L'action pénale contre les personnes accusées d'avoir commis des crimes de guerre est un aspect fondamental du droit d'une victime à la justice. Toutefois, dans les conflits armés où des violations graves du droit international ont été perpétrées massivement, il est souvent nécessaire d'établir un équilibre entre le droit des victimes à obtenir justice de manière tangible et le besoin, pour l'Ètat territorial, de traiter les atrocités passées de façon à ne pas engendrer de nouvelles violences et à stimuler le processus de réconciliation. Dans de telles circonstances, une justice réparatrice associant des amnisties limitées à d'autres mécanismes de responsabilité peut constituer un moyen d'assurer l'État de droit tout en tenant compte de la complexité du processus de transition. Quand des États vivant une situation de transition prodament de telles amnisties, il est important d'établir si celles-ci seront reconnues par la communauté internationale.
Cet article analyse les règies et les principes internationaux qui fondent ou étayent la décision que prend un tribunal national ou international de reconnaître ou non une amnistie couvrant les crimes de guerre. l'auteur s'attache d'abord à déterminer s'il existe un devoir coutumier de traduire en justice les personnes accusées de crimes de guerre, quels qu'ils soient. Les effets du caractère de jus cogens de l'interdiction de commettre des crimes de guerres sont égakment examinés, tout comme la pratique plus récente des États d'établir des tribunaux spéciaux pour juger les personnes accusees de crimes de guerre. L'article fait valoir que le droit international n'interdit pas aux tribunaux nationaux et internationaux d'accorder une amnistie limitée à ceux qui sont considérés comme «les moins responsabks » de la commission des crimes de guerre, lorsque l'amnistie est associée à des mesures de contrôle et vise à faciliter l'instauration d'une paix durable.