Apparemment illogique, certainement mal construit et, quant au fond, fâcheusement affaibli par son dernier alinéa, l'article 8/8/8/9 commun aux quatre Conventions de 1949, n'en constitue pas moins un grand progrès sur l'article 86 du Code des Prisonniers de guerre de 1929 dont il est issu. Non seulement il multiplie les cas où l'intervention de la Puissance protectrice est expressément prévue, mais il confère à cette Puissance une mission très générale lui permettant d'agir même en dehors des cas spécifiés. Qui plus est, cette mission est étendue à toutes les Conventions. En dépit de ses imperfections, l'article 8/8/8/9 traduit bien la volonté universelle, après les désastres du dernier conflit mondial, de voir les Conventions observées en toutes circonstances et toujours mieux. Pour cela, la communauté des Etats parties aux Conventions ne se contente plus, comme en 1929, de reconnaître aux belligérants un droit de regard sur la manière dont leur adversaire respecte les Conventions. Elle investit elle-même la Puissance protectrice de la charge d'exercer ce contrôle en son nom; elle lui present même le devoir sacré de concourir à l'application des règles édictées, non pas seulement dans l'intérêt de chacune des parties, mais dans l'intérêt de l'humanité entière.