of Impartiality», Foreign Affairs, November-December 1994, pp. 20–33, p. 20.CrossRefGoogle Scholar
48 Traduction CICR. Donini, A., «Beyond Neutrality: On the Compatibility of Military Intervention and Humanitarian Assistance», The Fletcher Forum of World Affairs, Volume 19, Summer/Fall 1995, Number 2, pp. 31–45, p. 44.Google Scholar
49 Traduction CICR. «Humanitarianism Unbound», African Rights, Discussion Paper No 5, November 1994, p. 25.
50 Ainsi, la résolution 43/131 du 8 décembre 1988 rappelle que «dans les cas de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, les principes d'humanité, de neutralité et d'impartialité devraient faire l'objet d'une particulière consideration pour tous ceux qui dispensent une assistance humanitaire.» Dans la resolution 45/100 du 14 décembre 1990 l'Assemblée générale est «consciente que, à côté de l'action des gouvernements et des organisations intergouvernementales, la rapidité et l'efficacité de cette assistance reposent souvent sur le concours et l'aide d'organisations locales et d'organisations non gouvernementales agissant de façon impartiale et dans un but strictement humanitaire» et elle «souligne l'importante contribution à l'assistance humanitaire qu'apportent les organisations intergouvernementales et non gouvernementales agissant de façon impartiale et dans un but strictement humanitaire.» Dans la résolution 48/57 du 14 décembre 1993 l'Assemblée générale «souligne qu'il importe que le coordonnateur des secours d'urgence participe pleinement à la planification d'ensemble des activités des Nations Unies visant à répondre aux situations d'urgence, afin de remplir son rôle de mobilisation de l'aide humanitaire en faisant en sorte qu'il soit pleinement tenu compte du facteur dimension humanitaire, et en particulier des principes d'humanité, de neutralité et d'impartialité qui doivent présider à l'octroi des secours d'urgence.» Enfin, dans la résolution 49/139 du 20 décembre 1994 elle «prend note des mesures, décrites dans le rapport du Secrétaire général, en vue de renforcer la coordination de l'aide humanitaire sur le terrain, et constate qu'il est nécessaire de développer et renforcer encore la coordination entre les organismes du système, notamment la cooperation entre les organismes opérationnels, le Département des affaires humanitaires et les organisations non gouvernementales, conformément aux dispositions de la résolution 46/182, afin d'améliorer leur capacité d'intervenir rapidement et de façon coordonnée en cas de catastrophes naturelles et d'autres situations d'urgence, tout en préservant le caractère apolitique, neutre et impartial de l'action humanitaire.»
51 Module préparé par L. Minear et Th. Weiss, UNDP-DHA, Programme de formation à la gestion des catastrophes, 1994, p. 30.
52 Voir supra, note 41.
53 us ont été publiés dans la RICR, No 804, novembre-décembre 1993, pp. 548–554. On peut aussi mentionner la résolution 12, sur l'assistance humanitaire dans les conflits armés, adoptée par le Conseil des Délégués lors de sa session à Budapest (1991), RICR, No 793, janvier-février 1992, p. 57, et la résolution 11, sur les principes de l'assistance humanitaire, adoptée par le Conseil des Délégués lors de sa session à Birmingham, en 1993, RICR, No 804, novembre-décembre 1993, p. 527. Ces résolutions tendent surtout à définir l'assistance humanitaire.
54 Il en est ainsi des «Guidelines on the use of military and civil defence assets in disaster relief», United Nations DHA-Geneva, Project DPR 213/3 MCDA, May 1994, pp. 62 et suiv., p. 64.
55 Dominicé, Ch., op. cit. (voir note 11), p. 120.Google Scholar
56 Torrelli, M., op. cit. (voir note 12), p. 37.Google Scholar
57 Pictet, J., op. cit. (voir note 43), p. 47.Google Scholar
58 Article 2, paragraphe 2; cf. également l'article 5 de la résolution de l'lnstitut de droit international sur «La protection des droits de rhomme et le principe de non-inter vention dans les affaires intérieures des Etats», Annuaire de l'lnstitut de droit international, 1990, vol. 63–II, pp. 338 et suiv.
59 Corten, O. et Klein, P., Droit d'ingérence ou obligation de reaction?, Editions de l'Université de Bruxelles, 1992, p. 220.Google Scholar
60 Ibid., pp. 144–145.
61 Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1986, p. 125, paragraphe 243.
62 Corten, O. et Klein, P., op. cit. (voir note 59), p. 144.Google Scholar
63 Cf. «Résolutions du Conseil des Délégués», RICR, No 804, novembre-décembre 1993, pp. 521–522.
64 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 aoüt 1949, édité par Y. Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmermann, CICR, Genève 1986, p. 840, paragraphe 2802.
65 Voir supra paragraphe 2 B.
66 Commentaire des Protocoles additionnels (voir note 64).
67 Ibid., paragraphe 2803 et paragraphe 2812.
68 Ainsi, dans son Supplément à l'Agenda pour la Paix, le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, relève que des operations exigeant l'usage de la force en-dehors de la légitime défense se sont écartées des principes du consentement des parties, de l'impartialité et du non emploi de la force, notamment lorsqu'il s'agissait d'assurer «la protection d'opérations humanitaires alors que les hostilités se poursuivaient.» Il évoque à cet égard les précédents de la Somalie et de la Bosnie-Herzégovine. Voir Boutros Boutros-Ghali, «Supplement à l'Agenda pour la Paix: Rapport de situation présenté par le secrétaire général à l'occasion du cinquantenaire de l'Organisation des Nations Unies», A/50/60-S/1995/1, du 3 Janvier 1995, paragraphes 33 à 35.
69 Cf., au sujet des opérations de maintien de la paix dotées de pouvoirs coercitifs, le texte du discours prononcé par le secrétaire général Boutros Boutros-Ghali devant l'Institut universitaire des hautes études internationales, à Geneve, le 3 juillet 1995 (Communiqué de presse SG/SM/95/147, du 3 juillet 1995, p. 6).
70 Il semble à cet égard que les spécialistes du système des Nations Unies préfèrent employer le terme «impartialité» que «neutralité» (cf. CICR, «Symposium sur l'action humanitaire et les opérations de maintien de la paix», Genève, 22–24 juin 1994, Rapport, Genève, 1995, p. 84). Dans le même sens, il convient de noter que la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1994, n'évoque que «le caractère impartial et international» (c'est nous qui soulignons) des fonctions de ce personnel (cf. l'article 6, paragraphe 1, lettre b de cette Convention, dont le texte est annexé à la resolution A/RES/49/59).